Article 1er.<AR 1991-04-16/30, art. 1, 002; En vigueur : 1991-05-13> La Commission paritaire pour employés des charbonnages est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.