Texte 1973050420
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie verrière", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises et usines qui ont comme activité principale la fabrication, la transformation et le façonnage des produits suivants, ou l'une au moins de ces activités : verres à vitre, verres coulés, colorés, opales et cannelés, marmorité, marbrité; verres de sécurité; verres plats transformés et façonnés tels que verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselinés, c'est-à-dire, d'une manière générale la miroiterie; vitraux d'art; verres pour applications industrielles, tels que les tuiles, pavés et briques en verre, ampoules pour bouteilles isolantes, tubes et baguettes, éclairage et signalisation, articles en verre pour tous usages techniques; verres creux transformés et faconnés, tels qu'ampoules, appareils de laboratoire, bouteilles isolantes, verres optiques, ainsi que la taille et la décoration de ces verres; glaceries; bouteilleries; flaconneries; cristalleries et globeleteries à bouche et mécaniques; (la décoration de produits en verre; la fabrication de fleurs artificielles en verre; l'entreposage de produits verriers, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport) (et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production). <AR 1983-07-20/30, art. 1, 002><AR 2007-05-07/50, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2007>
Ressortissent également à cette commission paritaire :
1°les entreprises s'occupant de la décoration du verre creux;
2°les entreprises produisant du groisil (matière de récupération destinée aux glaceries, aux verreries à vitres et aux bouteilleries);
3°les entreprises fabriquant des microbilles ou ballotines;
4°les entreprises pour la fabrication et la transformation de fibres de verre, à l'exception de la transformation de fibres de verre à usage textile.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.