Texte 1973033006
Article 1er.La Convention internationale relative au contrat de voyage (C.C.V.), faite à Bruxelles le 23 avril 1970, sortira son plein et entier effet.
Art. 2.Aussi longtemps que la Convention mentionnée à l'article 1 sera en vigueur à l'égard de la Belgique :1. le Roi est autorisé à fixer, le cas échéant, les montants et les modalités du dédommagement de l'organisateur de voyages et de l'intermédiaire de voyages, prévus par les articles 9 et 20 de la Convention;2. le Roi est autorisé à fixer, le cas échéant, à la responsabilité des organisateurs et intermédiaires de voyages, des limites supérieures à celles prévues par le § 2 des articles 13 et 22 de la Convention;3. la conversion en monnaie belge des sommes indiquées en francs dans la Convention et se rapportant à une unité monétaire constituée par 10/31 de gramme au titre 0,900 de fin, s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur-or de la monnaie belge à la date du jugement;4. le Roi est autorisé à imposer, aux conditions qu'il fixe et auprès d'organismes agréés par lui, l'assurance de la responsabilité civile des organisateurs et intermédiaires de voyages, telle qu'elle résulte des dispositions de la Convention ou de la présente loi; les articles 9 et 10 de la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages sont applicables aux infractions aux obligations imposées par le Roi en vertu de la présente disposition, ainsi qu'à leur recherche de leur constatation.