Article 1er.La valeur en espèces, visée à l'article 21, § 6, de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, de la fourniture de charbon délivrée en nature aux ouvriers mineurs pensionnés ou aux veuves d'ouvriers mineurs est égale au montant de l'allocation correspondant à cette fourniture si celle-ci avait été effectuée en espèces.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1970.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.