Texte 1973091420
Article 1er.<AR 1991-02-22/31, art. 1, 002; En vigueur : 1991-03-18> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire pour les entreprises forestières ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les propriétaires forestiers ou les entrepreneurs qui exécutent des travaux forestiers de toute nature dans les bois et forêts.
Sont exclus de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.