Texte 1973060201
Article 1er.La Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970, sortira son plein et entier effet. <Pour la Convention, voir CN : 1970-12-16/33>
Art. 2.Pour l'application de cette Convention, outre les cas visés à l'article 36, alinéa 1er et 3 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les tribunaux belges sont compétents :
a)pour connaître de l'infraction de capture illicite d'aéronefs définis à l'article 1er de la Convention, commise dans les conditions visées à l'article 3.3., ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans le cas où l'infraction est commise à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut, sa résidence permanente en Belgique;
b)pour connaître de l'infraction de capture illicite d'aéronefs commise dans les conditions visées à l'article 3.3. de la Convention, dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de la Belgique et où le Gouvernement belge ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés à l'article 4.1.