Texte 1973031311

13 MARS 1973. - [Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique] <Intitulé remplacé par AR 2007-05-07/36, art. 1, 003; En vigueur : 10-06-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-1981 et mise à jour au 25-10-2021)

ELI
Justel
Source
Publication
13-4-1973
Numéro
1973031311
Page
4583
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-03-13/04
Entrée en vigueur / Effet
23-04-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 2007-05-07/36, art. 2, 003; En vigueur : 10-06-2007> Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire du transport et de la logistique", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour :

1. toutes les entreprises de transport routier pour compte de tiers; les autobus et les autocars à l'exclusion des autobus urbains; les taxis; [2 ...]2 et tout autre transport tant hippomobile qu'automobile pour compte de tiers.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises de transport pour le compte de tiers qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance et la Commission paritaire du transport urbain et régional.

2. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques.

Par " activités logistiques ", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soit produit de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques ou pour les entreprises assimilées qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie chimique, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ou la Commission paritaire des ports.

["1 3. Les entreprises d'assistance en escale dans les a\233roports. Par assistance en escale, on comprend l'assistance \" op\233rations en piste \", l'assistance \" passagers \", l'assistance \" bagages \", l'assistance \" transport au sol \" et l'assistance \" fret et poste \" et l'assistance aux membres d'\233quipage. Par a\233roports, il y a lieu d'entendre toute surface d\233finie sur terre ou sur l'eau (comprenant les b\226timents, les installations et le mat\233riel) destin\233e principalement \224 l'usage, en totalit\233 ou en partie, par des tiers pour l'arriv\233e, le d\233part et les \233volutions des avions \224 la surface. La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas comp\233tente pour les entreprises d'assistance en escale qui rel\232vent de la comp\233tence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du p\233trole, de la Commission paritaire pour le nettoyage, de la Commission paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission paritaire de l'industrie h\244teli\232re ou de la Commission paritaire de l'aviation commerciale, \224 l'exception des entreprises qui exploitent des a\233roports."°

["3 4. Les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activit\233s de d\233m\233nagement. Par pour le compte de tiers il faut entendre : la r\233alisation d'activit\233s de d\233m\233nagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et \224 condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activit\233s de d\233m\233nagement ne deviennent \224 aucun moment propri\233taires des biens concern\233s. Par activit\233s de d\233m\233nagement on entend : tout d\233placement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destin\233s \224 ou sont utilis\233s comme mobilier, d\233coration ou \233quipement d'espaces priv\233s ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations sp\233cifiques telles que prot\233ger, emballer, d\233baller, d\233monter, charger, d\233charger, monter, conserver, installer ou placer, si n\233cessaire \224 au moyen d'engins de levage ou d'\233l\233vateurs de toute nature. La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas comp\233tente pour les entreprises qui exercent des activit\233s de d\233m\233nagement qui ressortissent \224 la comp\233tence de la Commission paritaire des constructions m\233tallique, m\233canique et \233lectrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions m\233tallique, m\233canique et \233lectrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance."°

["4 5. Toutes les entreprises qui exercent une activit\233 consistant \224 fournir \224 des tiers des services d'accompagnement de v\233hicules exceptionnels en vue de la s\233curit\233 routi\232re."°

----------

(1AR 2011-03-13/22, art. 1, 004; En vigueur : 11-04-2011)

(2AR 2011-10-04/06, art. 1, 005; En vigueur : 31-10-2011)

(3AR 2011-10-04/06, art. 2, 005; En vigueur : 31-10-2011)

(4AR 2021-10-03/03, art. 1, 006; En vigueur : 04-11-2021)

Art. 2.<Disposition abrogatoire>

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.