Texte 1973071803

18 JUILLET 1973. - Arrêté royal relatif à la réparation en faveur des juges suppléants aux justices de paix, des juges suppléants aux tribunaux de police, des juges suppléants aux tribunaux de première instance, des juges suppléants aux tribunaux de commerce et des juges suppléants aux tribunaux du travail, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

ELI
Justel
Source
Publication
27-7-1973
Numéro
1973071803
Page
8712
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-07-18/02
Entrée en vigueur / Effet
18-02-1969
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour la détermination de la rémunération annuelle visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certaines membres du personnel des établissements subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les juges suppléants aux justices de paix, les juges suppléants aux tribunaux de police, les juges suppléants aux tribunaux de première instance, les juges suppléants aux tribunaux de commerce et les juges suppléants aux tribunaux du travail sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le Code judiciaire respectivement pour les juges de paix, les juges aux tribunaux de police, les juges aux tribunaux de premi re instance, les juges aux tribunaux de commerce et les juges aux tribunaux du travail.

Art. 2.Pour l'application de l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des administrations et des autres services de l'Etat et de certains membres du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, les juges suppléants aux justices de paix, les juges suppléants aux tribunaux de police, les juges suppléants aux tribunaux de premi re instance, les juges suppléants aux tribunaux de commerce et les juges suppléants aux tribunaux du travail sont censés bénéficier de la moyenne des traitements prévus par le Code judiciaire respectivement pour les juges de paix, les juges aux tribunaux de police, les juges aux tribunaux de premi re instance, les juges aux tribunaux de commerce et les juges aux tribunaux du travail.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui produit ses effets le 18 février 1969.

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