Texte 1973031321
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de la transformation du papier et du carton", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les secteurs d'activité suivants : la fabrication de tubes en papier; la fabrication de papier couché et de cartes à jouer; la fabrication de papier peint; la fabrication de carton ondulé, de cartonnages et la transformation du papier; la fabrication de gaines, de jouets et de cotillons en papier et en carton; la fabrication de sacs en papier; (l'emballage du papier et/ou du carton; la fabrication de fleurs artificielles en papier et en carton, pour autant qu'une autre commission paritaire ne soit pas compétente.) <AR 15-06-1973><AR 1982-12-15/31, art. 1er, 002>
Dans le cas où ces entreprises utiliseraient pour les mêmes fins des matières de complément ou de substitution telles que les feuilles minces de métal, les films et pellicules en matières synthétiques, la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton est compétente.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.