Texte 1973031417
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des grands magasins", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exploitent habituellement au moins trois branches de commerce distinctes et où est occupé un personnel ouvrier et employé dont l'effectif comporte en permanence cinquante unités au moins.
Ne ressortissent pas à cette commission, pour autant qu'ils exercent une activité qui tombe sous une autre commission paritaire que la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, les ouvriers des divisions de l'entreprise s'occupant de la fabrication, de façonnage, de l'entretien ou de la construction, qui ont le caractère d'une unité d'exploitation indépendante, c'est-à-dire quant l'activité diffère de celle de la distribution.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.