Texte 1973031416
Article 1er.<AR 1989-04-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 1989-04-30> § 1. Il est institué une commission paritaire, dénommée " Commission paritaire du commerce alimentaire ", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :
1°les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail des produits de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, de l'horticulture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement;
2°les artisans qui exercent le commerce, comme prévu au 1°, fabriquent ou transforment les produits destinés, en ordre principal, à être vendus par eux directement au consommateur;
3°les entreprises qui exercent soit simultanément, soit séparément, le commerce de gros ou de détail d'animaux vivants destinés à l'alimentation.
(4° les entreprises, à l'exclusion de celles qui ressortissent à la Commission paritaire des ports, ayant comme activité principale le stockage de denrées alimentaires ou, en vue de leur transport, la préparation de commandes, sans faire subir à ces produits une transformation nécessitant un travail supérieur à celui requis pour leur conditionnement.) <AR 1999-06-04/57, art. 1, 003; En vigueur : 02-10-1999>
(NOTE : AR 1999-06-04/57 est annulé par l'arrêt n° 150.288 du Conseil d'Etat du 17-10-2005, voir M.B. du 05-12-2005, p. 52366)
Appartiennent aux activités exercées par ces entreprises ou artisans, celles qui concernent :
1°la boucherie, charcuterie, triperie;
2°le commerce de gros en viande;
3°le commerce de gros et/ou de détail en bières, eaux minérales, limonades, jus de fruits;
4°le commerce de gros et/ou de détail en vins, spiritueux et liqueurs, sauf s'il y a fabrication d'alcool;
5°le commerce de gros et/ou de détail de fruits, légumes, pommes de terre, fleurs et plantes;
6°les halles maraîchères et criées où sont vendus les produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la viticulture;
7°le commerce de gros et/ou de détail en gibier, volaille, oeufs, beurre, fromage, lait, poisson;
8°les criées où sont vendus le gibier, la volaille, les oeufs, le beurre, le fromage, le lait et le poisson;
9°les herboristeries;
10°les marchés;
11°les épiceries;
12°le commerce de produits alimentaires en général et de spécialités alimentaires;
13°la torréfaction de café lorsqu'elle constitue une activité accessoire du commerce;
14°le commerce de graines et de semences;
15°le commerce de fourrage, d'avoine, de tourteaux et d'autres substances pour la nourriture des animaux;
["1 16\176 le commerce de cigares, cigarettes, tabac \224 fumer et \224 chiquer."°
§ 2. (a) Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire les dépôts et/ou départements commerciaux qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
b)la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.) <AR 2007-05-07/48, art. 1, 004; En vigueur : 10-06-2007>
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(1AR 2023-06-05/01, art. 1, 005; En vigueur : 07-07-2023)
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.