Texte 1973091425

14 SEPTEMBRE 1973. - Arrêté royal réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-05-15/83, art. 23; En vigueur : 01-07-2003) ( NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2003-10-03/40, art. 32; En vigueur : 13-11-2003) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2004-03-24/35, art. 23; En vigueur : 15-04-2004) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 15-04-2004.)

ELI
Justel
Source
Publication
1-12-1973
Numéro
1973091425
Page
13585
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-09-14/30
Entrée en vigueur / Effet
11-12-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté royal est applicable :

a)au matériel de reproduction des essences suivantes :

Abies alpa Mill (Abies pectinata D.C.);

Fagus silvatica L.;

Larix decidua Mill.;

Larix leptolepis (Sieb. en Zucc.) Gord.;

Picea abies Karst. (Picea excelsa Link);

Picea sitchensis Trautv. en Mey (Picea mensiesii Car.);

Pinus nigra Arn. (Pinus laricion Poir.);

Pinus silvestris L.;

Pinus strobus L.;

Pseudotsuga taxifolia (Poir) Britt.;

(Pseudotsuga douglasii Carr - Pseudotsuga menziesii (Mirb./Franco);

Quercus borealis Michx (Quercus rubra Du Roi);

Quercus pedunculata Ehrh. (Quercus robur L.);

Quercus sessiliflora Sal. (Quercus petraca Liebl.).

b)au matériel de reproduction végétative de Populus sp.

Par matériel de reproduction on entend :

a)semences : les cônes, infrutescences, fruits et graines destinés à la production de plantes;

b)parties de plantes : les boutures, les marcottes et les greffons destinés à la production de plantes, à l'exclusion des plancons;

c)plants : les plantes élevées au moyen de semences ou parties de plantes, les plancons ainsi que les emis naturels.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas :

a)à du matériel de reproduction qui est destiné à des expériences au but scientifique ou à des travaux de sélection, pour autant que ces expériences ou ces travaux aient été préalablement autorisés par le Ministre de l'Agriculture;

b)aux plants et aux parties de plantes dont il est prouvé qu'ils ne sont pas destinés principalement à la production de bois;

c)aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers les pays tiers, pour ce qui concerne les normes de qualité extérieure.

Art. 3.Il est interdit d'exposer en vue de la vente, mettre en vente, détenir en vue de la vente, préparer, transporter, vendre, livrer ou céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter, acquérir le matériel de reproduction tombant sous l'application du présent arrêté, s'il n'a pas été contrôlé et identifié conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 mai 1968, organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières.

Le fait que la disposition ci-dessus est respectée doit notamment ressortir de la présence des marques spécifiques extérieures du contrôle prévues respectivement aux articles 9 (1° et 2°), 10, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 25 de l'arrêté royal du 17 mai 1968, organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières.

Ces dispositions ne font pas préjudice aux mesures édictées par l'arrêté royal du 25 mai 1973, règlementant l'importation des semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction.

Art. 4.Toute livraison de matériel de reproduction tombant sous l'application du présent arrêté doit être accompagnée d'un document engageant la responsabilité de son auteur et mentionnant :

I. Pour les semences :

1. genre et espèce, ainsi que, le cas échéant, sous-espèce et variété : désignation commune et désignation botanique;

2. région de provenance;

3. lieu de provenance et altitude, pour les semences qui ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement;

4. origine : autochtone ou non autochtone;

5. année de maturité;

6. la quantité;

7. le nombre et la nature des colis;

8. la marque des colis;

9. les mots " matériels de reproduction de verger à graines de conservation " pour les semences de vergers à graines;

10. les mots " Normes CEE ";

11. le nombre de germes vivants par kilogramme de produit commercialisé comme semences;

12. la pureté;

13. la faculté germinative des graines pures;

14. le poids de milles graines du lot de semences;

15. le cas échéant, la mention de la conservation des semences en chambre froide;

16. la désignation du fournisseur responsable du lot.

II. Pour les parties de plantes et les plants :

1. genre et espèce, ainsi que, le cas échéant, sous-espèce et variété : désignation commune et désignation botanique;

2. clône, pour les matériels de reproduction végétative;

3. région de provenance, pour les matériels de reproduction générative;

4. lieu de provenance et altitude, pour les matériels de reproduction générative, qui ne proviennent pas de matériels de base admis officiellement;

5. origine : autochtone ou non autochtone;

6. durée d'élevage en pépinière comme semis en place ou comme plant repiqué une ou plusieurs fois;

7. les dimensions des plants;

8. la qualité;

9. le nombre et la nature des colis;

10. la marque des colis;

11. les mots " matériels de reproduction de verger à graines de conservation ", pour les plants élevés à partir de semences de vergers à graines;

12. la désignation du fournisseur responsable du lot.

Pour les parties de plantes et les plants commercialisés sous la désignation " Normes CEE ", les indications supplémentaires suivantes doivent être portées sur le document visé ci-dessus sous le point II :

1. les mots " Normes CEE ";

2. le numéro de classement CEE pour les parties de plantes et pour les plants de Populus.

Art. 5.La livraison des semences tombant sous l'application du présent arrêté ne peut se faire que dans les emballages fermés de façon que lors de l'ouverture de l'emballage le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

Art. 7.Ne sont pas applicables au matériel de reproduction des espèces énumérées à l'article 1er :

- l'arrêté royal du 23 août 1935, portant réglementation du commerce des semences, plants de toutes espèces, engrais et substances destinées à l'alimentation des animaux;

- l'arrêté ministériel du 23 août 1935, pris en exécution de l'arrêté royal du 23 août 1935, portant réglementation du commerce des semences, plantes de toutes espèces, engrais, et substances destinées à l'alimentation des animaux.

Art. 8.L'arrêté royal du 17 mai 1968 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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