Texte 1973021616
Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour employés des charbonnages", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour les employés des mines de houille et des usines de sous-produits annexées à ces dernières, ainsi que les employés des organismes dépendant de ces entreprises sur le plan régional ou sur le plan national. Les mines de houille sont les entreprises dont l'activité principale et permanente est l'extraction de la houille.
L'entreprise dont l'activité principale et permanente fut l'extraction de la houille est réputée mine de houille après l'arrêt de l'extraction ou jusqu'à la clôture de la liquidation de la société et jusqu'au moment où l'entreprise exerce, à titre principal et permanent, une activité autre que l'extraction de la houille.
Art. 2.<Disposition abrogatoire>
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.