Texte 1973031602
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.<disposition modificative>
Art. 4.<disposition modificative>
Art. 5.<disposition modificative>
Art. 6.Les dispositions des articles 1er, 2 et 5 sont appliquées office aux personnes qui bénéficient du revenu garanti ou qui, informément à l'article 21, § 2, de la loi du 1er avril 1969 précitée, ont conservé le bénéfice de la majoration de rente en des d'octroi du revenu garanti.
Art. 7.Les dispositions du présent arrêté sont appliquées l'office aux personnes dont le droit au revenu garanti n'aura pas encore été consacré par une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, les personnes dont le revenu garanti a été diminué ou auxquelles il a en refusé sur base des dispositions de la loi du 1er avril 1969 et de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précités, avant leur modification par le présent arrêté, par une décision administrative notifie avant la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, doivent afin d'obtenir l'application du présent arrêté, introduire une nouvelle demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 29 avril 1969 précité.
Cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été introduite.
Elle produit toutefois ses effets au 1er janvier 1973 et, au plus à la date de prise de cours du revenu garanti, si elle est produite dans les six mois à compter de la date de publication présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets le 1er janvier 1973, l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1970.
Art. 10.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.