Texte 1973032803
Article 1er.<AR 1992-05-21/30, art. 1, 002; En vigueur : 14-06-1992> Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire du spectacle ", qui est compétente pour les travailleurs en général :
1°qui, devant un public, indépendamment du lieu et des circonstances :
a)donnent des représentations dans le cadre de spectacles ou de kermesses;
b)exercent, à titre individuel ou collectif, un art relevant notamment de chaque forme de la musique, du chant, de la danse, de la parole, du mime, des jeux d'adresse ou de force;
2°qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la représentation proprement dite;
3°qui, dans n'importe quelle fonction, collaborent à la préparation et/ou l'organisation de la représentation,
et leurs employeurs.
La Commission paritaire du spectacle est compétente, même si les travailleurs visés à l'alinéa 1er travaillent occasionnellement ou si leur employeur ressortit pour d'autres activités à une autre commission paritaire.
La Commission paritaire du spectacle n'est pas compétente pour :
1°les travailleurs et leurs employeurs en ce qui concerne les activités ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
2°les sportifs rémunérés et leurs employeurs;
3°les travailleurs et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie cinématographique.
(4° les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.) <AR 2001-05-31/41, art. 2, 003; En vigueur : indéterminée >
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.