Texte 1973012512
Article 1er.Les personnes admises à l'assurance continuée, dans le cadre de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, sont redevables des cotisations suivantes:
1°lorsqu'il s'agit de personnes visées à l'article 253 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants: la cotisation visée aux alinéas 1er et 2 de cet article multipliée par une fraction dont le dénominateur est 5,60 et dont le numérateur indique la cotisation destinée à l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, due en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Cette cotisation ne peut toutefois être inférieure à la cotisation minimum due pour le secteur des soins de santé en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967;
2°lorsqu'il s'agit de personnes visées par l'article 41, § 2, de l'arrêté royal susvisé du 22 décembre 1967: une cotisation qui est calculée pour le régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, suivant les modalités prévues en ce qui concerne le régime des prestations de retraite et de survie en vertu des dispositions dudit article 41, § 2;
3°lorsqu'il s'agit d'autres bénéficiaires de l'assurance continuée: la cotisation minimum prévue pour le secteur des soins de santé par l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967.
Art. 2.L'article 1er du présent arrêté est appliqué par analogie en ce qui concerne les cotisations dues par les personnes admises à l'assurance continuée dans le cadre de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 3.Les cotisations visées par le présent arrêté sont, en ce qui concerne leur perception et leur transfert à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, régies par les dispositions qui visent les mêmes matières en ce qui concerne les cotisations dues au régime de l'assurance contre la maladie et l'invalidité en vertu de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967.
Art. 4.L'arrêté royal du 10 juillet 1970 fixant les cotisations dues par les travailleurs indépendants qui désirent bénéficier de la qualité de titulaire au sens de l'article 3, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sortit ses effets le 1er juillet 1971.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.