Texte 1973062911

29 JUIN 1973. - [Arrêté royal accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux] <AR 2002-09-05/37, art. 180> (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1992-10-14/33, art. 14; En vigueur : 01-01-1992) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, concernant le régime du statut juridique du personnel, par AGF 1995-05-10/33, art. M; En vigueur : 31-07-1995) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande, en ce qui concerne le statut du personnel de la société, par AGF 2000-12-01/46, art. 13.139, 1°, t; En vigueur : 01-01-1995) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les agents soumis au présent statut, par ARR 2002-04-25/41, art. 62, 30°; En vigueur : 31-07-2001) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2002-09-26/48, art. 35, 2°; En vigueur : 25-04-2002)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2009 et mise à jour au 25-07-2024)

ELI
Justel
Source
Publication
8-8-1973
Numéro
1973062911
Page
9098
PDF
version originale
Dossier numéro
1973-06-29/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents régis par le statut pécuniaire du personnel des ministères.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application des dispositions reprises ci-après, il faut entendre :

par "rétribution" : le traitement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence, ainsi que de tous autres allocations ou avantages forfaitaires accordés chaque mois;

par "prestations complètes" : les prestations dont l'horaire absorbe totalement une activité professionnelle normale.

§ 2. N'interviennent pas dans la détermination de la "rétribution" :

a)les indemnités et allocations qui couvrent des charges réelles;

b)les allocations familiales et leurs suppléments mensuels;

c)les allocations spécifiées ci-après :

- l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;

- l'allocation de cabinet;

- l'allocation pour prestations à titre exceptionnel;

- l'allocation pour prestations dominicales ou nocturnes;

- l'allocation pour travail assujettissant en automation;

- l'allocation pour conduite de véhicule;

- l'allocation pour traduction simultanée;

d)les indemnités et allocations communes à tous les services publics fédéraux et les indemnités et allocations propres à un ou plusieurs services publics fédéraux, qui sont déterminées respectivement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et par le ou les ministres compétents avec l'accord du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 3.La rétribution annuelle de l'agent ayant atteint l'âge de 21 ans n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes :

- à [1 13.499 EUR]1 si, en matière de sécurité sociale, l'intéressé est soumis uniquement au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé;

- à [1 12.727,66 EUR]1 dans les autres cas.

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(1AR 2009-05-15/11, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2008)

Art. 3/1.[1 Le caractère adéquat de la rétribution annuelle visée à l'article 3 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants :

- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 3, compte tenu du coût de la vie ;

- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;

- du taux de croissance des traitements et salaires ;

- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2.]1

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(1Inséré par AR 2024-07-10/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2024)

Art. 4.La différence entre la rétribution annuelle visée à l'article 3 et celle qui reviendrait normalement à l'agent, lui est octroyée sous la forme d'un supplément de traitement et incorporée à son traitement.

Art. 5.Si l'agent effectue des prestations incomplètes, le traitement fixé conformément à l'article 4 ne lui est accordé qu'au prorata de ces prestations.

Art. 6.Pour l'agent qui assume une fonction supérieure à celle de son grade, le supplément de traitement dont il est question à l'article 4 n'est pas pris en considération pour le calcul de l'allocation d'intérim.

Dans tous les cas, le montant annuel, non indexé, de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures est diminué du montant dudit supplément de traitement.

Art. 7.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à la rétribution annuelle visée à l'article 3 du présent arrêté.

Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 44 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1972.

Art. 9.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 1973.

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