Texte 1973071803
Article 1er.Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certaines membres du personnel des établissements subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les juges suppléants aux justices de paix, les juges suppléants aux tribunaux de police, les juges suppléants aux tribunaux de première instance, les juges suppléants aux tribunaux de commerce et les juges suppléants aux tribunaux du travail sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le Code judiciaire respectivement pour les juges de paix, les juges aux tribunaux de police, les juges aux tribunaux de premi re instance, les juges aux tribunaux de commerce et les juges aux tribunaux du travail.
Art. 2.Pour l'application de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les juges suppléants aux justices de paix, les juges suppléants aux tribunaux de police, les juges suppléants aux tribunaux de premi re instance, les juges suppléants aux tribunaux de commerce et les juges suppléants aux tribunaux du travail sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le Code judiciaire respectivement pour les juges de paix, les juges aux tribunaux de police, les juges aux tribunaux de premi re instance, les juges aux tribunaux de commerce et les juges aux tribunaux du travail.
Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui produit ses effets le 18 février 1969.