Texte 1973070908
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par contraceptifs : les objets et matières, présentés comme pouvant prévenir la grossesse.
Art. 2.Les contraceptifs sont assimilés aux médicaments en vertu de l'article 1er, § 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 3.§ 1. Sauf prescriptions spéciales arrêtées par Nous, les dispositions de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments sont applicables aux contraceptifs.
§ 2. (...) <AR 08-10-1982, art. 6>
Art. 4.§ 1. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux §§ 2 et 3 du présent article, les dispositions de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et la distribution en gros des médicaments et à leur dispensation, tel que modifié à ce jour, sont applicables aux contraceptifs.
§ 2. Les contraceptifs destinés à une application intra-utérine ou intra-cervicale, doivent être livrés directement par les personnes autorisées en vertu des dispositions de l'arrêté royal précité du 6 juin 1960, soit aux médecins qui les appliquent, soit aux pharmaciens d'officine qui ne les délivrent que contre ordonnance médicale.
§ 3. Les articles 22, alinéas 1er et 44, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 juin 1960 précité ne sont pas applicables aux condoms et diaphragmes.
(§ 4. L'article 44bis de l'arrêté royal du 6 juin 1960, cité plus haut, n'est pas d'application pour les condoms.) <AR 1987-02-27/33, art. 1, 002; En vigueur : 17-03-1987>
Art. 5.<AR 1987-02-27/33, art. 2, 002; En vigueur : 17-03-1987> § 1. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l'information et à la publicité des médicaments sont d'application aux moyens contraceptifs.
§ 2. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal visé au § 1er ne sont toutefois pas d'application aux condoms :
1°article 6, 1°, 2° et 3°;
2°article 7, 5°;
3°article 12, alinéas 2 et 3;
4°article 13;
5°article 14.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, les contraceptifs, actuellement dans le commerce peuvent rester temporairement sur le marché à condition :
1. que la personne responsable de la mise dans le commerce, qu'elle soit fabricant, importateur, propriétaire ou concessionnaire, en fasse la déclaration par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans le mois qui suit la publication de cet arrêté;
2. que le même responsable demande une autorisation dans le cadre de l'arrêté royal du 6 juin 1960 précité, dans le mois qui suit la publication de cet arrêté;
3. que le même responsable introduise auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, une demande d'enregistrement accompagnée du dossier requis, dans les trois mois qui suivent la publication de cet arrêté.
Cette latitude cesse dans le cas où l'enregistrement sera refusé.
Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies par les peines de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.