Texte 1973071004
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.<disposition modificative>
Art. 7.<disposition modificative>
Art. 8.<disposition modificative>
Art. 9.L'application des articles 1er, 7 et 8 est subordonnée à l'introduction d'une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.
Elle produit toutefois ses effets au 1er juillet 1973 et, au plus tôt, à la date de prise de cours du revenu garanti, si elle est introduite dans les six mois à compter de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets au 1er juillet 1973.
Art. 11.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.