Texte 1973090301
Article 1er.Pour l'application de l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code judiciaire, les agglomérations dont fait partie un chef-lieu de province sont déterminées comme suit :
1°L'agglomération d'Anvers comprend les cantons d'Anvers, Berchem, Borgerhout, Deurne et Merksem;
2°L'agglomération de Bruxelles comprend les cantons d'Anderlecht, Bruxelles, Etterbeek, Ixelles, Jette, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre.
3°L'agglomération de Liège comprend les cantons de Grâce-Hollogne, Grivegnée, Herstal, Liège, Saint-Nicolas et Seraing;
4°L'agglomération de Mons comprend les cantons de Boussu, Mons et Pâturages.
Art. 2.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.