Texte 1973011806
Article 1er.Dans les cas déterminés aux articles 212, 213, 2°, et 214, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises peut, en se conformant aux conditions prévues à l'article 215 du même arrêté, renoncer en tout ou en partie au recouvrement à charge des travailleurs, des indemnités de licenciement payées indûment.(Le comité de gestion du Fonds peut aussi renoncer à la récupération des indemnités de licenciement payées indûment aux travailleurs par suite d'une erreur qui ne leur est pas imputable.) <AR 27-02-1974, art. 1er>
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.