Texte 1973071810

18 JUILLET 1973. - Loi relative à la lutte contre le bruit. (NOTE : Abrogé, pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ORD 1997-07-17/64, art. 21, 2°; En vigueur : 21-07-1998) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-1999 et mise à jour au 17-01-2022)

ELI
Justel
Source
Publication
14-9-1973
Numéro
1973071810
Page
10410
PDF
version originale
Dossier numéro
1973-07-18/01
Entrée en vigueur / Effet
24-09-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :

interdire la production de certains bruits;

soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

réglementer ou interdire (...) la fabrication, (...) le transport, (...) l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits; <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; En vigueur : 21-02-1999>

imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

créer des zones de protection en faveur desquelles des mesures spécifiques pourront être prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habités, aux zonings industriels, aux centres de récréation et aux quartiers où le silence est particulièrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, en autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

Article 1er.

Le Roi peut, dans l'intérêt de la santé des personnes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre le bruit provenant de sources sonores fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires et notamment :

interdire la production de certains bruits;

soumettre la production de certains bruits à des restrictions, entre autres limiter le temps de la production du bruit;

réglementer ou interdire (...) la fabrication, (...) le transport, (...) l'installation et l'utilisation d'appareils, dispositifs ou objets produisant ou susceptibles de produire certains bruits; <L 1998-12-21/41, art. 21, 002; En vigueur : 21-02-1999>

imposer et réglementer le placement et l'utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients;

créer des zones de protection en faveur desquelles des mesures spécifiques pourront être prises. Ces zones correspondront notamment aux quartiers habités, aux zonings industriels, aux centres de récréation et aux quartiers où le silence est particulièrement requis.

Les mesures à prendre en vertu de l'alinéa précédent concerneront le bruit provoqué, en autres, par les véhicules automoteurs (camions, voitures, motocycles, motocyclettes), les avions, les hélicoptères, le matériel roulant des chemins de fer, la signalisation sonore aux passages à niveau non surveillés, les bateaux, les machines installées dans les ateliers et les usines, les machines installées sur des chantiers et les appareils ménagers.

["1 En ex\233cution de l'alin\233a 1er, le Gouvernement flamand peut charger les communes d'ex\233cuter des missions."°

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(1DCFL 2019-04-26/31, art. 155, 015; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 1bis.

<Inséré par DRW 1999-04-01/38, art. 1; En vigueur : 10-09-1998> § 1er. Le Gouvernement wallon est habilité à prendre des mesures en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes en Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation.

§ 2. (Le Gouvernement est habilité à délimiter un plan de développement à long terme sur la base de zones d'exposition au bruit correspondant aux limites maximales de développement des aéroports et aérodromes en Région wallonne.

Les zones du plan de développement à long terme sont déterminées en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden, lequel se calcule au moyen de la formule suivante :

Lden = 10 lg 1 (12*10Lday/10 + 4*10 (Levening + 5)/10 + 8*10 (Lnight + 10)/10)

Lden = 10 lg 24

où :

- Lday est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 7h00 et 19h00;

- Levening est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 19h00 et 23h00;

- Lnight est le niveau équivalent engendré par les avions uniquement, entre 23h00 et 7h00;

- Lday, Levening et Lnight étant tous trois calculés au moyen de la formule suivante :

LT = 10 lg (An (ti*10Leqi/10)

LT = 10 lg (Tî = 1)

où :

- T est égal à day, evening ou night, soit respectivement 43.200 secondes (7 h 00 - 19 h 00), 14.400 secondes (19 h 00 - 23 h 00) ou 28.800 secondes;

- n est le nombre total d'avions sur la période T;

Leqi est le niveau équivalent relatif au i ème avion;

- ti est le temps de passage en secondes relatif au i ème avion.

La première zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone A ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone B ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 65 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone C ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 60 dB (A) et inférieur à 65 dB (A).

La quatrième zone du plan de développement à long terme, dénommée " zone D ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 55 dB (A) et inférieur à 60 dB (A).) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

["3 Le Gouvernement peut rectifier les limites des zones des plans de d\233veloppement \224 long terme des a\233roports wallons lorsqu'il constate que les outils informatiques de simulation de la propagation de bruit employ\233s par l'Administration r\233gionale ne remplissent plus leurs fonctions d\232s lors qu'ils ne r\233pondent plus aux standards de performance requis pour l'ex\233cution de cette t\226che, et ce en raison d'une inad\233quation manifeste de la mod\233lisation de la propagation du bruit, de l'indisponibilit\233 de mise \224 jour, du retrait ou d'une perte de la licence d'utilisation. Les rectifications op\233r\233es n'aboutissent pas \224 une r\233duction des limites des zones d\233finies par chacun des plans de d\233veloppement \224 long terme avant rectification."°

(§ 3. Dans le plan de développement à long terme, le Gouvernement wallon peut arrêter un plan d'exposition au bruit correspondant au développement projeté à dix ans des aéroports et comprenant des zones d'exposition au bruit arrêtées de manière décroissante, en fonction de la valeur de l'indicateur de bruit Lden tel que défini au paragraphe 2.

La première zone d'exposition au bruit, dénommée " zone A' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans donne une exposition au bruit égale ou supérieure à 70 dB (A).

La deuxième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone B' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A).

La troisième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone C' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A).

La quatrième zone d'exposition au bruit, dénommée " zone D' ", est celle pour laquelle l'indicateur de bruit Lden à dix ans est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).

Les zones d'exposition au bruit font l'objet d'une révision triennale sans que les nouvelles zones ainsi délimitées puissent être réduites par rapport à celles définies avant la révision et ne puissent dépasser les limites fixées par le plan de développement à long terme.) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

§ 4. (ancien § 3) (Dans les zones fixées en application du paragraphe 2 et du paragraphe 3), le Gouvernement wallon peut notamment : <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

acquérir tout immeuble bâti ou non bâti;

favoriser, le cas échéant par l'octroi de subside ou de prime, le placement de dispositifs destinés à réduire le bruit ou les vibrations, à les absorber ou à remédier à leurs inconvénients;

proposer une prime de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;

imposer, le cas échéant, des normes d'isolation acoustique et l'utilisation de matériaux de construction spécifiques pour l'édification et la transformation des immeubles;

(5° réaliser des projets de développement urbanistique ou d'amélioration du cadre de vie.)[1 En ce qui concerne les projets d'amélioration du cadre de vie, la Société wallonne des Aéroports, en abrégé " SOWAER ", en son nom et pour son compte, peut procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique. [2 ...]2]1<DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

(Les mesures d'accompagnement visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, bénéficient au demandeur qui, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés du Gouvernement délimitant [3 pour la première fois]3 les zones du plan de développement à long terme des aéroports wallons, est propriétaire, emphytéote ou titulaire d'un droit d'emphytéose, superficiaire ou titulaire d'un droit de superficie, [3 usufruitier]3 ou encore titulaire d'un bail de résidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande.) <DRW 2006-02-02/31, art. 2, 1°, 008; En vigueur : 13-02-2006>

["3 Les mesures d'accompagnement, vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 3\176, b\233n\233ficient \233galement au demandeur qui, \224 la date d'entr\233e en vigueur des arr\234t\233s du Gouvernement op\233rant une rectification technique des limites des zones des plans de d\233veloppement \224 long terme des a\233roports wallons, est propri\233taire, emphyt\233ote, superficiaire, usufruitier, ou encore titulaire d'un bail de r\233sidence principale sur l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande, lorsqu'en raison de cette rectification technique, soit la situation de l'immeuble d'habitation faisant l'objet de la demande change de zone au plan, soit l'immeuble est nouvellement inclus dans ce plan."°

(Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, conformément à l'alinéa 1er :

est réputé compris dans la zone A'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 70 dB (A);

est réputé compris dans la zone B'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 66 dB (A) et inférieur à 70 dB (A);

est réputé compris dans la zone C'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 61 dB (A) et inférieur à 66 dB (A);

est réputé compris dans la zone D'tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur de bruit Lden est égal ou supérieur à 56 dB (A) et inférieur à 61 dB (A).) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

(En vue de l'application de l'alinéa 2 ci-dessus, le relevé des mesures des niveaux sonores induits par le trafic aérien civil et commercial en provenance ou à destination des aéroports relevant de la Région wallonne a lieu dans les conditions suivantes :

1. la chaîne de mesures sonométriques répond aux exigences fixées par les normes CEI651 et CEI804 pour les appareils de classe I;

2. la chaîne de mesure est systématiquement calibrée avant et après la mesure au moyen d'un calibreur certifié, les écarts devant toujours rester inférieurs à 0,5 dB;

3. la mesure de bruit est obligatoirement effectuée à l'extérieur des bâtiments. Le microphone est obligatoirement placé sur un mât à une hauteur minimale de quatre mètres par rapport au terrain naturel et à une distance minimale de deux mètres de toute structure acoustique réfléchissante (murs, toit, cabanon, abri de jardin, etc.). Il est obligatoirement équipé de sa bonnette anti-intempéries de classe I;

4. les niveaux sonores élémentaires sont mesurés selon la méthode dite du " Leq court ". Ils sont mesurés et stockés dans la mémoire de l'appareil toutes les secondes, LAeq (1s), en continu pour une période totale d'au moins quatorze jours consécutifs d'activité aéroportuaire habituelle, incluant au moins un week-end, et sous réserve de suspension en cas de conditions météorologiques défavorables, lesquelles sont déterminées conformément à la norme ISO 1996 - 2 : 1987 et ISO 1996 - 1 : 1982;

5. les niveaux sonores mesurés sont mis en rapport avec les données des plans de vol (CR1) fournis par l'aéroport concerné en vue de leur traitement. Les événements sonores relatifs au passage des aéronefs sont identifiés à partir de l'évolution temporelle des niveaux sonores élémentaires mesurés chaque seconde LAeq (1s). Ces événements sonores sont pris en considération dès que le niveau sonore qu'ils engendrent émerge du bruit de fond ambiant et jusqu'à ce qu'il y rentre;

6. un rapport de mesures est établi selon la procédure arrêtée par le Gouvernement;

7. ce rapport est complété par un calcul intégrant l'anticipation des mouvements présumés d'avions tels que retenus pour la détermination du périmètre des zones d'exposition au bruit;

8. l'appartenance par assimilation à une zone du plan d'exposition au bruit ((A', B', C' ou D')) s'effectue par comparaison des résultats obtenus figurant dans le rapport de mesures mentionné au point 7, avec l'indicateur [3 LDEN]3 de la zone de référence ((A', B', C' ou D')). Dans l'hypothèse où les indicateurs [3 LDEN]3 figurant dans le rapport de mesures dépassent ou sont égaux à l'indicateur [3 de référence (70, 66, 61 ou 56 dB (A)]3 au moins quatre fois, l'immeuble considéré est réputé situé dans la zone de référence ((A', B', C' ou D')); <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

9. dans le cas mentionné au point 8, le procès-verbal des résultats obtenus ouvre le droit au bénéfice des mesures visées à l'alinéa 1er, dont la mise en oeuvre a lieu dans les conditions arrêtées par le Gouvernement;

10. en se conformant aux méthodes ci-dessus, le Gouvernement fait procéder à des relevés de mesures de niveaux sonores dans divers lieux ou quartiers situés notamment à la périphérie des zones. Ces mesures préalables lui permettent d'apprécier dans quels lieux ou quartiers une prétention au bénéfice de l'alinéa 2 peut se révéler fondée. Si les mesures auxquelles le Gouvernement a procédé de la sorte indiquent que la prétention de bénéficier d'une des dispositions prévues à l'alinéa 2 du § 3 ci-dessus apparaît prima facie fondée, le Gouvernement procède à ses frais aux mesures individuelles nécessaires. Si l'étude des relevés de niveaux sonores auxquels le Gouvernement a procédé ne permet pas une telle conclusion, celui qui estime néanmoins pouvoir prétendre au bénéfice de l'alinéa 2 avance les frais afférents aux mesures individuelles qui le concernent et les récupère dans la mesure où sa prétention s'avère fondée.) <DRW 2001-10-25/30, art. 1, 004; En vigueur : 31-10-2001>

(Le Gouvernement arrête la procédure de mise en oeuvre des alinéas 2 et 3 ci-dessus, ainsi que toutes mesures utiles à cet effet.) <DRW 2001-10-25/30, art. 1, 004; En vigueur : 31-10-2001>

["2 Les immeubles, propri\233t\233 de la R\233gion wallonne, de son repr\233sentant ou de son d\233l\233gu\233 acquis pour cause d'utilit\233 publique en ex\233cution de l'alin\233a 1er, 1\176 sont exon\233r\233s du pr\233compte immobilier, en ce compris ceux acquis dans le m\234me but avant l'entr\233e en vigueur du d\233cret du 29 avril 2004 ins\233rant le pr\233sent paragraphe dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973."°

(NOTE : par son arrêt n° 51/2003 du 12-06-2003, (M.B. 12-06-2003, p.31848), la Cour d'Arbitrage a annulé dans l'article 1erbis, le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, libellé comme suit : " 2° est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A) " au 30-04-2003)

(§ 5. Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application :

lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A);

(lorsque les travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir, au passage des avions, un niveau sonore maximal de 45 dB(A), sans que ce niveau sonore maximal puisse être dépassé plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures. Ces dépassements ne peuvent excéder 6 dB (A).

A partir du 1er janvier 2014, ces dépassements ne pourront excéder 3 dB (A).) <DRW 2005-12-15/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>

Dans les zones A', B'et C'du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sudleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application :

lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A);

lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir (au passage des avions) un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièces de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, (...). <DRW 2005-12-15/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2006>

(Les niveaux de bruit visés aux alinéas 1er et 2 sont mesurés au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que défini dans les normes C.E.I. 651 et 804, conformément à la norme ISO 140-5.) <DRW 2006-02-02/31, art. 2, 2°, 008; En vigueur : 13-02-2006>

Le Gouvernement est habilité à fixer un nombre de dépassements inférieur.

Les travaux s'exécutent aux frais de la Région wallonne, selon la procédure définie par le Gouvernement.

Les travaux financés sont notamment les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Liège-Bierset, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation ainsi que sur les principales pièces de nuit, à savoir une chambre à coucher par personne domiciliée dans l'immeuble d'habitation concerné.

Pour les immeubles situés en zone A', B'ou C'de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, les travaux portent sur les deux principales pièces de jour de l'habitation.

L'intervention financière de la Région est limitée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble. Dans l'hypothèse où le montant des travaux excède cette valeur, le Gouvernement est autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.

A titre exceptionnel, lorsque aucune solution technique d'insonorisation ne peut être trouvée en raison des spécificités techniques ou urbanistiques de l'immeuble, le Gouvernement est également autorisé à proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré.) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

(§ 6. A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset :

- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 7.400 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme;

- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 3.718 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme;

A l'intérieur de la zone D'du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud :

- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 5.000 euros pour les immeubles situés en zone C du plan de développement à long terme;

- il est accordé une aide à l'insonorisation forfaitaire de 2.479 euros pour les immeubles situés en zone D du plan de développement à long terme.

Ces montants seront indexés chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur du décret.

Les travaux pouvant être financés au moyen de l'aide forfaitaire sont les suivants : remplacement des vitrages existants par des vitrages à haute performance acoustique, remplacement de la menuiserie extérieure (châssis et portes), placement des fenêtres en applique, placement de bouches d'entrée d'air acoustiques, remplacement des portes intérieures et de trappes d'accès, placement d'un doublage sur les versants de la toiture ou renforcement du revêtement, placement d'un doublage sur le plancher du comble, placement d'un faux plafond acoustique, pose d'un silencieux (cheminée, hotte, etc.), rebouchage des entrées d'air, placement d'une ventilation mécanique, renforcement acoustique et/ou condamnation des coffres à volet et des boîtes aux lettres.

Le Gouvernement définit les conditions et la procédure d'octroi de l'aide.) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

§ 7. (ancien § 4) (Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures.

Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes :

- le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : " A " : LAeq (T);

- le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant :

LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (t) dt

LAeq (T) = 10 lg T 0 PO2

PA (t) = pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals;

PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa;

T = durée d'intégration du bruit fluctuant.

Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (1s) mesuré lors du passage d'un aéronef (mesuré au moyen d'un sonomètre de classe 1 tel que défini dans les normes C.E.I. 651 et 804) et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & (LAeq (1s)) avion M*max. <DRW 2006-02-02/31, art. 2, 3°, 008; En vigueur : 13-02-2006>

Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax.

Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme.) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

(NOTE : Pour le remplacement du § 4, qui devient le § 7, apportée par DRW 2004-04-29/49, art. 1, point 9, le législateur n'a pas pris en compte que l'existance antérieure de § 7 reste encore dans ce texte; voir plus loin l'ancien § 7)

["3 \167 8."° Les sanctions visées à l'article 6 du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne sont applicables en cas de non-respect des seuils de bruit engendrés au sol, exprimés en Lmax.) <DRW 2001-06-08/35, art. 1, 003; En vigueur : 16-06-2001>

(NOTE : Pour le remplacement du § 4, qui devient le § 7 (voir plus haut l'ancien § 4), apportée par DRW 2004-04-29/49, art. 1, point 9, le législateur n'a pas pris en compte que l'existance antérieure de § 7 reste encore dans ce texte)

§ 8. (...) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

§ 9. (...) <DRW 2004-04-29/49, art. 1, 006; En vigueur : 04-06-2004>

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(1DRW 2010-07-22/10, art. 112, 1°, 012; En vigueur : 30-08-2010)

(2DRW 2018-07-17/04, art. 172, 014; En vigueur : 18-10-2018)

(3DRW 2021-12-22/17, art. 1, 016; En vigueur : 18-01-2022)

Art. 2.Le Roi peut, aux mêmes fins, imposer des conditions techniques de construction et d'installation susceptibles d'atténuer les inconvénients du bruit et de sa propagation.

En particulier, le Roi peut imposer des conditions techniques, à l'occasion de la construction de nouvelles routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation ou de l'extension de routes, chemins de fer ou champs d'aviation existants ou lors de la mise en oeuvre des plans régionaux d'aménagement ou des plans particuliers.

Art. 3.En ce qui concerne la formation professionnelle et les conditions d'accès à la profession du personnel pouvant être chargé de l'installation ou de l'entretien de dispositifs susceptibles de combattre la production du bruit, le Roi peut imposer des conditions particulières propres à assurer l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.

Art. 4.Les arrêtés royaux pris en exécution des articles précédents sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique. Ils sont proposées conjointement par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions et, suivant la nature et la source du bruit :

par le Ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les établissements industriels ou commerciaux à l'exception des mines, minières et carrières souterraines;

par le Ministre qui a les mines, minières et carrières souterraines dans ses attributions, pour ces établissements;

par le Ministre qui a les Travaux publics dans ses attributions, pour les travaux publics;

par les Ministres qui ont l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire et, selon le cas, le Travail ou les mines, minières et carrières souterraines dans leurs attributions, pour la détermination des zones de protection contre les bruits causés par les établissements industriels et commerciaux;

par les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire, la réglementation et le contrôle des transports, pour la détermination de zones de protection contre les bruits causés par le trafic;

par le Ministre qui a la réglementation et le contrôle des transports dans ses attributions, pour les moyens de transport par route, eau, fer ou air;

par le Ministre qui a l'Urbanisme et l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, en ce qui concerne les conditions techniques de construction;

par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Emploi dans leurs attributions, en ce qui concerne la formation professionnelle des personnes visées à l'article 3;

par le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions, pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Les arrêtés ne relevant pas de la compétence des Ministres cités sous 1° 9° sont proposés par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Dans des circonstances spéciales, le Ministre qui a la Défense nationale dans ses attributions est seul compétent pour prendre toute mesure en vue de prévenir ou de combattre tout bruit provenant des immeubles, installations, engins ou véhicules quelconques relevant de l'autorité militaire.

Art. 5.Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions est chargé de coordonner l'action des autorités intéressées à la lutte contre le bruit et notamment en ce qui concerne :

les recherches relatives aux effets du bruit sur la santé, le comportement et le bien-être de l'homme;

la recherche des moyens efficaces de lutte contre le bruit.

Les missions prévues ci-dessus s'exécutent en collaboration avec des personnes ainsi qu'avec des laboratoires ou des organismes publics ou privés, agréés à cette fin par le Ministre qui a, la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Ces personnes, laboratoires ou organismes transmettent au Ministère de la Santé publique, de l'Environnement et de la Famille les résultats de leurs examens et recherches.

Art. 5.

["1 Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est charg\233 de la coordination des actions des autorit\233s flamandes relatives \224 la lutte contre le bruit. Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut \224 cet effet faire appel aux services de sp\233cialistes ou \224 des laboratoires agr\233\233s dans ce domaine en R\233gion flamande en application des dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"° ]1

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 121, 013; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.

La mission prévue à l'alinéa 1 du présent article peut être assurée par des organismes privés agréés à cette fin par le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions.

Art. 6.

Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut promouvoir l'éducation de la population à propos des problèmes du bruit et des moyens de prévention et de lutte contre le bruit.

Il peut en outre faire aux Ministres qui ont l'Education nationale dans leurs attributions toutes propositions quant à l'introduction de ces matières dans les programmes d'enseignement.

["1 alin\233a 3 abrog\233"°

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

Art. 7.Le Ministre qui a la Santé publique et l'Environnement dans ses attributions peut agréer des personnes ainsi que des laboratoires ou des organismes publics ou privés chargés de procéder à des essais ou contrôles d'appareils ou de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à le réduire, à l'absorber, à remédier à ses inconvénients ou à le mesurer.

Art. 7.

["1 Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, peut \224 cet effet faire appel \224 des personnes ou \224 des laboratoires agr\233\233s dans ce domaine en R\233gion flamande en application des dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement"°

Conformément aux dispositions du [2 titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement]2, ces spécialistes ou laboratoires agréés sont chargés d'éprouver ou de contrôler des appareils et dispositifs susceptibles de produire certains bruits, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients.]1

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 122, 013; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 8.Le Roi détermine les conditions et la procédure d'agréation des personnes, des laboratoires ou des organismes visés aux articles 5, 6 et 7.

Art. 8.

[abrogé] <DCFL 2009-03-27/53, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

Art. 9.§ 1. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents que le Roi désigne pour surveiller l'application de la loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. <Note: voir aussi AEF 1984-11-07/30>

Les procès-verbaux qu'ils établissent font foi, jusqu'à preuve contraire, des faits qui y sont constatés, non seulement sur la base de données d'appareils de mesure visés à l'article 7, mais aussi par tout autre moyen de droit. Copie des procès-verbaux est notifiée aux contrevenants dans les sept jours de la constatation. <Note:voir aussi ARW 1984-03-21/32>

§ 2. Les agents désignés en application du présent article peuvent pénétrer de jour et de nuit dans les établissements, lorsqu'ils ont des raisons de croire qu'il s'y commet une infraction à la loi ou aux arrêtés relatifs à la lutte contre le bruit, à l'exclusion toutefois des locaux destinés à l'habitation.

S'il existe des indices suffisants de présumer que l'origine d'un bruit se trouve dans des locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre 5 heures et 21 heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'une autorisation motivée du juge du tribunal de police.

Art. 9.

[abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 9.

[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL 2007-12-21/82, art. 15, 009; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 10.Les agents désignés conformément à l'article 9, § 1, peuvent en présence de l'intéressé ou de celui-ci dûment appelé, essayer ou faire essayer par les personnes, les laboratoires ou organismes publics et privés agréés en vertu de l'article 7, les appareils et dispositifs susceptibles de produire du bruit ou destinés à le réduire, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.

Ces agents peuvent interdire provisoirement l'utilisation d'appareils et dispositifs qui, par leur construction ou leurs propriétés, ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme aux arrêtés d'exécution de la présente loi, y apposer les scellés et prendre à leur égard toutes des mesures urgentes que la situation commande dans l'intérêt de la population et de la salubrité.

Ces mesures cessent d'avoir effet à l'expiration d'un délai de huit jours si, dans le cours de celui-ci, elles n'ont pas été ratifiées, les utilisateurs préalablement entendus ou appelés, par le fonctionnaire dirigeant l'administration à laquelle appartient l'agent qui les a prises.

Les décisions de ratification sont notifiées, sans délai, par pli recommandé, aux utilisateurs des appareils et dispositifs.

Un recours au Roi est ouvert à tout intéressé contre les décisions de ratification. Le Roi règle les modalités de ce recours; celui-ci n'est pas suspensif.

Ces agents peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'assistance des autorités communales.

Art. 10.

[abrogé] <DRW 2008-06-05/36, art. 16, 010; En vigueur : 06-02-2009>

Art. 10.

[Abrogé] <DCFL 2007-12-21/82, art. 16, 009; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 11.Sans préjudice de l'application des peines établies par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'uné amende de vingt-six francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement :

le détenteur des appareils ou des dispositifs qui, par suite d'une négligence ou d'un défaut de prévoyance de sa part, sont à l'origine d'une forme de bruit interdite par le Roi;

celui qui enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution de la présente loi;

celui qui se refuse ou s'oppose aux visites, aux essais ou aux mesures prévues à l'article 10.

Les peines peuvent être portées au double et les peines minima le seront en tout cas si, dans les deux années d'une condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le condamné commet une nouvelle infraction à cette disposition.

Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 11.

["1 Commet une infraction de troisi\232me cat\233gorie au sens de la partie VIII de la partie d\233cr\233tale du Livre Ier du Code de l'Environnement : 1\176 celui qui cr\233e directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore d\233passant les normes fix\233es par le Gouvernement; 2\176 celui qui enfreint les dispositions d'arr\234t\233s pris en ex\233cution de la pr\233sente loi."°

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(1DRW 2008-06-05/36, art. 6, 010; En vigueur : 06-02-2009)

Art. 11.

[En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.] <DCFL 2007-12-21/82, art. 17, 009; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 12.La présente loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent pas aux arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, ni aux arrêtés d'autorisation particuliers pris en vertu de la police des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, de la police des appareils à vapeur ou du règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes.

Art. 13.La présente loi ne préjudice pas aux attributions que les pouvoirs décentralisés détiennent en la matière, en vertu des décrets du 14 décembre 1789 et du 16-24 août 1790, ainsi que d'autres lois en vigueur.

Art. 14.Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.

Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.

Art. 14.

Les arrêtés royaux relatifs au bruit, applicables à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets jusqu'à la date de leur abrogation.

[Jusqu'à cette date, les infractions à ces dispositions sont recherchées, poursuivies et sanctionnées sur base des dispositions légales dont elles assuraient l'exécution.]<DCFL 2007-12-21/82, art. 18, 009; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 15.(REGION WALLONNE)

(Inséré par DRW 1993-04-01/31, art. 1, En vigueur : 11-05-1993)

§ 1. Pour la Région wallonne, le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est habilité à octroyer une subvention aux provinces et aux communes pour l'achat par celles-ci de sonomètres et de sources d'étalonnage dans le cadre de la lutte contre le bruit.

§ 2. L'Exécutif définit les règles d'octroi et les caractéristiques des sonomètres et sources d'étalonnage visés au § 1er.

§ 3. L'Exécutif fixe le montant ou le taux de la subvention.

Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation selon les modalités fixées par l'Exécutif.

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