Texte 1973031309
Article 1er.Un alinéa 4 est ajouté à l'article 1er de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, libellé comme suit :
" La décision du juge d'instruction n'est pas susceptible d'appel. Il en est de même de la décision par laquelle le juge d'instruction refuse de donner suite à la réquisition du procureur du Roi de délivrer un mandat d'arrêt contre l'inculpé. "
Art. 2.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique, qui motivent l'arrestation, en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé. "
Art. 3.L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" Si la chambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans le mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, à moins que la chambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du Roi et l'inculpé ou son conseil entendus, ne déclare que des circonstances graves et exceptionnelles intéressant la sécurité publique nécessitent le maintien de la détention. L'ordonnance spécifiera ces circonstances en indiquant les éléments propres à la cause ou à la personnalité de l'inculpé. "
Art. 4.Les articles 6 et 19 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 6. Le juge d'instruction pourra, dans le cours de l'instruction, proposer la mainlevée du mandat d'arrêt. Le greffier informera par écrit dans le délai le plus bref l'inculpé ou son conseil de cette proposition et de sa date.
Si les conclusions du procureur du Roi sont conformes à la proposition, l'inculpé sera mis en liberté.
Si le procureur du Roi reste en défaut de conclure dans les vingt-quatre heures de la communication qui lui est faite de la proposition du juge d'instruction, celui-ci donnera mainlevée du mandat d'arrêt.
Si les conclusions du procureur du Roi ne sont pas conformes, l'inculpé sera mis en liberté à moins que la chambre du conseil ne déclare, sur le rapport du juge d'instruction et par ordonnance motivée conformément à l'article 5, le procureur du Roi et l'inculpé ou son conseil entendus, que des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique nécessitent le maintien de la détention. La chambre du conseil statue dans les cinq jours à compter de la communication de la proposition du juge d'instruction au procureur du Roi. Si la chambre du conseil décide qu'il n'y a pas lieu de lever le mandat d'arrêt, le délai d'un mois prévu par l'article 5, alinéa 2, prend cours au jour de cette décision.
L'alinéa précédent ne sera pas applicable si la proposition du juge d'instruction est faite avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 4 ou si la chambre des mises en accusation est saisie de l'appel du procureur du Roi ou de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil rendue en application des articles 4 ou 5.
Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé sera tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis.
Article 19. L'inculpé et le ministère public pourront appeler devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6, alinéa 4, et 8, et de la décision du tribunal correctionnel, rendue conformément à l'article 7. "
Art. 5.Les articles 27, 28 et 29, rédigés comme suit, sont insérés dans la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive :
" Article 27, § 1er. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955.
§ 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la personne du Ministre de la Justice.
Art. 28, § 1er. Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement :
a)si elle a été mise hors cause directement ou indirectement par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée;
b)si après avoir bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu, elle justifie d'éléments de fait ou de droit démontrant son innocence;
c)Si elle a été arrêtée ou maintenue en détention après l'extinction de l'action publique par prescription;
d)si elle a bénéficié d'une ordonnance ou d'un arrêt de non-lieu qui constate expressément que le fait qui a donné lieu à la détention préventive ne constitue pas une infraction.
§ 2. Le montant de cette indemnité est fixé en équité et en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé.
§ 3. A défaut pour l'intéressé de pouvoir intenter une action en indemnisation devant les juridictions ordinaires, l'indemnité doit être demandée par requête écrite adressée au Ministre de la Justice qui statue dans les six mois.
L'indemnité sera allouée par le Ministre de la Justice à charge du Trésor si les conditions prévues au § 1er sont remplies.
Si l'indemnité est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le Ministre de la Justice n'a pas statué dans les six mois de la requête, l'intéressé pourra s'adresser à la commission instituée conformément au § 4.
En cas de poursuites judiciaires du chef d'une des infractions prévues par les articles 147, 155 et 156 du Code pénal, commises à l'égard de l'intéressé, le délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ne commence à courir que du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision passée en force de chose jugée.
§ 4. Il est institué une commission qui statue sur les recours contre les décisions prises par le Ministre de la Justice ou sur les demandes introduites lorsque, dans les conditions déterminées par le § 3, le Ministre n'a pas statué.
Cette commission est composée du premier président de la Cour de cassation, du premier président du Conseil d'Etat et du doyen de l'Ordre national des Avocats ou, en cas d'empêchement, du président de la Cour de cassation, du président du Conseil d'Etat, du vice-doyen de l'Ordre national des Avocats.
Les fonctions de secrétaire de la commission sont exercées par un ou plusieurs membres du greffe de la Cour de cassation désignés par le premier président.
Le Roi règle le fonctionnement de la commission.
§ 5. Les recours et les demandes sont formés par requête en double signée par la partie ou son avocat et déposée au greffe de la Cour de cassation dans les soixante jours de la décision du Ministre ou de l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer.
Le Roi règle la procédure devant la commission siégeant à huis clos.
Elle statue sur l'avis donné à l'audience par le procureur général près la Cour de cassation, après avoir entendu les parties en leurs moyens.
Ses décisions sont prononcées en séance publique. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
La décision de la commission est, à la demande des intéressés, publiée par extrait au Moniteur belge sans que cet extrait puisse mentionner le montant de l'indemnité allouée. Les frais de publication sont à charge du Trésor.
Article 29. En cas de décès des personnes auxquelles les articles 27 et 28 accordent un droit à l'indemnité ou permettent de demander une indemnisation, les indemnités peuvent être accordées à leurs ayants droit. "
Art. 6.L'article 447 du Code d'instruction criminelle est complété par l'alinéa suivant :
" Si l'indemnité prévue par les alinéas 3 et 4 est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le gouvernement n'a pas statué dans les six mois d'une requête introduite à cette fin par le condamné ou par ses ayants droit, ceux-ci pourront, dans les soixante jours de la décision du gouvernement ou à l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer, s'adresser à la commission instituée conformément à l'article 28, § 4, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive. "
Disposition transitoire.
Art. 7.Les articles 27, 28 et 29 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive ne sont applicables qu'aux personnes qui ont été arrêtées ou détenues dans les conditions fixées par ces articles en vertu d'une mesure prise ou d'un mandat décerné postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1973.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
H. VANDERPOORTEN