Texte 1973011250
TITRE Ier.- DE L'INSTITUTION.
Article 1er.Il y a un Conseil d'Etat comprenant une section de législation et une (section du contentieux administratif) (...). <L 28-06-1983, art. 107><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE II.- DE LA COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION.
Art. 2.<L 09-08-1980, art. 17> § 1. La section de législation donne un avis motivé sur le texte (de tous projets ou propositions de loi, de décret et d'ordonnance), ou d'amendements à ces projets et propositions dont elle est saisie (par le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, d'un (Parlement de communauté et de région) (de la Commission communautaire française ou de l'Assemblée réunie visées respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. [1 La demande d'avis mentionne le nom du délégué désigné par le président de l'assemblée concernée afin de donner à la section de législation les explications utiles.]1<L 16-06-1989, art. 9><L 1996-08-04/60, art. 2, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21-04-2006>
(Lorsque la demande d'avis concerne un projet ou une proposition de loi ou des amendements à ces projets ou propositions, la section de législation examine d'office si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 1°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
§ 2. (Le Président d'une des assemblées citées au § 1er est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsqu'un tiers au moins des membres de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06-1989, art. 9>
§ 3. (Le Président du Sénat, de la Chambre des Représentants, du (Parlement) ou de l'Assemblée réunie visés respectivement aux articles 1er et 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, est tenu de demander l'avis sur les propositions de loi ou d'ordonnance et sur les amendements à des projets ou propositions, lorsque la majorité des membres d'un groupe linguistique de l'assemblée intéressée en font la demande selon le mode déterminé par le règlement.) <L 16-06-1989, art. 9><L 2006-03-27/34, art. 12, 017; En vigueur : 21-04-2006>
(§ 4. Le président de la Chambre ou le président du Sénat est également tenu de demander l'avis sur les projets de loi, les propositions de loi ou les amendements, adoptés lors d'un premier vote, à des projets ou propositions de loi, lorsque la demande en est faite conformément à l'article 16 de la loi du 6 avril 1995 organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 2°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
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(1L 2023-07-11/01, art. 2, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 3.<L 09-08-1980, art. 18> § 1er. (Hors les cas d'urgence spécialement motivés et les projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée exceptés, les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, soumettent à l'avis motivé de la section de législation, le texte de tous avant-projets de loi, de décret, d'ordonnance ou de projets d'arrêtés réglementaires. L'avis et l'avant-projet sont annexés à l'exposé des motifs des projets de loi, de décret ou d'ordonnance. L'avis est annexé aux rapports au Roi, (au Gouvernement, au Collège de la Commission communautaire française) et au Collège réuni. <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
(La demande d'avis mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que le ministre désigne afin de donner à la section de législation les explications utiles.) <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01> Ne sont pas soumis à l'avis de la section de législation, les projets de règlements et d'arrêtés (du Gouvernement) de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Collège réuni qui concernent respectivement les attributions de l'agglomération bruxelloise, les attributions de la Commission communautaire française et celles de la Commission communautaire flamande.) L 04-07-1989, art. 1><L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
(En ce qui concerne le Collège de la Commission communautaire française, seuls les arrêtés qui concernent des matières transférées en application de l'article 138 de la Constitution sont soumis à l'avis de la section de législation.) <L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>
§ 2. Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un (avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance), l'avis de la section de législation est néanmoins requis et porte sur le point de savoir si l'avant-projet a pour objet des matières qui relèvent, selon le cas, de la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région. <L 16-06-1989, art. 10>
(Lorsque l'urgence est invoquée à propos d'un avant-projet de loi, l'avis de la section de législation porte également sur le point de savoir si le texte concerné a pour objet des matières visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution.) <L 1995-04-06/46, art. 17, 3°, 004; En vigueur : 08-06-1995>
§ 3. Lorsque, selon l'avis de la section de législation, (un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance), ainsi qu'un amendement ou un projet d'amendement excède, selon le cas, la compétence de l'Etat, de la Communauté ou de la Région, cet avant-projet, cette proposition ou cet amendement sont renvoyés au Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980. <L 16-06-1989, art. 10>
§ 4. Le Comité de concertation donne endéans les quarante jours et suivant la règle du consensus, son avis sur la question de savoir s'il y a excès de compétence; l'avis est motivé.
Si le Comité de concertation estime qu'il y a excès de compétence, il demande, selon le cas, ((au Gouvernement fédéral, au gouvernement communautaire ou régional compétent, au Collège de la Commission communautaire française) ou au Collège réuni) de corriger l'avant-projet ou de déposer devant l'assemblée saisie de l'avant-projet ou de la proposition, les amendements qu'il détermine et qui font cesser cet excès de compétence. <L 16-06-1989, art. 10><L 1996-08-04/60, art. 3, 005; En vigueur : 1996-10-01>(Erratum. Voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Art. 3bis.<inséré par L 1996-08-04/60, art. 4; En vigueur : 1996-08-20> § 1er. Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 2. Pour les projets d'arrêtés royaux visés au § 1er du présent article, l'urgence, prévue au § 1er de l'article 3, ne pourra pas être invoquée.
Art. 4.<L 16-06-1989, art. 11> Les Ministres, (les membres des gouvernements communautaires ou régionaux, les membres du Collège de la Commission communautaire française et les membres du Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, chacun pour ce qui le concerne, peuvent demander l'avis motivé de la section sur toutes propositions de loi, de décret ou d'ordonnance, ainsi que sur tous amendements à des projets ou propositions de loi, de décret ou d'ordonnance. <L 1996-08-04/60, art. 5, 005; En vigueur : 1996-10-01>
L'article 3, §§ 3 et 4, est, le cas échéant, applicable à cet avis.
Art. 4/1.[1 Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont soumis à l'avis motivé de la section de législation de manière conjointe par l'ensemble des autorités qui sont parties à l'accord de coopération. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, l'ensemble des autorités concernées peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les avant-projets de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des traités internationaux ainsi que les avant-projets de décret ou d'ordonnance conjoint et les projets d'arrêté conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. La demande d'avis conjointe mentionne le nom du délégué ou du fonctionnaire que les autorités concernées désignent afin de donner à la section de législation les explications utiles.]1
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(1Inséré par L 2023-07-11/01, art. 3, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 4/2.[1 Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les autorités visées à l'article 2 peuvent décider de soumettre de manière conjointe à l'avis motivé de la section de législation les propositions de loi, de décret ou d'ordonnance portant assentiment à des accords de coopération au sens de l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi que les propositions de décret ou d'ordonnance conjoint au sens de l'article 92bis/1 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.]1
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(1Inséré par L 2023-07-11/01, art. 4, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 5.Le Ministre ayant le travail dans ses attributions peut demander à la section de donner, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, son avis sur un projet d'arrêté royal rendant obligatoire une convention collective de travail.
Art. 5/1.[1 Le Conseil d'Etat assure sans délai, par la voie d'un réseau d'information électronique accessible au public, la publication des avis qu'il donne et qui sont mentionnés au présent titre.
Il y joint l'ensemble des textes sur lesquels ces avis portent.]1
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(1Inséré par L 2016-08-16/10, art. 2, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017)
Art. 5/2.[1 Par dérogation à l'article 5/1, si l'avis se rapporte à un avant-projet de loi, de décret ou d'ordonnance, la publication n'intervient qu'au dépôt du projet qui en résulte.
Si l'avis se rapporte à des amendements à un projet ou à une proposition, la publication intervient au dépôt de ceux-ci ou, si l'avis est demandé postérieurement au dépôt, lorsque l'avis est remis à l'assemblée qui l'a demandé.
S'il se rapporte à un projet d'arrêté ou à un projet d'arrêté rendant obligatoire une convention collective de travail, elle n'intervient que si celui est publié au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par L 2016-08-16/10, art. 3, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017)
Art. 5/3.[1 § 1er. Les avis qui portent sur des avant-projets de loi qui n'ont pas été déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés fédéraux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés sont publiés après la dissolution de la Chambre des représentants.
§ 2. Les avis qui portent sur des avant-projets de décret ou d'ordonnance non déposés, sur des amendements à ceux-ci et sur des projets d'arrêtés communautaires et régionaux qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge, ainsi que les textes de ces avant-projets, amendements et projets d'arrêtés ne peuvent être publiés qu'avec l'accord de la région ou communauté concernée.]1
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(1Inséré par L 2016-08-16/10, art. 4, 031; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017)
Art. 5/4.[1 Le Roi fixe, par arrêté pris après avis conjoint du premier président et de l'auditeur général du Conseil d'Etat, les modalités concrètes de conception et d'établissement du réseau d'information électronique visé à l'article 5/1. Si aucun avis n'a été formulé six mois après la demande d'avis dont question au présent article, le Roi peut édicter l'arrêté sans recueillir l'avis concerné.]1
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(1Inséré par L 2016-08-16/10, art. 5, 031; En vigueur : 24-09-2016)
Art. 6.<L 16-06-1989, art. 12> Le Premier Ministre, (les présidents des gouvernements communautaires ou régionaux et ceux qui président le Collège de la Commission communautaire française ou le Collège réuni, visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60) de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, charger la section de rédiger le texte d'avant-projets de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de règlements ou d'amendements dont ils déterminent la matière et l'objet. <L 1996-08-04/60, art. 6, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Art. 6bis.<inséré par L 1996-08-04/60, art. 7; En vigueur : 1996-10-01> Le Premier Ministre, les présidents des (assemblées législatives), (les présidents des gouvernements communautaires) ou régionaux et celui qui préside le Collège de la Commission communautaire française ainsi que celui qui préside le Collège réuni visés respectivement aux alinéas 2 et 4 de l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, peuvent, chacun pour ce qui le concerne, demander au bureau de coordination, par l'intermédiaire du premier président, de coordonner, de codifier ou de simplifier la législation qu'ils désignent. <L 1997-09-08/43, art. 6, 008; En vigueur : 26-10-1997>(Err. voir M.B. 08-10-1996, p. 25742).
Le bureau de coordination soumet son projet à la section de législation qui le transmet avec son avis motivé au Premier Ministre ou aux présidents intéressés.
TITRE III.- DE LA COMPETENCE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 7.La (section du contentieux administratif) (...) statue par voie d'arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières. <L 2006-09-15/71, art. 2, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Chapitre 1er.- DES AVIS MOTIVES.
Art. 8.(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 9.(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 10.(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Chapitre 2.DES ARRETS.
Art. 11.Dans le cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, la (section du contentieux administratif) se prononce en équité par voie d'arrêt, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé, sur les demandes d'indemnité relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, causé par une autorité administrative. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
La demande d'indemnité ne sera recevable qu'après que l'autorité administrative aura rejeté totalement ou partiellement une requête en indemnité, ou négligé pendant soixante jours de statuer à son égard.
Art. 11bis.[1 Toute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence.
La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité.
En cas d'application de l'article 38, la demande d'indemnité doit être introduite au plus tard soixante jours après la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt qui clôt la procédure de recours.
La partie qui a introduit la demande d'indemnité ne peut plus intenter une action en responsabilité civile pour obtenir une réparation du même préjudice.
Toute partie qui intente ou a intenté une action en responsabilité civile ne peut plus demander à la section du contentieux administratif une indemnité pour le même préjudice.]1
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(1Inséré par L 2014-01-06/64, art. 6, 028; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 12.La section tranche par voie d'arrêts les difficultés relatives à la compétence respective des autorités provinciales et communales ou des établissements publics.
(...) <L 1996-08-04/60, art. 8, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Ces difficultés peuvent être portées devant elle par toute autorité administrative intéressée.
Art. 13.La section statue par voie d'arrêts sur les recours tendant à prévenir et à résoudre les contrariétés de décisions entre les juridictions administratives relevant de sa compétence.
Art. 14.<L 1999-05-25/44, art. 2, 010; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. ([2 Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]2 par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1°des diverses autorités administratives;
2°des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [2 du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]2.
["2 Les irr\233gularit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne donnent lieu \224 une annulation que si elles ont \233t\233 susceptibles d'exercer, en l'esp\232ce, une influence sur le sens de la d\233cision prise, ont priv\233 les int\233ress\233s d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la comp\233tence de l'auteur de l'acte."°
L'article 159 de la Constitution s'applique également [2 aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]2.) <L 2007-05-15/40, art. 2, 022; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.
§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.
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(1L 2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010)
(2L 2014-01-20/13, art. 2, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 14.
<L 1999-05-25/44, art. 2, 010; En vigueur : 02-07-1999> § 1er. ([2 Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue]2 par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1°des diverses autorités administratives;
2°des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la [1 Cour constitutionnelle]1, du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et [2 du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu'au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire]2.
["2 Les irr\233gularit\233s vis\233es \224 l'alin\233a 1er ne donnent lieu \224 une annulation que si elles ont \233t\233 susceptibles d'exercer, en l'esp\232ce, une influence sur le sens de la d\233cision prise, ont priv\233 les int\233ress\233s d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la comp\233tence de l'auteur de l'acte."°
L'article 159 de la Constitution s'applique également [2 aux actes et règlements visés à l'alinéa 1er, 2°]2.) <L 2007-05-15/40, art. 2, 022; En vigueur : 18-06-2007>
§ 2. La section statue par voie d'arrêts sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Dans ce cas, elle ne connaît pas du fond des affaires.
§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.
["3 \167 4. Les d\233lais applicables au contentieux de l'annulation devant la section du contentieux administratif relatifs \224 des actes pris par des autorit\233s administratives ou de la r\233glementation de la R\233gion wallonne sont suspendus \224 partir du 18 mars 2020 et [4 pour une premi\232re dur\233e de 30 jours, prorogeable deux fois jusqu'\224 une date fix\233e par arr\234t\233 du Gouvernement ne pouvant \224 chaque fois exc\233der 30 jours et justifiant de la n\233cessit\233 au regard de l'\233volution des conditions sanitaires."°
Le Gouvernement peut décider de lever cette suspension avant l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er.]3
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(1L 2010-02-21/02, art. 12, 023; En vigueur : 08-03-2010)
(2L 2014-01-20/13, art. 2, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(3ARW 2020-03-18/06, art. 3, 032; En vigueur : 19-03-2020)
<ARW 2020-03-18/05, art. 2, 033; En vigueur : 19-03-2020>
(4ARW 2020-04-18/01, art. 2, 034; En vigueur : 18-04-2020)
Art. 14bis.<Inséré par L 16-06-1989, art. 14> Pour l'application de l'article 14 des mêmes lois coordonnées, sont considérées comme des formes substantielles, les concertations, les associations, les transmissions d'informations, les avis, les avis conformes, les accords, les accords communs, à l'exception des accords de coopération visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et les propositions qui concernent les relations entre l'Etat, les Communautés et les Régions et qui sont prévus par ou en vertu des lois prises en exécution des (articles 39, 127, § 1er, 128, § 1er, 129, § 1er, 130, § 1er, 135, 136, alinéa 1er, 140, (...), 175, 176 et 177 de la Constitution) <L 1996-08-04/60, art. 9, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 1997-09-08/43, art. 2, 008; En vigueur : 26-10-1997>
Toutefois, les personnes physiques et les personnes morales, à l'exception de l'Etat, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune en ce qui concerne les matières visées à l'article 63 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, ne peuvent invoquer la violation des formes visées à l'alinéa précédent.
(NOTE : par son arrêt n° 130/2020 du 01-10-2020 (M.B. 19-11-2020, p. 81478), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 14bis,L2)
Art. 14ter.[1 A la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la section du contentieux administratif l'estime nécessaire, elle indique ceux des effets des actes individuels annulés ou, par voie de disposition générale, ceux des effets des règlements annulés, qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine.
La mesure visée à l'alinéa 1er ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 3, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 15.Les juridictions administratives saisies par renvoi du Conseil d'Etat après un arrêt [1 de cassation]1 se conforment à cet arrêt sur le point du droit qu'il juge.
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(1L 2014-01-20/13, art. 4, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 16.La section statue par voie d'arrêts :
1°(sur les recours en dernier ressort, prévus en matière électorale, (par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et) par les titres V et VI de la loi électorale communale et par les dispositions qui s'y réfèrent) (ainsi que par l'article 33 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes.); <L 05-07-1976, art. 147><L 1994-07-07/34, art. 36, 003; En vigueur : 16-07-1994><L 21-08-1987, art. 29>
2°(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 5, 018; En vigueur : 01-12-2006>
3°sur les recours prévus aux articles 15 et 19 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique;
4°(sur les recours, visés aux articles 18, 21 et 22 de la loi organique des centres publics d'aide sociale.) <L 08-07-1976, art. 144>
(5° sur les différends visés à l'article 151, alinéa 3, de la loi communale). <L 03-12-1984, art. 15>
(6° les recours visés aux articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.) <L 2001-04-02/36, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2001>
(7° sur les demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.) <L 2005-02-17/62, art. 2, 016; En vigueur : 13-10-2005>
["1 8\176 sur tout autre recours de pleine juridiction attribu\233 au Conseil d'Etat."°
["1 L'arr\234t de la section du contentieux administratif peut r\233former la d\233cision prise par l'autorit\233 ou la juridiction administrative. Dans ce cas, l'arr\234t se substitue \224 cette d\233cision."°
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(1L 2014-01-20/13, art. 5, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 16bis.(Abrogé) <L 2005-02-17/62, art. 3, 016; En vigueur : 13-10-2005>
Chapitre 3.- LE REFERE ADMINISTRATIF.
Section 1ère.<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,1°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Art. 17.[1 § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
Cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment :
1°s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2°et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement est invoqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette requête.
A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.
§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 4. Dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension ou de mesures provisoires visées au paragraphe 1er, la suspension ou des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même avant l'introduction d'un recours en annulation, selon une procédure qui déroge à celle qui s'applique pour la suspension et les mesures provisoires visées au paragraphe 1er.
Le cas échéant, cette suspension ou ces mesures provisoires peuvent même être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 5. Le président de la chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne statue dans les quarante-cinq jours sur la demande de suspension ou de mesures provisoires. Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
§ 6. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
§ 7. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
§ 8. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.
§ 9. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 10. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 6, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 17.[1 § 1er. La section du contentieux administratif est seule compétente pour ordonner par arrêt, les parties entendues ou dûment appelées, la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, et pour ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.
La demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite et traitée par la voie électronique, en tout cas, lorsque les parties sont assistées ou représentées par un avocat ou qu'elles sont une autorité visée à l'article 14, § 1er.
La suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées à tout moment:
1°s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation;
2°et si au moins un moyen sérieux est invoqué dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué.
Par dérogation aux alinéas 1er et 3, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de l'affaire, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation d'une audience en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence paraît justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les soixante jours de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires.
§ 2. La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l'urgence invoquée à l'appui de cette demande.
A la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, en ce compris l'intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l'emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Si la section du contentieux administratif rejette une demande de suspension ou de mesures provisoires en raison du défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si elle s'appuie sur des nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. La section du contentieux administratif peut, en outre, fixer un délai au cours duquel aucune nouvelle demande de suspension ou de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul élément nouveau invoqué consiste en l'écoulement du temps.
§ 3. Les arrêts portant sur une demande de suspension ou de mesures provisoires ainsi que l'ordonnance visée au paragraphe 7 ne sont susceptibles ni d'opposition ni de tierce opposition et ne sont pas davantage susceptibles de révision.
Les arrêts par lesquels la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 4. Lorsque la demande ne précise pas dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience, laquelle doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier de procédure. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se manifestent après son adoption.
Si, pour examiner la demande, l'auditeur dispose d'au moins quinze jours ouvrables à l'issue du délai ultime fixé par le calendrier de la procédure pour le dépôt du dossier administratif, de la note d'observations, et, le cas échéant, de la requête en intervention, il rédige un rapport.
Le rapport est communiqué, au plus tard cinq jours ouvrables avant l'audience, au conseiller rapporteur et aux parties.
Si l'auditeur ne dispose pas du délai de quinze jours ouvrables mentionné à l'alinéa 2, il peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
Si le dossier administratif n'est pas déposé dans le délai fixé par le calendrier de la procédure, il est fait application de l'article 21, alinéa 3, et l'auditeur peut se limiter à donner un avis oral à l'audience. Si l'auditeur dépose un rapport écrit et que celui-ci n'est pas communiqué aux parties dans le délai visé à l'alinéa 3, ces dernières peuvent solliciter un report de l'audience. Cette demande de report d'audience est examinée par le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne, en fonction des circonstances de la cause et en particulier de la complexité de la cause et du degré de l'urgence avec lequel celle-ci doit être traitée.
La note d'observations et, le cas échéant, la requête en intervention, qui ne sont pas déposées dans les délais fixés par le calendrier de la procédure, sont écartées d'office des débats.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les dix jours ouvrables de l'audience.
Lorsque le délai de soixante jours visé à l'alinéa 1er prend cours entre le 1er et le 31 juillet, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre. S'il prend cours entre le 1er et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 31 octobre.
Lorsque le délai de soixante jours vient à échéance entre le 1er juillet et le 31 août, il peut être prolongé jusqu'au 30 septembre.
§ 5. Lorsque la demande précise dans son intitulé que l'affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d'Etat qu'il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l'auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d'observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l'audience. L'ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l'auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d'autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption.
L'auditeur donne un avis oral à l'audience.
L'arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l'audience.
Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l'audience. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires.
§ 6. Les demandes de suspension visées dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont introduites et traitées conformément au paragraphe 5, alinéas 1er et 2, étant entendu que l'audience peut également avoir lieu en dehors du délai de quinze jours à compter de l'introduction de la demande.
§ 7. S'il apparaît que la demande de suspension ou de mesures provisoires ne contient pas un exposé de l'urgence ou un exposé des moyens, le président de la chambre saisie de la demande ou le conseiller d'Etat qu'il désigne peut, sur avis conforme de l'auditeur, décider d'emblée, par une ordonnance, du non-enrôlement de la requête. Cette ordonnance est notifiée aux parties.
§ 8. La demande de suspension ou de mesures provisoires est rejetée s'il apparaît que les droits et dépens dus n'ont pas été acquittés dans le délai fixé par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2, ou au plus tard à la clôture des débats, si celle-ci intervient avant l'expiration de ce délai.
La demande est également rejetée si aucune requête en annulation invoquant des moyens justifiant la suspension ou les mesures provisoires n'a été introduite dans le délai prévu par le Roi conformément à l'article 30, § 1er, alinéas 1er et 2.
Si la suspension ou des mesures provisoires ont été ordonnées, il est statué sur la requête en annulation dans les six mois du prononcé de l'arrêt.
La suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées s'il apparaît qu'aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu à cet effet.
§ 9. La section du contentieux administratif peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou des mesures provisoires ou confirme la suspension provisoire ou les mesures provisoires, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
§ 10. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ou la demande de mesures provisoires ayant été rejetée, la partie requérante n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
§ 11. L'arrêt qui ordonne la suspension, la suspension provisoire de l'exécution d'un acte ou d'un règlement ou des mesures provisoires peut, à la demande de la partie requérante, imposer une astreinte à l'autorité concernée. Dans ce cas, l'article 36, §§ 2 à 5, est d'application.
§ 12. Au cas où la suspension de l'exécution ou des mesures provisoires sont ordonnées pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte ou le règlement attaqué, la suspension ou les mesures provisoires cessent immédiatement leurs effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 13. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte ou le règlement qui fait l'objet du recours, elle lève la suspension ordonnée ainsi que les mesures provisoires.]1
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(1L 2023-07-11/01, art. 5, 037; En vigueur : 01-01-2025)
Section 2.<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,1°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°>
Art. 18.<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,1°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°>
TITRE IV.- (...). <L 28-06-1983, art. 107>
TITRE V.- DE LA PROCEDURE.
Chapitre 1er.- DE LA PROCEDURE DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 19.Les (demandes, difficultés et recours en annulation et recours en cassation) visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (, 1° à [1 8°]1 ,) peuvent être portés devant la (section du contentieux administratif) par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. <L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999><L 2005-02-17/62, art. 4, 016; En vigueur : 13-10-2005><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Les délais de prescription pour les recours visés à l'(article 14, § 1er), ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter.) (Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé [1 s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle]1. [2 Le délai de prescription pour les recours en cassation visés à l'article 14, § 2, ne prend cours que si la notification par la juridiction administrative de la décision contentieuse rendue en dernier ressort, indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et le délai à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le délai de prescription prend cours quatre mois après que la décision contentieuse rendue en dernier ressort ait été notifiée aux parties concernées.]2) <L 1994-03-24/42, art. 1, 002; En vigueur : 27-05-1994><L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999><L 2006-09-15/71, art. 7, 018; En vigueur : 01-12-2006>
["1 Lorsqu'une r\233clamation est introduite contre un acte ou un r\232glement susceptible de recours au sens de l'article 14, \167 1er, aupr\232s d'un personne investie de la fonction de m\233diateur par une loi, un d\233cret ou une ordonnance, dans l'un des d\233lais de prescription vis\233s \224 l'alin\233a 2, ce d\233lai est suspendu pour l'auteur de cette r\233clamation. La partie non \233coul\233e de ce d\233lai prend cours soit au moment o\249 le r\233clamant est inform\233 de la d\233cision de ne pas traiter ou de rejeter sa r\233clamation, soit \224 l'expiration d'un d\233lai de quatre mois qui prend cours \224 compter de l'introduction de la r\233clamation, si la d\233cision n'est pas intervenue plus t\244t. Dans ce dernier cas, le r\233clamant le justifie par une attestation du m\233diateur concern\233."°
((Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat, membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.) Les avocats auront toujours le droit de prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire ampliatif, dans les conditions à déterminer par les arrêtés royaux prévus à l'article 30.) <L 06-05-1982, art. 1><L 1999-05-25/44, art. 4, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'[1 alinéa 4]1 , qui doit signer la requête.) <L 2006-09-15/71, art. 7, 018; En vigueur : 01-12-2006>
["1 Sauf preuve contraire, l'avocat est pr\233sum\233 avoir \233t\233 mandat\233 par la personne capable qu'il pr\233tend repr\233senter."°
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(1L 2014-01-20/13, art. 7, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2022-04-01/13, art. 2, 035; En vigueur : 08-05-2022)
Art. 20.<L 2006-09-15/71, art. 8, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.
§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.
Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.
Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision. [2 Lorsque les recours en cassation comportent plusieurs moyens dont certains sont manifestement irrecevables ou non fondés alors que d'autres ne le sont pas, l'admissibilité peut être partielle.]2
Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence [1 au sein de la juridiction administrative visée à l'article 14, § 2, ou du Conseil d'Etat]1.
§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins [2 une année]2 d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la (section du contentieux administratif), se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.
L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.
Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.
§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.
§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article.
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(1L 2014-04-10/68, art. 13, 027; En vigueur : 31-05-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 6, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 21.[1 Les délais dans lesquels les parties doivent transmettre leurs mémoires, leur dossier administratif ou les documents ou renseignements demandés par la section du contentieux administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Lorsque la partie adverse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts.
Lorsque le dossier administratif n'est pas en possession de la partie adverse, elle en avise sans délai la chambre saisie du recours.
D'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou à la demande d'une partie, la chambre peut ordonner le dépôt du dossier administratif moyennant une astreinte conformément à l'article 36.
Les mémoires introduits par la partie adverse sont écartés d'office des débats lorsqu'ils ne sont pas introduits dans les délais fixés conformément à l'alinéa 1er.
Il existe dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur ou lors de la communication selon laquelle l'article 30, § 1er, alinéa 3, est appliqué et dans laquelle est proposé le rejet ou la déclaration d'irrecevabilité du recours.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 8, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 21bis.[1 Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir. La chambre peut, d'office ou à la demande du membre de l'auditorat désigné ou d'une partie, appeler en intervention ceux dont la présence est nécessaire à la cause.
L'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 9, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 22.L'instruction a lieu par écrit.
Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties. (...). <L 1994-03-24/42, art. 3, 002; En vigueur : 27-05-1994>
Art. 23.(La (section du contentieux administratif) correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires.) <L 2006-09-15/71, art. 11, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Elle a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles elle est appelée à statuer.
Art. 24.[2 Après l'accomplissement des mesures préalables, un membre de l'auditorat rédige un rapport sur l'affaire. Ce rapport, daté et signé, est transmis à la chambre dans un délai de six mois prenant cours à la date à laquelle le membre de l'auditorat a reçu le dossier complet de l'affaire. A la demande de l'auditeur général, ce délai peut être prolongé pour une seule période de six mois, par une ordonnance motivée de la chambre saisie de l'affaire.]2
["1 Le cas \233ch\233ant, le rapport peut se limiter \224 la fin de non-recevoir ou au moyen au fond qui permet la solution du litige. L'application de l'article 38, \167 1er, requiert un rapport dans lequel tous les moyens sont examin\233s. S'il appara\238t que les conclusions du rapport ne permettent pas d'apporter une solution satisfaisante au litige, la section du contentieux administratif, qui statue sur les conclusions du rapport, peut, par arr\234t, charger l'auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle pr\233cise, ou de l'examen ult\233rieur du recours, et le cas \233ch\233ant, d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arr\234t."°
(Le cas échéant, le rapport peut se limiter à la fin de non-recevoir ou au moyen de fond qui permet la solution du litige.) (Dans ce cas, la (section du contentieux administratif) statue par voie d'arrêt sur les conclusions du rapport.) L 17-10-1990, art. 3><L 1996-08-04/60, art. 16, 005; En vigueur : 1996-10-01><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt.) <L 2006-09-15/71, art. 12, 018; En vigueur : 01-12-2006>
["2 Lorsque la chambre ordonne le d\233p\244t d'un rapport compl\233mentaire, les d\233lais pr\233vus \224 l'alin\233a 1er sont r\233duits \224 trois mois. En cas d'urgence, le pr\233sident de la chambre saisie de l'affaire peut, par une ordonnance motiv\233e et apr\232s avoir recueilli l'avis de l'auditeur g\233n\233ral, abr\233ger les d\233lais vis\233s aux alin\233as 1er et 4."°
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(1L 2023-07-11/01, art. 7,2°, 037; En vigueur : 01-09-2023)
(2L 2023-07-11/01, art. 7,1°, 037; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 25.(S'il y a lieu à enquête, la section ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par le membre du Conseil d'Etat, soit par le membre compétent de l'Auditorat désigné par l'auditeur général. L'auditeur général ou le membre de l'Auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction.) <L 2006-09-15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(La Chambre (ou l'auditeur général) peut ordonner que les témoins seront entendus sous serment. En ce cas, ils prêteront le serment suivant : <L 2006-09-15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006>
"Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité".
ou :
"Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen".
ou :
"Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen".) <L 27-05-1974, art. 13>
Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste. Toute personne citée pour être entendue en témoignage par application du présent article sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Le refus de comparaître, de prêter serment ou de déposer sera puni d'une amende de vingt-six à cent (euros). <L 2006-09-15/71, art. 13, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Procès-verbal relatif à la non-comparution ou au refus de témoigner sous serment sera dressé et transmis au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le témoin devait être entendu.
Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile ainsi qu'à la subornation de témoins sont applicables à la procédure d'enquête prévue par le présent article.
Art. 26.Dans les cas où une affaire n'est pas en état à l'expiration du délai réglementaire dans lequel l'arrêt ou l'avis doit intervenir, la (section du contentieux administratif) peut, par une décision motivée, proroger ce délai dans la mesure qui s'impose. Cette prorogation peut, en cas de nécessité, être renouvelée sans toutefois que la durée totale des prorogations puisse excéder le double du délai déterminé dans l'arrêté organique. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 26bis.<Inséré par L 05-05-1993, art. 4> La (section du contentieux administratif) statue dans les six mois par voie d'arrêt sur les recours en annulation d'un arrêté visé à l'article 81, § 4 ou § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 27.(§ 1.) Les audiences de la (section du contentieux administratif), siégeant en vertu des (articles 11, [1 11bis,]1 14, 16, 17, 18 et 36) sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs; dans ce cas, la section le déclare par une décision motivée. <L 1996-08-04/60, art. 17, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2006-09-15/71, art. 14, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Les audiences de la (section du contentieux administratif) ne sont pas non plus publiques, lorsque les parties n'ont pas demandé à être entendues en application de l'article 21, alinéa 2.) <L 1999-05-25/44, art. 7, 010; En vigueur : 01-08-2000><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(§ 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos.
Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci.) <L 2006-09-15/71, art. 14, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2014-01-06/64, art. 7, 028; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 27/1.[1 § 1er. Dans des circonstances exceptionnelles ou dans les cas visés à l'article 17, § 5, et pour autant que la proposition de tenir une audience par vidéoconférence est raisonnable et opportune au vu des circonstances de la cause, le président de chambre peut décider par une ordonnance motivée que les parties comparaîtront selon ce procédé, aux conditions cumulatives suivantes:
1°les parties à la cause marquent leur accord pour comparaître par vidéoconférence;
2°la comparution par vidéoconférence est techniquement possible pour les parties à la cause;
3°l'organisation et le déroulement d'une audience par vidéoconférence se font conformément aux garanties énoncées au paragraphe 2.
Une vidéoconférence est une liaison audiovisuelle directe, en temps réel, ayant pour but d'assurer une communication multidirectionnelle et simultanée de l'image et du son et une interaction visuelle, auditive et verbale entre plusieurs personnes ou groupes de personnes géographiquement éloignés.
§ 2. L'organisation et le déroulement de l'audience par vidéoconférence garantissent que:
1°les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience sont en mesure de participer de manière effective à la procédure et de suivre effectivement et intégralement son déroulement et les débats;
2°les personnes comparaissant, participant ou siégeant à l'audience peuvent s'exprimer et être vues et entendues sans entrave technique et bénéficient des mêmes droits que ceux accordés dans le cadre d'une audience ordinaire;
3°si un avocat ou autre représentant légal agit pour le comparant, ou si celui-ci requiert l'assistance d'une autre personne en vertu de la loi, le comparant peut communiquer effectivement et confidentiellement avec son avocat, son représentant légal ou cette autre personne pendant la vidéoconférence;
4°s'il y a plusieurs parties à la cause ou des personnes à entendre, celles-ci peuvent se voir et s'entendre simultanément.
§ 3. La vidéoconférence, dont le Conseil d'Etat constate qu'elle satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 2, tient lieu de comparution pour les parties.
§ 4. Lorsque l'audience est publique, les modalités pratiques permettant aux personnes qui ne sont pas parties à la cause d'assister à l'audience par vidéoconférence sont publiées sur le site internet du Conseil d'Etat.
§ 5. En ce qui concerne les vidéoconférences visées au présent article, le Conseil d'Etat est désigné comme responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Le traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre du présent article est limité à la collecte des données relatives aux personnes qui participent à l'audience et qui sont nécessaires au fonctionnement du système de vidéoconférence ainsi qu'aux traitements de données à caractère personnel nécessaires à la transmission en temps réel à ces personnes des sons et images de l'audience par vidéoconférence.
L'enregistrement, la conservation ou toute autre forme de traitement de la vidéoconférence, ainsi que la conservation ou tout autre traitement, postérieurement à la tenue de l'audience par vidéoconférence, des données à caractère personnel traitées en application de l'alinéa 2 sont interdits et sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Les enregistrements interdits en vertu de l'alinéa 3 ne peuvent en aucun cas être ultérieurement admis comme pièce de procédure ou moyen de preuve.
§ 6. Les dispositions du livre premier, chapitre VII et l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues au paragraphe 5.]1
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(1Inséré par L 2023-07-11/01, art. 8, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 28.[1 Tout arrêt est motivé.]1
(L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale.) <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) du Conseil d'Etat sont accessibles au public. <L 2006-09-15/71, art. 15, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Le Conseil d'Etat en assure la publication dans les cas, les formes et les conditions déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1996-08-04/60, art. 18, 005; En vigueur : 1996-10-01>
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(1L 2023-07-11/01, art. 9, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 29.L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil d'Etat dans les matières prévues (aux articles (...) 11, [1 11bis,]1 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 36). <L 1996-08-04/60, art. 19, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2006-09-15/71, art. 16, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Les principes qui régissent la récusation des juges et conseillers de l'Ordre judiciaire sont applicables aux membres de la (section du contentieux administratif) et de l'auditorat. En outre, ceux-ci ne peuvent connaître des demandes d'annulation, de suspension et de mesures provisoires concernant des arrêtés et règlements sur le texte desquels ils ont donné leur avis comme membre de la Section de Législation ou à propos desquels ils sont intervenus dans ladite section.) <L 1999-05-25/44, art. 8, 010; En vigueur : 02-07-1999><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
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(1L 2014-01-06/64, art. 8, 028; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 30.<L 17-10-1990, art. 4>[§ 1er.] [La procédure à suivre devant la [section du contentieux administratif] dans les cas visés aux [2 articles 11, [4 11bis,]4 12, 13, 14, 14ter, 16, 17, 30/1, 36 et 38]2 sera déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.] <L 1996-08-04/60, art. 20, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
["2 L'arr\234t\233 royal vis\233 \224 l'alin\233a premier d\233termine notamment les d\233lais de prescription pour l'introduction des demandes et recours pr\233vus aux articles 11 et 14, ces d\233lais devant \234tre de soixante jours au moins; il fixe les conditions d'exercice des interventions, oppositions et tierces oppositions, ainsi que des recours en r\233vision; il fixe un montant au-del\224 duquel aucune astreinte n'est encourue; [6 ..."° il fixe les tarifs des frais, dépens et droits, ces droits ne pouvant pas dépasser un montant de 225 euros; il prévoit l'octroi aux indigents du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne; il fixe les modalités pour acquitter les frais, dépens et droits; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.]2
["2 L'arr\234t\233 royal vis\233 \224 l'alin\233a premier d\233termine les modalit\233s sp\233cifiques de la proc\233dure d'examen d'une requ\234te en annulation apr\232s que la suspension a \233t\233 ordonn\233e et les cas o\249, apr\232s qu'il a \233t\233 statu\233 par arr\234t sur la demande de suspension, le membre de l'auditorat d\233sign\233 ne doit pas \233tablir de nouveau rapport, ainsi que les r\232gles qui doivent \234tre suivies \224 cet \233gard."°
["7 L'arr\234t\233 royal vis\233 \224 l'alin\233a 1er d\233termine les conditions auxquelles le membre de l'auditorat d\233sign\233 peut d\233cider de ne pas \233tablir de rapport, en cas de d\233sistement d'instance par la partie requ\233rante ou de retrait, par la partie adverse, de l'acte ou du r\232glement attaqu\233."°
Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;) <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
[Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours.] <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : indéterminée ; 01-12-2006 en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées>
["\167 2. Le Roi peut, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, fixer des r\232gles particuli\232res de proc\233dure pour le traitement des requ\234tes qui sont sans objet, manifestement irrecevables, manifestement non fond\233es ou manifestement fond\233es en d\233rogeant au besoin \224 l'article 90. [2 Cette proc\233dure particuli\232re peut \234tre mise en oeuvre si l'auditeur le propose dans son rapport ou si l'une des parties le demande, au plus tard \224 l'audience, sur le vu du rapport d\233pos\233 par l'auditeur lors de son examen de la demande de suspension."°
Sans préjudice de l'alinéa précédent, Il peut aussi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer des règles particulières de composition des chambres, de délai et de procédure pour le traitement des requêtes dirigées contre une décision prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en dérogeant au besoin au paragraphe 1 ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il peut en outre fixer des règles particulières pour le traitement des requêtes qui n'appellent que des débats succincts.) [8 Les recours contre des décisions visées [9 aux articles 5, § 1er et 15, §§ 2, 3 et 5 de la loi du 3 mai 2024 relative à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme]9 sont considérés comme des affaires qui n'appellent que des débats succincts.]8<L 2000-04-18/31, art. 2, 011; En vigueur : 30-05-2000>
["7 ..."°
["\167 2bis. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les r\232gles de la proc\233dure acc\233l\233r\233e applicables aux recours vis\233s [1 \224 l'article 122 de la loi du 2 ao\251t 2002 relative \224 la surveillance du secteur financier et aux services financiers et \224 l'article 36/22 de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique"° , en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. [1 Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 précitée et à l'article 36/22 de la loi du 22 février 1998 précitée.]1
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, [1 auprès du comité de direction de la [1 FSMA]1 ou de la Banque Nationale de Belgique, selon le cas]1, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L 2002-08-02/65, art. 4, § 1, 013; En vigueur : 01-06-2003>
[§ 2ter. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles de la procédure accélérée applicables aux recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, en dérogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90.
Il fixe notamment le délai dans lequel le demandeur doit introduire le recours à peine de déchéance, les délais dans lesquels chaque partie doit communiquer son mémoire, ainsi que le délai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer.
Il peut fixer des règles particulières de composition des chambres. Il peut fixer des règles distinctes selon les recours visés à l'article 126 de la loi du 2 août 2002 précitée.
Il peut imposer au demandeur, préalablement à l'introduction du recours, de solliciter, auprès de l'organe de l'OCA qu'Il détermine, le retrait ou la modification de la décision incriminée.] <L 2002-08-02/65, art. 4, § 2, 013; En vigueur : indéterminée >
["5 \167 2quater. Le Roi fixe, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les r\232gles de la proc\233dure acc\233l\233r\233e applicables aux recours vis\233s \224 l'article 36/45, \167 2 de la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en d\233rogeant au besoin au paragraphe 1er ainsi qu'aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis et 90. Il fixe notamment le d\233lai dans lequel le demandeur doit introduire le recours \224 peine de d\233ch\233ance, les d\233lais dans lesquels chaque partie doit communiquer son m\233moire, ainsi que le d\233lai dans lequel le Conseil d'Etat doit statuer. Il peut fixer des r\232gles particuli\232res de composition des chambres."°
(§ 3. La (section du contentieux administratif) peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application [2 du paragraphe 1er, alinéa 3]2 , de la communication dans laquelle l'annulation est proposée.) <L 2006-09-15/71, art. 17, 018; En vigueur : 01-06-2007><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(§ 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles particulières de délai et de procédure pour le traitement des demandes introduites en application de l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.
Les articles 19, 21 et 21bis, en ce qu'ils traitent du dossier administratif et de l'intervention à l'appui de la requête, ne s'appliquent pas aux procédures fondées sur l'article 15ter précité.
Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir en défense et l'arrêt statuant sur la demande est susceptible d'opposition, de tierce opposition et de révision, selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.) <L 2005-02-17/62, art. 5, 016; En vigueur : 13-10-2005>
(§ 5. [3 ...]3
["3 ..."°
["3 ..."°
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.
["3 ..."°
§ 6. [3 ...]3
§ 7. [3 ...]3
§ 8. [3 ...]3
§ 9. [3 ...]3
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331 et 344, 024; En vigueur : 01-04-2011)
(2L 2014-01-20/13, art. 10,1°-10,6°, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(3L 2014-01-20/13, art. 10,7°, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-30/02, art. 19, 1°)
(4L 2014-04-10/68, art. 29, 027; En vigueur : 01-07-2014, confirmé par L 2014-01-06/64, art. 9, 028; En vigueur : 01-07-2014)
(5L 2014-05-27/16, art. 4, 029; En vigueur : 03-07-2014)
(6L 2015-12-26/02, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2016)
(7L 2023-07-11/01, art. 10, 037; En vigueur : 01-09-2023)
(8L 2007-03-23/51, art. 2, 037; En vigueur : 01-05-2008)
(9L 2024-05-18/14, art. 2, 038; En vigueur : 15-06-2024)
Art. 30/1.[1 § 1er. La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de "l'Orde van Vlaamse Balies", le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.
§ 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1°de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;
2°de la complexité de l'affaire;
3°du caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.
Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.]1
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(1Inséré par L 2014-01-20/13, art. 11, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-03-2014)
Art. 31.Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses.
Le délai du recours s'ouvre à partir du jour de la découverte de la fausseté de la pièce ou de l'existence de la pièce retenue.
Art. 31bis.(Abrogé) <L 06-01-1989, art. 127, 2>
Art. 32.Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'(article 14, § 3). <L 1999-05-25/44, art. 10, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Si, après l'expiration de la période de quatre mois, l'autorité administrative prend une décision explicite, le recours en annulation est, en tout cas, ouvert contre cette dernière décision dans le délai ordinaire déterminé par le règlement de procédure.
Chapitre 2.- DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES ARRETS DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 33.Peuvent être déférés à la Cour de cassation, les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la (section du contentieux administratif) décide de ne pouvoir connaître de la demande par le motif que la connaissance de celle-ci rentre dans les attributions des autorités judiciaires, ainsi que les arrêts (et les ordonnances visées à l'article 20, § 3) par lesquels la section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande relève des attributions de ces autorités. <L 2006-09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Le pourvoi est formé par requête de la partie intéressée, introduite conformément au Code judiciaire. Un arrêté royal détermine les formes et délais de procédure. La Cour statue chambres réunies.
Lorsque la Cour casse l'arrêt (ou l'ordonnance visée à l'article 20, § 3) (par lequel la (section du contentieux administratif) décide de ne pas pouvoir connaître de la demande pour le motif que la connaissance de celle-ci relève des attributions des autorités judiciaires), elle renvoie la cause devant la (section du contentieux administratif) autrement composée, qui doit se conformer à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par celle-ci. <L 1999-05-25/44, art. 11, 010; En vigueur : 02-07-1999><L 2006-09-15/71, art. 18, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 34.Lorsque la (section du contentieux administratif) et une cour ou un tribunal de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents pour connaître de la même demande, le règlement d'attributions sur le conflit est poursuivi par la partie la plus diligente et jugé par la Cour de cassation suivant le mode prévu pour le règlement de juges en matière civile. Toutefois, l'arrêt de règlement d'attributions est rendu par la Cour, chambres réunies. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 35.Dans tous les autres cas, les arrêts de la (section du contentieux administratif) ne sont susceptibles que des recours prévus à l'(article 30, § 1er, alinéa 2). <L 2000-04-18/31, art. 3, 011; En vigueur : 30-05-2000><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Chapitre 3.- [1 De l'exécution des arrêts et de l'astreinte]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 12, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 35/1.[1 A la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation.]1
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(1Inséré par L 2014-01-20/13, art. 12, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
Art. 36.[1 § 1er. Lorsque l'arrêt implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l'ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l'autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation.
Lorsque la nouvelle décision à prendre résulte d'une compétence liée de la partie adverse, l'arrêt se substitue à celle-ci.
Lorsque son arrêt implique que l'autorité concernée s'abstienne de prendre une décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut lui ordonner une telle obligation d'abstention.
§ 2. Si la partie adverse concernée ne remplit pas l'obligation imposée en vertu du paragraphe 1er, la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée peut demander à la section du contentieux administratif d'imposer une astreinte à cette autorité ou de lui ordonner, sous peine d'une astreinte, de retirer la décision qu'elle aurait prise en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation.
La section du contentieux administratif peut fixer l'astreinte soit à un montant global soit à un montant par unité de temps ou par infraction.
§ 3. La chambre qui a prononcé l'astreinte, peut, à la requête de l'autorité condamnée, annuler l'astreinte, en suspendre l'échéance pendant un délai à fixer par elle ou diminuer l'astreinte en cas d'impossibilité permanente ou temporaire ou partielle pour l'autorité condamnée de satisfaire à la condamnation principale. Pour autant que l'astreinte soit encourue avant cette impossibilité la chambre ne peut ni l'annuler ni la diminuer.
La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée peut demander d'imposer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte imposée au cas où la partie adverse reste de manière persistante en défaut d'exécuter l'arrêt d'annulation.
§ 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de l'arrêt imposant une astreinte.
§ 5. [2 L'astreinte visée au paragraphe 2 est exécutée à la demande de la partie à la requête de laquelle elle a été imposée et à l'intervention du ministre de l'Intérieur. Elle est affectée pour moitié aux ressources générales du Trésor. L'autre moitié est versée à la partie à la requête de laquelle l'astreinte a été imposée.]2]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 12, 026; En vigueur : 01-03-2014; voir AR 2014-01-28/02, art. 51, 1°)
(2L 2015-12-26/02, art. 3, 030; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 4.- (DE L'AMENDE POUR RECOURS MANIFESTEMENT ABUSIF) <L 2002-02-17/43, art. 2, En vigueur : 26-03-2002>
Art. 37.<abrogé par L 28-06-1983, art. 107, et rétabli par L 2002-02-17/43, art. 2, En vigueur : 26-03-2002> Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d'Etat estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée.
(Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche.) <L 2006-09-15/71, art. 19, 018; En vigueur : 01-12-2006>
L'arrêt est notifié au requérant et à la partie adverse.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende est de 125 à 2.500 EUR. Elle est recouvrée conformément à l'article 36, § 4.
["1 Le produit de l'amende est vers\233 aux ressources g\233n\233rales du Tr\233sor."°
Les montants mentionnés à l'alinéa 4 peuvent être modifiés par le Roi en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
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(1L 2015-12-26/02, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 5.[1 - La décision réparatrice]1
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(1Inséré par L 2023-07-11/01, art. 11, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 38.[1 § 1er. En cas de recours en annulation visé à l'article 14, § 1er, la section du contentieux administratif peut, lorsqu'elle a constaté dans l'acte ou dans le règlement attaqué un vice qui peut conduire à une annulation, autoriser une partie adverse à corriger ce vice en retirant l'acte ou le règlement et en prenant une décision réparatrice.
§ 2. L'autorisation visée au paragraphe 1er est accordée par arrêt interlocutoire, uniquement à la demande de la partie adverse, et après que les autres parties ont pu disposer d'au moins quinze jours pour communiquer leurs observations écrites sur cette demande.
L'arrêt interlocutoire fixe le délai dans lequel la décision réparatrice peut être prise et, le cas échéant, doit être notifiée à la section du contentieux administratif. Ce délai peut être prolongé à la demande motivée de la partie adverse. La durée totale du délai ne peut pas excéder six mois.
La décision qui n'a pas été prise et notifiée à la section du contentieux administratif dans le délai prescrit n'est pas une décision réparatrice au sens du présent article.
§ 3. La section du contentieux administratif ne fait application du paragraphe 1er qu'après avoir examiné tous les moyens.
§ 4. La décision réparatrice reste limitée à la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire.
En vue de la réparation dans la décision réparatrice, la partie adverse peut, après le retrait de l'acte ou du règlement attaqué à la suite de l'arrêt interlocutoire, recommencer ou faire recommencer le processus décisionnel à partir du point affecté par le vice constaté.
§ 5. La partie adverse notifie la décision de retrait et la décision réparatrice à la section du contentieux administratif dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai visé au paragraphe 2.
La décision réparatrice est ajoutée de plein droit à l'objet du recours en annulation.
§ 6. Dans les trente jours de la notification de la décision réparatrice qui leur est adressée par la section du contentieux administratif, les autres parties peuvent faire valoir leurs observations par écrit sur les modalités et la légalité de la réparation du vice constaté dans l'arrêt interlocutoire. Les observations écrites ou les nouveaux moyens peuvent s'étendre à toutes les nouvelles illégalités attachées à la décision réparatrice. A cet égard, elles ne sont pas recevables à invoquer d'autres vices contre la décision réparatrice.
§ 7. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire est réparé et qu'aucune nouvelle irrégularité n'a été commise à cet égard, elle rejette le recours, tant en ce qui concerne l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, qu'en ce qui concerne la décision réparatrice.
Pour les parties au litige, aucun autre recours n'est ouvert contre la décision réparatrice sur la base de la procédure d'annulation ordinaire.
§ 8. Si la section du contentieux administratif juge que le vice constaté dans l'arrêt interlocutoire n'a pas été corrigé ou qu'une nouvelle irrégularité a été commise, et si elle ne fait pas à nouveau application du paragraphe 1er, le recours contre l'acte ou le règlement initial attaqué et retiré, est rejeté et la décision réparatrice est annulée.
§ 9. Si la section du contentieux administratif n'est pas informée d'une décision réparatrice dans le délai prescrit, l'acte ou le règlement attaqué, s'il n'est pas retiré, est annulé par voie d'arrêt.
§ 10. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les contentieux auxquels le présent article est applicable.]1
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(1L 2023-07-11/01, art. 12, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 39.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Chapitre 4.(Ancien chapitre IV abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 40.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 41.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 42.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 43.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 44.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 45.(Abroge) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 46.(Abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
TITRE VI.- DE L'EMPLOI DES LANGUES AU CONSEIL D'ETAT.
Chapitre 1er.- DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA SECTION DE LEGISLATION.
Art. 47.<L 09-08-1980, art. 22> Les textes sont soumis à la section de législation et l'avis de celle-ci est formulé dans la langue ou dans les langues où ils doivent être promulgués ou arrêtés.
Art. 48.<L 09-08-1980, art. 22> Lorsque la section est saisie de textes rédigés en français et en néerlandais, son examen porte tant sur les textes rédigés dans chacune des deux langues que sur la concordance de ces textes.
Art. 49.<L 09-08-1980, art. 22> Lorsque la section est chargée de rédiger un des avant-projets visés à l'article 6, elle en établit le texte dans la langue ou dans les langues où il doit être promulgué ou arrêté.
Art. 50.<L 09-08-1980, art. 22> Lorsque l'avis doit être rendu ou le texte établi en une seule langue, la demande est portée (devant une chambre) qui fait usage de cette langue, sans préjudice des dispositions de l'article 85bis.
Art. 50bis.<Inséré par L 31-12-1983, art. 64> Par dérogation aux articles 47, 49 et 50 ainsi qu'à l'article 83, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les chambres françaises et néerlandaises délibèrent dans leur propre langue.
Chapitre 2.- DE L'EMPLOI DES LANGUES DEVANT LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Section 1ère.- EMPLOI DES LANGUES PAR LES ORGANES DU CONSEIL D'ETAT QUI PARTICIPENT AU FONCTIONNEMENT DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 51.(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 20, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 51bis.(abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 20, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 52.Les affaires introduites sur la base des articles 12, 13 et 16, (1° à 6°,) sont traitées dans la langue employée dans la décision rendue par l'instance inférieure. <L 2005-02-17/62, art. 6, 016; En vigueur : 13-10-2005>
Si le Conseil d'Etat estime que cette langue a été employée en contradiction avec la loi, la chambre saisie renvoie l'affaire à la chambre bilingue qui statue dans la langue requise.
Si la décision du Conseil d'Etat est rendue en premier et dernier ressort, il est fait usage de la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Art. 53.((Les) demandes d'indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation) fondés sur les articles (...) 11, [1 11bis,]1 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays. <L 1999-05-25/44, art. 12, 010; En vigueur : 02-07-1999><L 2006-09-15/71, art. 21, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil d'Etat.
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(1L 2014-01-06/64, art. 10, 028; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 54.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un agent d'un service public et a trait à une décision fixant la situation juridique individuelle ou réglant le statut de cet agent, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée sur la base des critères ci-après par ordre de priorité : <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
1°la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
2°le rôle linguistique auquel il appartient;
3°la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
4°la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination;
5°la langue de l'acte par lequel l'affaire a été introduite.
Art. 55.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un magistrat de l'ordre judiciaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée par le statut linguistique de ce magistrat, tel qu'il est réglé par l'article 43 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l'article 174 des dispositions modificatives contenues dans l'article 3 de la loi du 10 octobre 1967. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Lorsqu'il s'agit de magistrats dont le diplôme date d'avant le 1er janvier 1938, l'affaire est traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite.
Art. 56.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de l'armée active ou un officier du cadre de complément des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont cet officier possède une connaissance approfondie au sens de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée; modifie par la loi du 30 juillet 1955. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 57.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un candidat officier, candidat sous-officier, officier auxiliaire ou sous-officier auxiliaire de la force aérienne, l'affaire est traitée dans la langue du diplôme ou du certificat que l'intéressé a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 58.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un officier de réserve des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dans laquelle cet officier a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 59.Lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un sous-officier des cadres actif des forces armées, l'affaire est traitée dans la langue dont le sous-officier possède une connaissance effective au sens de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée. <L 1999-05-25/44, art. 13, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 60.Egalement, lorsque (la demande, le recours en annulation ou le recours en cassation) est introduit par un titulaire d'une des fonctions visées dans les articles 54 à 59 et est relatif à une décision réglant la situation juridique individuelle d'un autre titulaire d'une fonction similaire, la langue dans laquelle l'affaire sera traitée est déterminée conformément aux articles 54 à 59, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 61, 4°.
Art. 61.Sont dévolues à la chambre bilingue prévue par les articles 86 à 89 :
1°toutes les affaires mues entre parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative et appartenant à des régimes linguistiques différents;
2°les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres;
3°les affaires visées aux articles 54 à 59 qui ont été introduites par requête collective et pour lesquelles l'application des critères formulés auxdits articles impose l'emploi de l'une ou de l'autre langue;
4°les affaires visées à l'article 60, lorsque le titulaire dont il s'agit de déterminer la situation juridique y intervient régulièrement et que, de ce fait, l'application dans son chef des critères formulés aux articles 54 à 59 impose l'emploi d'une langue autre que celle dans laquelle l'affaire devrait être traitée par application de l'article 60.
Art. 62.Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil d'Etat doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les avis et arrêts sont rendus dans ces deux langues.
Art. 63.((Les) arrêts rendus par application des (articles 11, [1 11bis,]1 12, 13, 14, 16, 1° à 6°, 17 et 18) sont rédigés dans la langue dans laquelle l'affaire a été traitée conformément aux dispositions du présent chapitre. (Les arrêts sont traduits dans les cas déterminés par le Roi.) ) <L 16-06-1989, art. 17><L 1996-08-04/60, art. 21, 006; En vigueur : 26-03-2001><L 2005-02-17/62, art. 7, 016; En vigueur : 13-10-2005><L 2006-09-15/71, art. 22, 018; En vigueur : 01-12-2006>
En outre, les avis et arrêts sont rendus en langue allemande dans les affaires concernant un habitant des cantons d'Eupen, de Malmédy, de Saint-Vith ou des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet et La Calamine qui en aura fait la demande.
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(1L 2014-01-06/64, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2014)
Section 2.- EMPLOI DES LANGUES PAR LES PARTIES QUI COMPARAISSENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT.
Art. 64.Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation, dans leurs services intérieurs.
Néanmoins, dans les cas visés aux articles 60 et 61, 4°, elles emploient la langue imposée aux organes du Conseil d'Etat.
Art. 65.Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil d'Etat par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.
Art. 66.Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel a un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 23, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Chapitre 3.- (...). <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 67.(...) <L 28-06-1983, art. 107>
Chapitre 4.- DE L'EMPLOI DES LANGUES DANS LES SERVICES DU CONSEIL D'ETAT.
Art. 68.Les travaux administratifs du Conseil d'Etat et l'organisation de ses services sont régis par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
TITRE VII.- DE L'ORGANISATION DU CONSEIL D'ETAT.
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS COMMUNES AUX (DEUX) SECTIONS. <L 28-06-1983, art. 107>
Section 1ère.Dispositions générales. <Intitulé ajouté par L 2006-09-15/71, art. 24; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 69.<L 1996-08-04/60, art. 22, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Conseil d'Etat est composé :
(1° de [1 cinquante-huit]1 membres, étant un premier président, un président, quatorze présidents de chambre et [1 quarante-deux]1 conseillers d'Etat;) <L 2006-09-15/71, art. 25, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(2° de l'auditorat, comprenant un auditeur général, un auditeur général adjoint, quatorze premiers auditeurs chefs de section et [1 nonante-six]1 premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints;
3°du bureau de coordination, comprenant deux premiers référendaires chefs de section et deux premiers référendaires, référendaires ou référendaires adjoints;
4°du greffe, comprenant un greffier en chef et [1 trente-deux]1 greffiers, dont un greffier informaticien.) <L 2003-04-02/40, art. 2, 015; En vigueur : 24-05-2003>
["1 En fonction des n\233cessit\233s du service : 1\176 le nombre des pr\233sidents de chambre peut \234tre augment\233 d'une ou deux unit\233s. Dans ce cas, le nombre des conseillers d'Etat est diminu\233 d'autant ; 2\176 le nombre des premiers auditeurs chefs de section peut \234tre augment\233 d'une ou deux unit\233s. Dans ce cas, le nombre des premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints est diminu\233 d'autant."°
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(1L 2022-09-06/05, art. 2, 036; En vigueur : 27-10-2022)
Art. 70.§ 1er. (Les conseillers d'Etat sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
(L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine.) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
L'Assemblée générale du Conseil d'Etat entend les candidats d'office ou à leur demande. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois de ses membres qui lui feront rapport sur ces auditions.
Le Conseil d'Etat communique sa présentation, ainsi que l'ensemble des candidatures et les appréciations qui leur sont portées par le Conseil d'Etat, en même temps à la Chambre des représentants ou au Sénat, et au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Le candidat présenté premier à l'unanimité par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat peut être nommé conseiller d'Etat, sauf si le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions refuse cette présentation, soit parce que les conditions fixées au paragraphe 2 ne sont pas respectées, soit parce qu'il estime que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil d'Etat.
Lorsque le Ministre accepte la présentation unanime du Conseil d'Etat, il en informe la Chambre des représentants ou le Sénat qui, s'ils estiment que le nombre des membres du Conseil d'Etat qui ont été nommés parmi les membres de l'auditorat est trop élevé par rapport au nombre des autres membres du Conseil, peuvent, alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de cette réception, refuser cette présentation.
En cas de refus du Ministre ou de la Chambre des représentants ou du Sénat, l'Assemblée générale du Conseil d'Etat procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une première présentation ou lors d'une nouvelle présentation à la suite d'un refus, la Chambre des représentants ou le Sénat peuvent alternativement, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d'Etat, soit présenter une deuxième liste de trois noms qui fait l'objet d'une motivation formelle.
La Chambre des représentants ou le Sénat peut entendre les candidats. (Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration.) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Lorsque la Chambre des représentants ou le Sénat présente une deuxième liste de trois noms, le conseiller d'Etat ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur l'une ou l'autre des deux listes présentées.
(Les délais prévus aux alinéas 5 et 7 sont interrompus :
- lorsque les chambres législatives fédérales sont dissoutes, conformément à l'article 46 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est ajournée, conformément à l'article 45 de la Constitution;
- lorsque la session parlementaire est clôturée, conformément à l'article 44, alinéa 3, de la Constitution;
- pendant les vacances parlementaires fixées par la Chambre et le Sénat.
Les nouveaux délais commencent à courir au lendemain du jour de l'installation des bureaux définitifs des chambres législatives fédérales.) <L 1999-03-22/48, art. 2, 009; En vigueur : 11-05-1999>
Le Ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions publie les vacances au Moniteur belge à l'initiative du Conseil d'Etat.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'un mois au moins, pour l'introduction des candidatures et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.) <L 1997-09-08/43, art. 3, 1°, 008; En vigueur : 26-10-1997>
(Toute présentation est publiée au Moniteur belge; il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours au moins après cette publication.) <L 17-10-1990, art. 7>
§ 2. (Nul ne peut être nomme conseiller d'Etat s'il n'a trente-sept ans accomplis, s'il n'est (docteur, licencié ou master en droit), s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de dix ans au moins et s'il ne satisfait à l'une des conditions suivantes : <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
1°avoir réussi le concours d'auditeur adjoint et de référendaire adjoint au Conseil d'Etat, le concours de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1, [2 le concours de référendaire à la Cour de Cassation,]2 le concours d'auditeur adjoint à la Cour des comptes ou l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
2°exercer une fonction administrative [2 classe A4 au moins]2 ou équivalent dans une administration publique belge soit dans un organisme public belge;
3°avoir présenté avec succès une thèse de doctorat en droit ou être agrégé de l'enseignement supérieur en droit;
4°exercer, en Belgique, des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge effectif (ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers); <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
5°être titulaire d'une charge d'enseignement du droit dans une université belge;) <L 1997-09-08/43, art. 3, 2°, 008; En vigueur : 26-10-1997>
["2 6\176 avoir pendant vingt ans au moins exerc\233 la profession d'avocat \224 titre d'activit\233 professionnelle principale ou avoir exerc\233 pendant vingt ans au moins une fonction dont l'exercice n\233cessite une bonne connaissance du droit, dont quinze ans au moins en qualit\233 d'avocat. L'exigence d'une exp\233rience professionnelle utile vis\233e \224 l'alin\233a 1er est remplie par le respect de la pr\233sente condition."°
["2 ..."°
(Alinéa 2 abrogé)
Les conseillers d'Etat [2 de chaque rôle linguistique]2 sont, pour la moitié au moins de leur nombre, nommés parmi les membres de l'auditorat et du bureau de coordination.
§ 3. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. (Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois.) <L 2006-09-15/71, art. 26, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2010-02-21/02, art. 13, 023; En vigueur : 08-03-2010)
(2L 2014-01-20/13, art. 14, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 71.§ 1er. (Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.
Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen.) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Pour l'application de l'alinéa précédent, les fonctions de référendaire près la Cour de cassation sont assimilées à des fonctions dont l'exercice constitue une expérience professionnelle utile de nature juridique au sens de cet alinéa.) <L 1997-05-06/38, art. 32, 007; En vigueur : 05-07-1997>
(Tout auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur peut, lors de toute vacance utile, être nomme respectivement référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire, à sa demande et par priorité, sur avis du premier président et de l'auditeur général. Tout référendaire adjoint, référendaire ou premier référendaire peut être nommé respectivement auditeur adjoint, auditeur ou premier auditeur dans les mêmes conditions.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Tout premier auditeur chef de section peut, lors de toute vacance utile, être nommé premier référendaire chef de section, à sa demande et sur avis conforme du premier président. Tout premier référendaire chef de section peut être nommé premier auditeur chef de section, à sa demande et sur avis conforme de l'auditeur général.) <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
§ 2. Sont nommés par le Roi auditeurs ou référendaires, respectivement :
a)sur avis conforme (...) de l'auditeur général, (ou de l'auditeur adjoint selon le cas) les auditeurs adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions; <L 1996-08-04/60, art. 23, 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
b)sur avis conforme du premier président, (ou du président selon le cas) les référendaires adjoints qui comptent au moins deux années de fonctions. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Si l'avis du premier président (ou du président selon le cas) ou de l'auditeur général n'est pas favorable, l'avis visé au premier alinéa est émis par l'assemblée générale à la fin de la troisième année de fonction et peut, s'il y a lieu, être répété tous les deux ans. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Toutefois, si l'assemblée générale a émis trois avis négatifs, une nomination en qualité d'auditeur ou de référendaire n'est plus possible.) <L 17-10-1990, art. 8>
§ 3. ((Peuvent être) nommés par le Roi premiers auditeurs ou premiers référendaires, respectivement : <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
a)les auditeurs qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint; <L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
b)les référendaires qui comptent (onze) ans de fonctions comme auditeur, auditeur adjoint, référendaire ou référendaire adjoint.) <L 17-10-1990, art. 8><L 1999-05-25/44, art. 15, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.
L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé.) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3bis. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3ter. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. (abroge) <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 5. L'auditeur général (et l'auditeur général adjoint peuvent) être suspendu et révoqué par le Roi, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Les autres membres, de l'auditorat et les membres du bureau de coordination peuvent être suspendus et révoqués par le Roi sur la proposition de l'auditeur général (ou de l'auditeur général adjoint selon le cas) ou du premier président (ou du président selon le cas) respectivement, le Conseil d'Etat entendu. <L 2006-09-15/71, art. 27, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 72.§ 1er. [1 Les greffiers sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont l'assemblée générale du Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, un membre de l'auditorat, le greffier en chef ou la personne qu'il désigne, ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Le membre de l'auditorat est désigné par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le rôle linguistique du candidat. La durée de validité du concours est de trois ans.]1
["2 Personne ne peut \234tre nomm\233 greffier s'il: 1\176 n'a pas 25 ans accomplis; 2\176 n'est pas titulaire d'un dipl\244me de licenci\233 ou master en droit; 3\176 ne justifie pas de la connaissance suffisante de la langue allemande lorsque le concours vis\233 \224 l'alin\233a 1er est destin\233 \224 nommer le greffier vis\233 \224 l'article 73, \167 3."°
§ 2. (abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 3. (abroge) <L 2006-09-15/71, art. 28, 018; En vigueur : 01-12-2006>
§ 4. Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoqués par le Roi, le Conseil d'Etat entendu.
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(1L 2014-01-20/13, art. 15, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 13, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 73.§ 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
(L'auditeur général adjoint doit justifier, par son diplôme, qu'il a passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle de l'auditeur général.) <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
["2 La moiti\233 des pr\233sidents de chambre, la moiti\233 des conseillers d'Etat, la moiti\233 des premiers auditeurs chefs de section, la moiti\233 des premiers auditeurs, auditeurs et auditeurs adjoints compt\233s ensemble, la moiti\233 des premiers r\233f\233rendaires chefs de section, la moiti\233 des premiers r\233f\233rendaires, r\233f\233rendaires et r\233f\233rendaires adjoints compt\233s ensemble, la moiti\233 des greffiers, doivent justifier, par leur dipl\244me, qu'ils ont subi l'examen de docteur ou licenci\233 ou master en droit en langue fran\231aise; l'autre moiti\233 de chaque groupe, en langue n\233erlandaise."°
S'il existe un nombre impair d'emplois dans un des groupes énumérés à l'alinéa 3, un titulaire de ce groupe ne sera pas compté pour l'application de cette disposition.
§ 2. Un des deux présidents doit justifier de la connaissance de la langue, française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme.
(Six membres du Conseil d'Etat au moins, huit membres de l'auditorat au moins, un membre du bureau de coordination au moins, le greffier en chef et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme.) <L 17-10-1990, art. 10>
Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, un juste équilibre doit être respecté entre les titulaires des deux groupes linguistiques.
La justification de la connaissance de cette langue est faite conformément à l'article 55 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Pour les titulaires de fonctions au Conseil d'Etat et pour les membres du personnel administratif attachés à celui-ci (ainsi que l'administrateur), cette justification peut également être faite par la réussite d'un examen spécial. Cet examen est subi devant un jury présidé par un membre du Conseil d'Etat et composé, pour le surplus, de la manière fixée par l'article 55 précité. Le Roi règle l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil d'Etat. <L 1996-08-04/60, art. 25, 005; En vigueur : 1996-10-01>
§ 3. (Il y aura au moins un membre du Conseil d'Etat [1 , deux auditeurs]1 et un membre du greffe qui devront en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. Un arrêté royal déterminera le mode de justification de la connaissance suffisante de la langue allemande.
["1 ..."°
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(1L 2014-01-20/13, art. 16, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 14, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 73/1.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 29; En vigueur : 01-12-2006> Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la (section du contentieux administratif), de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.
Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des taches en application de cette disposition.
Art. 74.Le premier président et l'auditeur général prêtent entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
(Prêtent ce serment entre les mains du premier président :
le président, les présidents de Chambre, les conseillers d'Etat, les premiers référendaires chefs de section, les premiers référendaires, les référendaires et les référendaires adjoints, le greffier en chef et les greffiers.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Prêtent ce serment entre les mains de l'auditeur général :
l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et les auditeurs adjoints.) <L 1999-05-25/44, art. 18, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Ils sont tenus de prêter serment, dans le mois à compter du jour où leur nomination leur aura été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à leur remplacement.
Section 2.- La désignation et l'exercice des mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1ère.- Les mandats. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/1.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat.
Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.
Art. 74/2.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'age visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.
Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.
§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :
1°être âgé de trente ans accomplis;
2°avoir réussi l'un des examens suivants :
a)le concours de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1;
b)le concours de référendaire à la Cour de cassation;
c)le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;
d)l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;
e)le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;
f)l'examen au grade de recrutement de niveau [2 A ou 1]2 , qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la [1 Cour constitutionnelle]1 et les services du Conseil d'Etat;
g)l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;
3°avoir une expérience utile d'au moins trois ans.
Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.
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(1L 2010-02-21/02, art. 14, 023; En vigueur : 08-03-2010)
(2L 2014-01-20/13, art. 17, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Sous-section 2.- Procédure de désignation des mandats. <L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/3.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.
§ 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats [1 aux fonctions de premier président et de président]1 .
["1 L'assembl\233e de corps de l'auditorat entend d'office les candidats aux fonctions d'auditeur g\233n\233ral et d'auditeur g\233n\233ral adjoint. Pour l'application de cet article, l'assembl\233e de corps est compos\233e de l'ensemble des membres de l'auditorat, \224 l'exception des auditeurs adjoints. Le premier pr\233sident et le pr\233sident du Conseil d'Etat y assistent avec voix consultative."°
["1 L'assembl\233e g\233n\233rale du Conseil d'Etat ou l'assembl\233e de corps de l'auditorat proc\232de, chacune pour ce qui la concerne,"° après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat [1 ou l'assemblée de corps de l'auditorat]1 peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat [1 ou l'assemblée de corps de l'auditorat]1 dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, [1 l'assemblée générale du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat]1 doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination.
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale [1 du Conseil d'Etat ou l'assemblée de corps de l'auditorat]1 de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat [1 ou l'assemblée de corps de l'auditorat]1 évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
["1 ..."°
En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.
Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
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(1L 2014-01-20/13, art. 18, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 74/4.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1°les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;
2°les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;
3°les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.
4°le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. [1 Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans, renouvelées de plein droit sauf en cas d'évaluation insuffisante. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, sauf en cas d'évaluation insuffisante, désignés de plein droit à titre définitif dans ce mandat.]1
S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.
§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accuse de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
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(1L 2014-01-20/13, art. 19, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 74/5.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint.
Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.
Sous-section 3.- De l'exercice du mandat. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 30; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/6.
<Abrogé par L 2014-01-20/13 , art. 38,2°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Section 3.- L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/7.[1 § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'auditorat et du bureau de coordination, le greffier en chef et les greffiers sont soumis à une évaluation périodique qui a lieu tous les trois ans.
Cette évaluation est effectuée au cours des quatre derniers mois de la période d'évaluation.
Cette évaluation se base sur des critères portant sur la personnalité et les capacités organisationnelles et professionnelles du titulaire de fonction, en ce compris la qualité des prestations fournies et le maintien à niveau des connaissances dans les matières traitées, ce sans porter atteinte à son indépendance ni à son impartialité.
Le Roi détermine, après l'avis du collège des chefs de corps rendu après audition de l'ensemble des titulaires d'un mandat adjoint, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois tous les ans. Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions, dans un bref rapport.
Les entretiens de fonctionnement ont lieu entre l'intéressé et le président de chambre, s'il s'agit d'un membre de sa chambre, ou le chef de section, s'il s'agit d'un membre de sa section. S'il s'agit d'un greffier, l'entretien de fonctionnement a lieu a lieu entre l'intéressé et le greffier en chef.
Si l'entretien de fonctionnement concerne un président de chambre, il a lieu entre l'intéressé et le premier président ou le président, qui est responsable de la chambre concernée. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le président de chambre concerné et s'il n'est pas légalement bilingue, il est assisté par un président de chambre bilingue du rôle linguistique de l'intéressé. S'il concerne un premier auditeur chef de section, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint. S'il concerne un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef, il a lieu entre l'intéressé et le premier président. Si celui-ci n'appartient pas au même rôle linguistique que le premier référendaire chef de section concerné ou que le greffier en chef et s'il n'est pas légalement bilingue, l'entretien de fonctionnement a lieu entre l'intéressé et le président.
§ 3. Au terme de la période d'évaluation, tout titulaire de fonction, à l'exception des chefs de corps, rédige un rapport d'activité qu'il transmet à son évaluateur. Il y indique les activités qu'il a exercées pour le Conseil d'Etat pendant la période d'évaluation et la manière dont il a tenu compte des conclusions formulées lors des entretiens de fonctionnement.
L'évaluation est basée sur le rapport d'activité et les rapports d'entretiens.
§ 4. Les évaluateurs sont les mêmes que ceux en présence de qui ont lieu les entretiens de fonctionnement.
L'évaluation donne lieu à la mention "bien", "à développer" ou "insuffisant". La mention "insuffisant" peut uniquement être attribuée en cas de fonctionnement manifestement insuffisant.
§ 5. L'évaluateur rédige un projet d'évaluation qui peut déjà comporter une proposition de mention "à développer" ou "insuffisant".
Dix jours au moins avant l'entretien d'évaluation, le projet est notifié à l'évalué contre accusé de réception daté. Sur la base de cet entretien, l'évaluateur rédige une évaluation définitive, sauf s'il estime que l'évalué mérite la mention "à développer" ou "insuffisant". Dans ce cas, l'évaluation n'est que provisoire.
En cas d'évaluation provisoire, le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe, d'une part, ou de l'auditorat, d'autre part, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 6. L'intéressé qui a obtenu une mention "insuffisant" et qui a fait application du paragraphe 5, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :
1°d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et de deux présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres du Conseil, du bureau de coordination ou du greffe;
2°d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et de deux premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation, s'il s'agit de membres de l'auditorat;
3°d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un président de chambre ou un premier référendaire chef de section;
4°d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux présidents de chambre bilingues appartenant à un rôle linguistique différent si l'intéressé est le greffier en chef;
5°d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint qui n'est pas intervenu lors de l'évaluation et de deux autres premiers auditeurs chefs de section appartenant au même rôle linguistique que l'intéressé si celui-ci est un premier auditeur chef de section.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée contre accusé de réception ou, en ce qui concerne les membres de l'auditorat, auprès de l'auditeur général. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa premier entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 7. Si un président de chambre, un premier auditeur chef de section, un premier référendaire chef de section ou le greffier en chef obtient une mention "insuffisant" pour l'une des trois premières évaluations périodiques, il reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Dans le cas contraire, son mandat est renouvelé. Le premier président ou, pour un premier auditeur chef de section, l'auditeur général transmet au ministre de l'Intérieur une attestation par laquelle le renouvellement du mandat est établi. Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif sont soumis à l'application de l'alinéa 2.
Si un autre membre du Conseil, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe obtient, lors de l'évaluation périodique, la mention "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de cette évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du contentieux des étrangers.
En cas de mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle mention "insuffisant", l'alinéa 2 est d'application pendant une nouvelle période de six mois.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil, du bureau de coordination et du greffe, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 20, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Sous-section 2.- L'évaluation périodique. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/8.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38, 3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Sous-section 3.- L'évaluation des mandats adjoints. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/9.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Section 4.- L'évaluation des membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Sous-section 1ère.- L'évaluation du greffier en chef. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/10.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Sous-section 2.- L'évaluation des greffiers. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/11.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Sous-section 3.- La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 31; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 74/12.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,3°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Section 5.- Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 32; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 75.(L'auditeur général et l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, dans son rôle linguistique, répartissent les affaires entre les membres de l'auditorat et dirigent leurs travaux. Les premiers auditeurs chefs de section participent à cette direction.) <L 1999-05-25/44, art. 19, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(L'auditeur adjoint exerce ses fonctions sous la direction d'un premier auditeur chef de section ou d'un premier auditeur désigné par ce dernier.) <L 1996-08-04/60, art. 27, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Art. 76.<L 1996-08-04/60, art. 28, 005; En vigueur : 1996-10-01> § 1er. Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif). Ils peuvent être chargés de procéder aux enquêtes décidées par la (section du contentieux administratif) par voie d'arrêt. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Sans préjudice des dispositions prévoyant des délais spécifiques, les membres de l'Auditorat qui participent à l'instruction dans la (section du contentieux administratif) examinent prioritairement les recours en cassation déclarés admissibles ainsi que les recours en annulation lorsqu'ils sont sans objet, appellent un désistement ou doivent être rayés du rôle. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsqu'il apparaît que le recours ne requiert que des débats succincts, le membre désigné de l'Auditorat traite prioritairement la requête introduite.
["1 ..."°
Les membres de l'Auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.) <L 2006-09-15/71, art. 33, 018; En vigueur : 01-12-2006>
L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général [1 ...]1 , donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.
["2 Au moins vingt-quatre membres de l'auditorat sont affect\233s par priorit\233 \224 la section de l\233gislation. Dans le cas o\249 la section de l\233gislation est divis\233e en six chambres, au moins trente-six membres de l'auditorat sont affect\233s par priorit\233 \224 cette section. Ils participent aux activit\233s de celle-ci conform\233ment aux directives de l'auditeur g\233n\233ral."°
§ 2. Les membres de l'auditorat sont chargés de tenir à jour, de conserver et de mettre à disposition, sous la forme de fichiers automatisés, la documentation relative à la jurisprudence (et aux avis) du Conseil d'Etat. <L 2003-04-02/40, art. 3, 015; En vigueur : 24-05-2003>
§ 3. [1 ...]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 21, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 15, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Section 6.- Disposition spécifique concernant le Bureau de Coordination. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 34; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 77.<L 2006-09-15/71, art. 35, 018; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Bureau de coordination ont notamment pour mission :
1°de tenir à jour l'état de la législation;
2°de mettre la documentation du Bureau à la disposition des deux sections du Conseil d'Etat;
3°de mettre à la disposition du public, dans les formes et selon les conditions déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la documentation du Bureau relative à l'état de la législation;
4°de préparer la coordination, la codification et la simplification de la législation;
["1 5\176 d'assurer l'\233laboration et la diffusion des principes de la technique l\233gislative."°
Le bureau de coordination est placé sous l'autorité et la direction du premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation.
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(1L 2014-01-20/13, art. 22, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Section 7.- Disposition spécifique concernant les membres du greffe. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 36; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 77/1.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 36; En vigueur : 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe, sous la direction et le contrôle du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences.
Le premier président ou le président désigne, chacun en ce qui concerne ses compétences et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les greffiers qui assistent le président de chambre.
Section 8.- Dispositions spécifiques. <Intitulé de section inséré par L 2006-09-15/71, art. 37; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 78.Un arrêté royal prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les titulaires de fonction au Conseil d'Etat.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
Art. 78/1.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 38; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président et de l'auditeur général, la manière dont la charge de travail du titulaire de fonction est enregistrée, ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées.
Art. 78/2.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 39; En vigueur : 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination ou du greffe est due à une maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée respectivement par le premier président ou le président, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint ou le greffier en chef, à un contrôle effectué par le Service de santé administratif, qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale, selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
Chapitre 2.- DE L'ORGANISATION DE LA SECTION DE LEGISLATION.
Art. 79.[1 La section de législation est composée d'au moins douze membres du Conseil d'Etat, dont quatre présidents de chambre et huit conseillers d'Etat, désignés par le premier président en concertation avec le président, et de dix assesseurs au maximum. Les membres du Conseil d'Etat sont choisis de telle manière qu'au moins quatre d'entre eux justifient de la connaissance de la langue française, quatre de la langue néerlandaise et quatre des langues française et néerlandaise.]1
(alinéa abrogé) <L 1996-08-04/60, art. 30, 005; En vigueur : 1996-10-01>
(Le premier président peut, en concertation avec le président, appeler des membres du Conseil d'Etat qui font partie de la (section du contentieux administratif)) à siéger à la section de législation, soit pour suppléer un membre empêche, soit pour constituer des chambres de complément quand il y a lieu. <L 2006-09-15/71, art. 40, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
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(1L 2023-07-11/01, art. 16, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 80.<L 1997-09-08/43, art. 4, 008; En vigueur : 26-10-1997> Les assesseurs de la section de législation sont nommés par le Roi pour une période de cinq ans renouvelable, sur une liste de trois noms présentée par le Conseil d'Etat après qu'il a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'article 70, § 1er, alinéas 2 à 12, est applicable à la présentation des assesseurs.
Les présentations ont lieu en observant les règles établies aux articles 348, alinéa 1er, 349, alinéa 4, deuxième membre de phrase, et alinéa 5, première phrase, du Code judiciaire.
Les articles 70, § 2, alinéa 1er, 73, § 1er, alinéa 3, et 74, alinéas 2 et 3, sont applicables aux assesseurs.
Art. 81.<L 06-05-1982, art. 7>[1 La section de législation est divisée en quatre ou six chambres.]1 Chacune de celles-ci siège au nombre de trois membres du Conseil d'Etat et de deux assesseurs. Toutefois, le président de la Chambre saisie peut décider, selon les nécessités de l'affaire, qu'un seul assesseur sera appelé à siéger ou qu'elle siégera sans assesseur. <L 1999-05-25/44, art. 22, 010; En vigueur : 02-07-1999>
(Les chambres sont présidées par les présidents de chambre qui ont été désignés pour faire partie de la section de législation.) A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien membre présent du Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006>
["1 Deux des chambres, ou trois si la section de l\233gislation est divis\233e en six chambres, comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue fran\231aise. Les autres chambres comprennent chacune deux membres justifiant de la connaissance de la langue n\233erlandaise."° Chaque chambre comprend en outre un membre justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise. Les assesseurs doivent justifier de la connaissance de la langue des chambres dans lesquelles ils sont appelés à siéger.
(Le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, siège, selon les nécessités du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71, art. 41, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2023-07-11/01, art. 17, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 82.La section peut appeler en consultation sur des questions spéciales des personnes particulièrement qualifiées.
(Elle peut, pendant toute la procédure, poser des questions ou entendre soit le fonctionnaire délégué ou le représentant du ministre, soit le délégué du président de l'assemblée concernée s'il s'agit d'une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance, désigné par le ministre ou le président de l'assemblée dans la demande d'avis.) <L 2003-04-02/40, art. 5, 015; En vigueur : 24-05-2003>
Art. 83.(Le premier président reçoit les demandes visées aux articles 2 à 6 et en règle la distribution entre les [2 ...]2 chambres selon un système défini dans son plan de gestion.) Chacune de celles-ci délibère dans la langue qui lui est propre. Sauf lorsqu'ils concernent des projets qui, légalement, ne sont rédigés qu'en français ou en néerlandais, les avis sont traduits dans l'autre langue et la concordance entre la version française et la version néerlandaise est vérifiée par les (...) membres de la chambre qui justifie de la connaissance des deux langues. <L 06-05-1982, art. 8><L 1996-08-04/60, art. 33 , 005; En vigueur : 1996-10-01><L 2006-09-15/71, art. 42, 018; En vigueur : 01-12-2006>
(Toutefois, pour les demandes d'avis rédigées en langue allemande, les avis sont traduits en allemand sous le contrôle d'un membre de l'auditorat ayant justifié de la connaissance [1 suffisante]1 de la langue allemande.) <L 31-12-1983, art. 64>
(Les avis sont traduits dans un délai ne pouvant excéder quinze jours à dater de la communication de l'avis dans une seule langue.) <L 2003-04-02/40, art. 6, 015; En vigueur : 14-06-2003>
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(1L 2014-04-10/68, art. 30, 027; En vigueur : 31-05-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 84.<L 2003-04-02/40, art. 7, 015; En vigueur : 14-06-2003> § 1er. L'examen des affaires s'ouvre dans l'ordre de leur inscription au rôle, excepté :
["1 1\176 lorsque l'autorit\233 qui saisit la section de l\233gislation r\233clame la communication de l'avis dans un d\233lai de soixante jours, prorog\233 \224 septante-cinq jours dans le cas o\249 l'avis est donn\233 par l'assembl\233e g\233n\233rale en application de l'article 85 ou par les chambres r\233unies en application de l'article 85bis;"°
["1 2\176"° lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis ; [1 Ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours [2 du 15 juin au 15 août]2.]1
["1 3\176"° en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame la communication de l'avis dans un délai de cinq jours ouvrables, prorogé à huit jours ouvrables dans le cas où, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis.
Lorsque, par application de l'alinéa 1er, [1 3°]1, l'urgence est invoquée pour un avis sur un projet d'arrêté réglementaire, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté.
§ 2. Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit.
Le greffier en chef communique sans délai à l'auteur de la demande d'avis les dates de début et de fin du délai
L'avis est communiqué par la poste, par porteur, par télécopieur ou par courrier électronique; la communication par télécopieur ou courrier électronique est confirmée par écrit. Si l'avis doit être traduit en vertu de l'article 83, il est réputé être déjà communiqué, lorsqu'il l'est dans la langue dans laquelle il a été rédigé.
§ 3. Outre l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 2, l'avis de la section de législation, dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 1° et 2°]1 , peut se borner à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites; il se borne à cet examen dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 3°]1.
Lorsque l'avis est demandé dans un délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 ...]1, il est donné nonobstant l'inaccomplissement éventuel des formalités prescrites.
§ 4. Lorsque la demande d'avis porte sur un avant-projet ou une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance ou sur un amendement à un tel projet ou à une telle proposition, la section de législation est tenue de communiquer, dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 ...]1 , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, un avis portant au moins sur les trois points visés au paragraphe 3, alinéa 1er.
Lorsque la demande d'avis porte sur un projet d'arrêté réglementaire et que la section de législation n'a pas communiqué d'avis dans les délais visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 ...]1 , ou dans un délai supplémentaire accordé par le demandeur d'avis avant l'expiration de ceux-ci, le Conseil d'Etat est dessaisi de la demande et celle-ci est rayée du rôle. Dans le préambule de l'arrêté, il est fait mention de l'absence de la communication de l'avis dans le délai.
["2 \167 5. La section de l\233gislation peut d\233cider de ne pas donner d'avis sur une demande d'avis pendante relative \224 un projet d'arr\234t\233 et assortie d'un d\233lai en application du paragraphe 1er, alin\233a 1er. Par cette d\233cision, qui est communiqu\233e d\232s que possible au demandeur d'avis, la demande d'avis est imm\233diatement ray\233e du r\244le. Il est fait mention de cette d\233cision dans le pr\233ambule de l'arr\234t\233."°
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(1L 2014-01-20/13, art. 23, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 84bis.<Inséré par L 1999-05-25/44, art. 23; En vigueur : 02-07-1999> Dès réception d'une demande d'avis qui n'est pas assortie d'un délai en application de l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, [1 ...]1 ), la Chambre saisie examine si les formalités préalables requises par l'avant-projet ou la proposition qui lui est soumis ont été accomplies. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003>
Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, elle signale, s'il échet, à l'autorité, par écrit, les formalités préalables qui n'auraient pas été accomplies.
Au cas où la Chambre saisie constate dans les formes et délais prescrits par l'alinéa 2 que le dossier n'est pas en état d'être examiné, celle-ci peut décider, par dérogation à l'article 84, (paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase introductive), de procéder à l'examen de l'affaire qui suit immédiatement dans l'ordre de l'inscription au rôle. <L 2003-04-02/40, art. 8, 015; En vigueur : 14-06-2003>
L'affaire dont l'examen est suspendu en application de l'alinéa précédent est omise du rôle et inscrite dans un rôle d'attente. L'examen en est repris au plus tôt après que le président de la Chambre a constaté le complet accomplissement des formalités.
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(1L 2014-01-20/13, art. 24, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 84ter.<Inséré par L 2003-04-02/40, art. 9; En vigueur : 14-06-2003> L'auditeur qui, lors de l'examen d'une demande d'avis visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, [1 1° et 2°]1, estime qu'une formalité prescrite n'a pas été accomplie, en informe immédiatement le fonctionnaire délégué ou le délégué du ministre.
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(1L 2014-01-20/13, art. 25, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 85.[1 La section de législation siège en assemblée générale chaque fois que l'autorité par qui elle est consultée lui en fait la demande ou si le premier président, ou le président s'il est responsable de la section de législation, le décide.
Prennent part à l'assemblée générale et y ont voix délibérative, au moins huit membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation. Elle comprend un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou par le président s'il est responsable de la section de législation. Ils y ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la section de législation.]1
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(1L 2023-07-11/01, art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Art. 85bis.[1 Lorsque la demande d'avis soulève une question relative à la répartition des compétences entre l'Etat fédéral, les communautés ou les régions, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, la défère à des chambres réunies de la section de législation. Il peut également déférer d'autres demandes d'avis à des chambres réunies de la section de législation. Les chambres réunies sont constituées de deux chambres de langue différente. Elles comprennent un nombre égal de membres du Conseil d'Etat et, le cas échéant, un nombre égal d'assesseurs de chaque rôle linguistique.]1
(Lorsque l'auditeur général est d'avis que l'alinéa 1er trouve à s'appliquer, le premier président ou le président, s'il est responsable de la section de législation, ordonne le renvoi aux chambres réunies.) <L 2006-09-15/71, art. 43, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2023-07-11/01, art. 21, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 3.- DE L'ORGANISATION DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 86.(La (section du contentieux administratif) est divisée en onze chambres : cinq chambres de langue française, cinq chambres de langue néerlandaise et une chambre bilingue, composées chacune de trois membres.) <L 2000-04-18/31, art. 5, 011; En vigueur : 30-05-2000><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président (ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif) peuvent) constituer des chambres de complément, si le nombre des affaires le réclame. <L 2006-09-15/71, art. 44, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 87.Les chambres de langue néerlandaise composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue néerlandaise.
(Six membres du Conseil au moins, à savoir trois néerlandophones et trois francophones, examinent en priorité l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20. Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peut adapter ce nombre en fonction des besoins du service, de sorte que le délai visé à l'article 20, § 3, soit toujours respecté. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), détermine chaque mois le délai de traitement moyen des examens d'admissibilité traités dans le mois écoulé. Dès qu'il apparaît que ce délai de traitement moyen dépasse le double du délai visé à l'article 20, § 3, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), prend les mesures nécessaires pour y remédier, jusqu'à ce que le délai moyen de traitement précédemment déterminé respecte à nouveau le délai visé à l'article 20, § 3, alinéa 1er. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
En particulier, il peut constituer des chambres supplémentaires et désigner tous les membres ou certains membres de la (section du contentieux administratif) qui sont chargés, exclusivement ou partiellement, en priorité sur les autres matières, du traitement des recours dans la procédure d'admission au pourvoi en cassation. Le chef de corps compétent fait rapport au Ministre de l'Intérieur ainsi qu'à l'assemblée générale du Conseil d'Etat de l'application de cette disposition. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les titulaires de fonction désignés en application de l'alinéa 3, ne doivent pas satisfaire à la condition d'ancienneté prévue à l'article 20, § 3.
La (section du contentieux administratif) traite en priorité les recours en cassation ainsi que les recours en annulation sans objet, pour lesquels l'Auditorat estime qu'ils n'appellent que des débats succincts, ou qui contiennent un désistement ou qui doivent être rayés du rôle.) <L 2006-09-15/71, art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les chambres de langue française, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, connaissent de toutes les affaires qui doivent être traitées en langue française.
La chambre bilingue, composée (par le premier président s'il est responsable de la section de législation) (NOTE de Justel : à en juger par la version néerlandaise, d'ailleurs elle aussi problématique, de la disposition modificative 2006-09-15/71, art. 45, la partie entre crochets qui précède doit peut-être se lire : (du premier président s'il est responsable de la section de législation et)) de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, connaît des affaires qui lui sont spécialement dévolues par les articles 52 et 61. <L 2006-09-15/71, art. 45, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 88.La chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande connaît des affaires dans lesquelles il doit être fait usage de la langue allemande et des affaires dans lesquelles il doit être fait usage à la fois de la langue allemande et de la langue française ou néerlandaise. Si celle-ci n'est pas la langue de la chambre comprenant le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande, l'affaire est déférée à la chambre bilingue; toutefois, dans ce cas, le membre du Conseil d'Etat qui justifie de la connaissance de la langue allemande siège à la place du membre du Conseil d'Etat le moins ancien qui fait partie de la chambre bilingue.
Art. 89.(La (section du contentieux administratif) se compose des présidents de chambre et des conseillers d'Etat, qui ne sont pas désignés pour faire partie de la section de législation. Le premier président ou le président siège, selon la nécessité du service, dans une chambre de la section, qu'il préside.) <L 2006-09-15/71, art. 46, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Les membres du Conseil d'Etat désignés pour faire partie de la section de législation peuvent être appelés à siéger dans la (section du contentieux administratif) chaque fois qu'il y a lieu, soit pour former la chambre bilingue, soit pour suppléer un membre d'une chambre de langue néerlandaise ou d'une chambre de langue française en cas d'empêchement de celui-ci, soit pour constituer des chambres de complément. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 90.<L 2006-09-15/71, art. 47, 018; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Les chambres de la (section du contentieux administratif) siègent à trois membres. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Elles siègent toutefois à un membre :
1°sur les demandes de suspension et de mesures provisoires;
2°en matière de recours en annulation ou de recours en cassation pour lesquels il est fait application des [2 articles 17, §§ 9 et 10]2, 21, alinéa 2 ou 26, ou lorsque le recours doit être déclaré sans objet, ou qui appelle un désistement ou doit être rayé du rôle, ou lorsqu'il s'agit du traitement de requêtes qui n'entraînent que des débats succincts.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de chambre peut d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée d'un membre lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ne s'y oppose pas.
Par dérogation à l'alinéa 2, le président de chambre peut, si le requérant l'a demandé de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner le renvoi d'une affaire à une chambre composée de trois membres lorsque la complexité juridique ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques le requièrent.
§ 2. Lors de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation visé à l'article 20, le siège est toujours constitué d'un seul membre.
Lorsque le titulaire d'un mandat de président de chambre estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence dans la chambre, une cause doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à une chambre composée de trois membres.
Afin d'assurer l'unité de la jurisprudence, le titulaire d'un mandat de président de chambre informe immédiatement le premier président ou le président selon le cas, des affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
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(1L 2014-01-20/13, art. 26, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 4.- (DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA (SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF)) <L L 16-06-1989, art. 21><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 91.Dans tous les cas où une chambre reconnaît y avoir lieu à révision ou à annulation du chef de détournement de pouvoir, le renvoi à l'assemblée générale de la section est de droit.
Art. 92.<L 1996-08-04/60, art. 39, 005; En vigueur : 1996-10-01>(§ 1.) Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller d'Etat, chargé du rapport à l'audience, (le premier président ou le président) estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi à cette assemblée. <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer l'assemblée générale, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Lorsque, après avoir pris l'avis de l'auditeur, chargé du rapport, l'auditeur général estime, pour la même raison, qu'une affaire doit être traitée en assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le premier président en ordonne le renvoi à cette assemblée. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
(§ 2. Lorsque le premier président ou le président, après avoir pris l'avis du membre du Conseil chargé de l'examen de l'admissibilité du recours en cassation au sens de l'article 20 [1 ou de l'examen de ce recours]1, estime que cet examen doit, pour assurer l'unité de la jurisprudence, être traité par les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), il en ordonne le renvoi aux chambres réunies. [1 ...]1<AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Si le premier président et le président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre informe la chambre de l'affaire. Si la chambre, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président ou le président s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), est tenu d'y donner suite.) <L 2006-09-15/71, art. 48, 018; En vigueur : 01-12-2006><AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
["1 Si le recours en cassation au sens de l'article 20 est d\233clar\233 admissible, le premier pr\233sident ou le pr\233sident, s'il est responsable de la section du contentieux administratif, en ordonne le renvoi en chambres r\233unies de la section du contentieux administratif chaque fois que la d\233cision attaqu\233e a \233t\233 rendue par la juridiction administrative en assembl\233e g\233n\233rale ou en chambres r\233unies. Il en fait de m\234me lorsque, apr\232s avoir pris l'avis de l'auditeur, charg\233 du rapport, l'auditeur g\233n\233ral estime que, pour assurer l'unit\233 de la jurisprudence, l'affaire doit \234tre trait\233e par les chambres r\233unies. S'il estime que l'int\233r\234t de l'affaire l'exige, le premier pr\233sident ou le pr\233sident s'il est responsable de la section du contentieux administratif peut d\233cider, par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, de renvoyer l'affaire \224 l'assembl\233e g\233n\233rale de la section du contentieux administratif. Il en fait de m\234me lorsque, apr\232s avoir pris l'avis de l'auditeur, charg\233 du rapport, l'auditeur g\233n\233ral estime que, pour assurer l'unit\233 de la jurisprudence, l'affaire doit \234tre trait\233e par l'assembl\233e g\233n\233rale."°
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(1L 2014-04-10/68, art. 14, 027; En vigueur : 31-05-2014)
Art. 93.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 17, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 5, §§ 4 et 7, 18, alinéas 2 à 4, 52, alinéa 2, et 61, les demandes, difficultés, recours en annulation ou recours en cassation, visés aux articles 11, 12, 13, 14, 16, 1° à [2 8°]2, 17, 18 et 36 ainsi que les oppositions, tierces oppositions et recours en révision, qui sont portés par une personne qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative sont traités à la demande de cette personne par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°l'objet de la demande, de la difficulté ou du recours est localisé ou localisable dans ces communes;
2°la personne demande, dans l'intitulé de son écrit par lequel elle porte l'affaire devant la section du contentieux administratif conformément à l'article 19, que son affaire soit traitée par l'assemblée générale;
3°cet écrit contient une référence formelle aux garanties, régimes juridiques et droits linguistiques qui sont d'application dans ces communes.
Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.
§ 2. Dans le cas d'une demande de suspension en extrême urgence introduite conformément à l'article 17 et dans les conditions visées au § 1er, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire par le premier président ou le président, qui est responsable de la section du contentieux administratif, ou par le président de chambre ou le conseiller d'Etat qu'il désigne à cette fin. Si l'urgence le justifie, cette suspension provisoire peut être ordonnée sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. L'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les quinze jours ouvrables devant l'assemblée générale qui statue sur la confirmation de la suspension.
Le premier président, président, président de chambre ou conseiller ne peut traiter la demande de suspension en extrême urgence conformément à l'alinéa 1er que s'il a justifié par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue dans laquelle l'affaire doit être traitée conformément au titre VI, chapitre II, section 1re.
§ 3. Par dérogation aux articles 20 et 90, § 2, l'examen de l'admissibilité d'un recours en cassation qui relève des compétences de l'assemblée générale en vertu du § 1er est effectué conjointement par le premier président et le président. En cas de désaccord entre ces derniers, le recours en cassation est renvoyé à l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.
§ 4. Toute partie adverse ou intervenante qui est établie dans une des communes visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative peut demander que l'affaire soit renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1°l'objet de la demande, la difficulté ou le recours est localisé ou localisable dans ces communes;
2°la demande en est faite dans l'intitulé du premier acte de procédure que la partie dépose;
3°la législation linguistique est en cause.
En cas d'une telle demande, l'affaire est renvoyée d'office à l'assemblée générale, à moins que la chambre saisie constate, par ordonnance, qu'il n'est manifestement pas satisfait à la condition d'établissement prévue à l'alinéa 1er ou les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Cette ordonnance est immédiatement communiquée, avant toute poursuite de la procédure, au premier président et au président, qui peuvent chacun décider de renvoyer l'affaire devant l'assemblée générale. En cas d'absence ou d'empêchement du premier président ou du président, il est remplacé à la présidence par le plus ancien des présidents de chambres ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, ou à défaut, par le plus ancien des conseillers ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue.
Si l'assemblée générale est d'avis que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, elle renvoie l'affaire à une chambre, conformément aux dispositions du titre VI, chapitre II, section 1re, sans préjudice du renvoi éventuel à l'assemblée générale en application des articles 91 et 92, § 1er.
§ 5. L'auditeur général et l'auditeur général adjoint désignent, chacun dans son rôle linguistique, un membre de l'auditorat pour participer à l'instruction de l'affaire traitée par l'assemblée générale conformément au présent article. Les deux membres de l'auditorat ainsi désignés établissent ensemble un rapport et donnent chacun leur avis lors de l'audience publique à la fin des débats.
Les articles 21, alinéa 6, et 30, § 3, ne sont d'application que si les deux membres de l'auditorat concluent soit que le recours est irrecevable ou doit être rejeté, soit que l'acte ou le règlement doit être annulé.
§ 6. S'il y a lieu de statuer par un seul et même arrêt sur plusieurs affaires, dont une au moins est pendante devant l'assemblée générale conformément aux §§ 1er à 4, la jonction peut en être ordonnée conjointement par le premier président et le président, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, soit à la demande des parties.
§ 7. Les articles 21bis, § 2, et 30, § 2 et § 2bis, alinéa 3, première phrase, ne sont pas applicables aux affaires qui, en vertu des §§ 1er et 4, sont traitées par l'assemblée générale.]1
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(1Rétabli par L 2012-07-19/34, art. 2, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5)
(2L 2014-01-20/13, art. 27, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 94.<L 16-06-1989, art. 23> L'assemblée générale est composée des membres du Conseil d'Etat visés à l'article 89, alinéa 1er. Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à huit, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil d'Etat ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur ou de licencié en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part. Le cas échéant, il est fait application de l'article 89, alinéa 2.
Art. 95.<L 16-06-1989, art. 24>[1 § 1er.]1 L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat. A leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre présents ou, le cas échéant, des conseillers présents.
["1 \167 2. Toutefois, lorsque l'assembl\233e g\233n\233rale est saisie en application de l'article 93, elle est pr\233sid\233e alternativement par le premier pr\233sident et par le pr\233sident en fonction de l'inscription au r\244le. Une affaire qui, conform\233ment \224 l'article 93, \167 4, est renvoy\233e \224 l'assembl\233e g\233n\233rale est pour l'application de l'alin\233a 1er, consid\233r\233e comme inscrite au r\244le \224 la date du renvoi, \224 la suite des affaires inscrites au r\244le \224 cette date. \167 3. Si plusieurs affaires qui sont pendantes devant l'assembl\233e g\233n\233rale en vertu de l'article 93 sont jointes conform\233ment \224 l'article 93, \167 6, la pr\233sidence est assur\233e par le premier pr\233sident ou le pr\233sident, qui, avant la jonction, \233tait appel\233 \224 pr\233sider l'affaire la premi\232re inscrite au r\244le. \167 4. En cas d'absence ou d'emp\234chement du premier pr\233sident ou du pr\233sident qui est appel\233 \224 pr\233sider l'assembl\233e g\233n\233rale en application des \167\167 2 et 3, il est remplac\233 \224 la pr\233sidence par le plus ancien des pr\233sidents de chambres ayant justifi\233 par leur dipl\244me qu'ils ont pass\233 l'examen de docteur, de licenci\233 ou de master en droit dans la m\234me langue, ou \224 d\233faut, par le plus ancien des conseillers ayant justifi\233 par leur dipl\244me qu'ils ont pass\233 l'examen de docteur, de licenci\233 ou de master en droit dans la m\234me langue."°
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(1L 2012-07-19/34, art. 3, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5)
Art. 95bis.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. En ce qui concerne la composition des chambres réunies de la (section du contentieux administratif) visée à l'article 92, § 2, le premier président ou le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), désignent chaque année deux chambres de langues différentes chargées du traitement des recours en cassation et dont les six membres représentent ainsi les chambres réunies de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
§ 2. Les chambres réunies de la (section du contentieux administratif), visée à l'article 92, § 2, sont présidées par le président de chambre le plus ancien ou, à défaut, par un président de chambre désigné par le président de chambre le plus ancien parmi les conseillers d'Etats présents. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le premier président et le président, s'il est responsable de la (section du contentieux administratif), peuvent participer aux chambres réunies de la (section du contentieux administratif). Dans ce cas, il en prend la présidence. <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 96.<L 16-06-1989, art. 24> Les membres de l'assemblée générale ont voix délibérative, même s'ils ne font pas partie de la (section du contentieux administratif). <AR 2007-04-25/32, art. 99, 020; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 97.<L 16-06-1989, art. 24>(alinéa abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 51, 018; En vigueur : 01-12-2006>
En cas de parité de voix, pour l'application des articles 91 et 92, la requête est rejetée.
["1 En cas de parit\233 de voix, lorsque l'assembl\233e g\233n\233rale est saisie en application de l'article 93, la voix de celui qui pr\233side l'assembl\233e g\233n\233rale, conform\233ment \224 l'article 95, \167\167 2 \224 4, est pr\233pond\233rante. "°
(En cas de parité des voix, l'arrêt conclut au rejet de la demande visée à l'article 16, 7°.) <L 2005-02-17/62, art. 8, 016; En vigueur : 13-10-2005>
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(1L 2012-07-19/34, art. 4, 025; En vigueur : 14-10-2012. Champ d'application temporel : art. 5)
Art. 98.<L 16-06-1989, art. 24> L'arrêt doit intervenir dans les six mois du prononcé de l'arrêt de renvoi.
Ce délai peut être prorogé, sans que la durée totale des prorogations puisse excéder le double de ce délai.
Chapitre 5.- [1 De l'assemblée générale du Conseil d'Etat et du collège des chefs de corps]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 28, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 99.L'assemblée générale du Conseil d'Etat se compose du premier président, du président, des présidents de chambre et des conseillers d'Etat. Elle est présidée par le premier président ou, à son défaut, par le président du Conseil d'Etat; à leur défaut, la présidence est exercée par le plus ancien des présidents de chambre ou, le cas échéant, des conseillers d'Etat présents.
L'auditeur général est convoqué à toutes les assemblées générales. Il y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Art. 100.Les assesseurs de la section de législation (...) assistent aux assemblées générales lorsque l'ordre du jour comporte des objets intéressant la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107>
Ils ont voix délibérative en ce qui concerne ces objets.
Art. 101.(Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi.) <L 1996-08-04/60, art. 41, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Les assesseurs de la section de législation (...) participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent. <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 101/1.[1 Le collège des chefs de corps se compose du premier président, de l'auditeur général, du président et de l'auditeur général adjoint. Le greffier en chef et l'administrateur assistent aux réunions du collège avec voix consultative lorsqu'il est question de leurs attributions.]1
["2 Sans pr\233judice des d\233lais sp\233cifiques et des traitements prioritaires r\233serv\233s \224 certains recours, pr\233vus par la loi, le Roi d\233termine, par un arr\234t\233 royal d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les affaires relevant d'un int\233r\234t public sup\233rieur qui n\233cessitent \233galement un tel traitement. Il d\233termine \233galement, selon les m\234mes modalit\233s, les mesures organisationnelles n\233cessaires que le coll\232ge des chefs de corps peut prendre \224 cet effet. Dans le rapport d'activit\233 vis\233 \224 l'article 119, les chefs de corps donnent un aper\231u de l'\233tat d'avancement du traitement des affaires relevant d'un int\233r\234t public sup\233rieur vis\233es \224 l'alin\233a 2. Ils fournissent \233galement au ministre de l'Int\233rieur, \224 la fin de chaque semestre, un aper\231u concis de cet \233tat d'avancement."°
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(1Inséré par L 2014-01-20/13, art. 29, 026; En vigueur : 03-02-2014)
(2L 2023-07-11/01, art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023)
Chapitre 6.- PERSONNEL ADMINISTRATIF
Art. 102.La nomination et la révocation des membres du personnel administratif appartiennent à l'assemblée générale du Conseil d'Etat, qui peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au premier président.
(Alinéa 2 abrogé) <L 19-12-1974, art. 22>
Art. 102bis.<inséré par L 1996-08-04/60, art. 42, 005; En vigueur : 1996-10-01> Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat et de l'auditeur général, nomme, (pour une période renouvelable de cinq ans), un administrateur chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure. <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1°n'a pas 37 ans accomplis;
2°n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de (niveau A) dans les administrations de l'Etat; <L 2006-09-15/71, art. 52, 018; En vigueur : 01-12-2006>
3°ne justifie pas d'une expérience de 5 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
(L'administrateur est dans sa qualité de titulaire de mandat, sous l'autorité du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, chargé de la gestion administrative du Conseil d'Etat et de son infrastructure, à l'exclusion des compétences qui relèvent du greffier en chef, en vertu de l'article 77/1. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne.
Sans préjudice de l'article 102, le premier président peut confier à l'administrateur les compétences qu'il a fixées en matière de gestion administrative du personnel. L'administrateur se concerte avec le greffier en chef si les compétences déterminées à l'alinéa 3 peuvent avoir des incidences sur les compétences de ce dernier.
["1 ..."°
["1 ..."°
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables à l'administrateur. (Le Roi détermine le statut pécuniaire de l'administrateur.) L'administrateur doit justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise, autre que celle de son diplôme. <L 2006-09-15/71, art. 52, 4°, 018; En vigueur : 17-04-2007>
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(1L 2014-01-20/13, art. 30, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 102ter.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 53; En vigueur : 01-12-2006> Le Roi, sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, de l'auditeur général et de l'administrateur, nomme le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et le titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion, pour une période de cinq ans renouvelable, qui coïncide avec le début et la fin de la période durant laquelle l'administrateur exerce son mandat.
Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'au moment ou le nouveau directeur d'encadrement reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé. La durée du mandat de la personne qui est désignée directeur d'encadrement dans le mandat qui a pris fin anticipativement, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa, est limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.
Personne ne peut être nommé titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation ou titulaire du mandat-adjoint de directeur d'encadrement du budget et de la gestion s'il :
1°n'a pas 27 ans accomplis;
2°n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat;
3°ne justifie pas d'une expérience utile dans le domaine du contenu fonctionnel du mandat adjoint.
Les titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion exercent leurs attributions sous l'autorité et la direction de l'administrateur.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions réglant le régime administratif et pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux titulaires des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation et de directeur d'encadrement du budget et de la gestion. Le Roi détermine leur statut pécuniaire. Les titulaires des mandats-adjoints doivent justifier de la connaissance de la langue néerlandaise ou française, autre que celle de leur diplôme. Le directeur d'encadrement doit justifier l'obtention d'un diplôme dans une autre langue, néerlandaise ou française, que celui de l'autre directeur d'encadrement.
Chapitre 7.- DES REMUNERATIONS ET DES PENSIONS.
Art. 103.Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil d'Etat, aux membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe, ainsi que les indemnités revenant aux assesseurs de la section de législation.
Les magistrats nommés assesseurs de la section de législation touchent les indemnités au même titre que les autres assesseurs.
(Alinéa 3 abrogé) <L 28-06-1983, art. 107>
Art. 104.<L 17-10-1990, art. 13> Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi que le greffier en chef sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'âge de 70 ans.
Art. 104/1.<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 54; En vigueur : 01-12-2006> Les membres du Conseil d'Etat, de l'Auditorat, du Bureau de Coordination et du greffe qui ne sont plus à mêmes de remplir leur fonction en raison d'une infirmité grave et permanente, et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit à la demande de l'auditeur général, par le premier président. En ce qui concerne le premier président, l'avertissement est donné par l'auditeur général.
Art. 104/2.[1 Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe n'a pas demandé sa mise à la retraite, il est fait application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
L'assemblée générale du Conseil d'Etat se prononce sur la suite à donner à la décision médicale d'inaptitude définitive, rendue en dernier ressort, sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint.
Quinze jours au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale, l'intéressé est informé du jour et de l'heure de la séance au cours de laquelle il pourra être entendu à sa demande, et est invité à fournir ses observations par écrit.
La décision de l'assemblée générale est notifiée au ministre de l'Intérieur dans les quinze jours de son prononcé.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 31, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 104/3.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,4°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Art. 104/4.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,4°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Art. 104/5.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,4°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Art. 104/6.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,4°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Art. 105.Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat et du bureau de coordination, ainsi qu'au greffier en chef (...). <L 17-10-1990, art. 14>
(Pour l'application de l'article 8, § 1, alinéas 2 et 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 74/1 [1 ainsi qu'aux articles 102bis et 102ter]1 sont assimilées à des nominations définitives.) <L 2006-09-15/71, art. 60, 018; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2023-07-11/01, art. 24, 037; En vigueur : 24-07-2023)
Art. 106.§ 1. Les greffiers et les membres du personnel administratif sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans.
La loi générale sur les pensions civiles leur est applicable.
§ 2. Les greffiers et les membres du personnel administratif qui, à l'âge de 65 ans révolus ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat.
Toutefois, dans le cas où ils ne compteraient pas dix années de service, ils sont maintenus en activité jusqu'à ce que le minimum légal du temps de service leur soit acquis.
§ 3. Les greffiers et les membres du personnel administratif peuvent, sur la proposition du Conseil d'Etat, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 1er, dans le cas où le Conseil d'Etat aurait un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient être remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil. Il autorise, de la même manière, le maintien en activité des membres du personnel administratif.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvelé.
Chapitre 8.- DES INCOMPATIBILITES ET DE LA DISCIPLINE.
Art. 107.Les fonctions des membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1°lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni en plus de deux demi-journées par semaine;
2°lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3°lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil d'Etat.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre de l'intérieur, selon qu'elles sont prévues au 1° ou aux 2° et 3°. (Elles sont accordées sur avis du premier président lorsqu'il s'agit de membres du Conseil d'Etat, du bureau de coordination ou du greffe, et sur avis de l'auditeur général lorsqu'il s'agit de membres de l'auditorat.) <L 1996-08-04/60, art. 43, 005; En vigueur : 1996-10-01>
Art. 108.Les membres du Conseil d'Etat, de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe ne peuvent être requis pour aucun service public, sauf les cas prévus par la loi.
Art. 109.Ils ne peuvent :
1°assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2°faire d'arbitrage rémunéré;
3°soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
L'alinéa 1er, 1° s'applique aux assesseurs de la section de législation (...) en ce qui concerne les recours (en annulation et recours en cassation) au Conseil d'Etat. <L 28-06-1983, art. 107>
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou établissements industriels. <L 1999-05-25/44, art. 25, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 110.L'article 107, alinéa 1er, et l'article 109, alinéas 1er et 3, sont applicables aux membres du personnel administratif du Conseil d'Etat.
Des dérogations peuvent aussi leur être accordées par le Conseil d'Etat dans les cas où les dispositions applicables aux agents de l'Etat permettent à ceux-ci ou à leur conjoint l'exercice de certaines occupations complémentaires.
Art. 111.Les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat peuvent de leur consentement et moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, être chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. (Des prorogations peuvent toutefois être accordées aux conditions fixées à l'alinéa 1er pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.) Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil d'Etat, il est répute démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif.
Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
(L'auditeur adjoint ou le référendaire ne peut être détaché.) <L 1994-03-24/42, art. 6, 002; En vigueur : 27-05-1994>
(Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 2, ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat visé à l'article 74/1, alinéa 3, peut être détaché pour une période limitée qui ne peut excéder le délai d'un an.
Si l'administrateur est titulaire de fonction, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
La désignation d'un titulaire d'une fonction auprès du Conseil d'Etat à un mandat au Conseil du contentieux des étrangers, conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, implique de plein droit le détachement du titulaire de fonction concerné pour la durée du mandat. En cas de renouvellement du mandat, ce détachement est reconduit de plein droit pour la durée du renouvellement. Par dérogation à l'alinéa 4, première phrase, ils jouissent du traitement, y compris, les indemnités et les augmentations et les compléments de salaire qui sont attachés au mandat exercé.) <L 2006-09-15/71, art. 61, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 111bis.<Inséré par L 17-10-1990, art. 16> Quatre membres au plus de l'auditorat peuvent être détachés. Trois des membres détaches au plus peuvent appartenir au même rôle linguistique.
Art. 112.(A l'exception des titulaires d'un mandat de chef de corps visés à l'article 74/1, Les titulaires d'une fonction du Conseil d'Etat peuvent) être autorisé par le Roi, moyennant l'avis prévu à l'article 107, alinéa 3, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. <L 2006-09-15/71, art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi dévolues ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont placés en position hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil d'Etat.
Dans la position hors cadre, les intéressés cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil d'Etat et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil d'Etat nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leurs fonctions au Conseil d'Etat, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées à compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuée du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission, par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
(Par dérogation à l'alinéa 4, les titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, détaches auprès d'institutions supranationales ou internationales pour exercer des fonctions non rémunérées ne leur permettant plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil d'Etat, continuent à percevoir le traitement attaché à ces fonctions. L'article 111bis leur est applicable.) <L 2006-09-15/71, art. 62, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 113.Les membres du Conseil d'Etat placés en position hors cadre, ainsi que les membres de l'auditorat, du bureau de coordination et du greffe qui sont détachés ou placés en position hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 69 sans qu'il puisse toutefois y avoir au-delà de ce nombre plus de deux membres du Conseil d'Etat, plus de quatre membres de l'auditorat, plus d'un membre du bureau de coordination et plus d'un membre du greffe.
(Tous les titulaires de fonction désignés pour un mandat auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux dispositions prévues dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, peuvent, nonobstant le nombre de places fixé à l'article 69, être remplacés.) <L 2006-09-15/71, art. 63, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Pour l'application de l'article 73, § 1er, (...), les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à des places nouvelles. <L 06-05-1982, art. 12>
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 69 pour autant qu'ils justifient des connaissances requises en matière de langues pour occuper la place devenue vacante.
Art. 114.Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres du Conseil d'Etat sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
Art. 115.Tout membre du Conseil d'Etat qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée générale par la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.
TITRE VIII.- (DISPOSITIONS DIVERSES.) <L 2006-09-15/71, art. 66; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 116.Les (recours en annulation, recours en cassation, requêtes ou demandes) prévus aux articles 11, 14 et 16 ne seront pas accueillis, si la contestation est antérieure à la promulgation de la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat. <L 1999-05-25/44, art. 26, 010; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 117.Des arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres prendront toutes les mesures organiques complémentaires nécessaires pour assurer l'exécution des présentes lois coordonnées.
Art. 118.Les crédits nécessaires pour le fonctionnement du Conseil d'Etat seront inscrits au budget (du Service Public Fédéral Intérieur). <L 2006-09-15/71, art. 64, 018; En vigueur : 01-12-2006>
Art. 119.[1 Le Conseil d'Etat établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport contient, notamment :
1°les statistiques en fonction de la nature du contentieux ou de la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'auditorat;
2°un exposé de la mise en oeuvre des plans de gestion des chefs de corps;
3°un aperçu succinct de l'application au cours de l'année judiciaire écoulée, de la procédure d'admissibilité visée à l'article 20;
4°les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat et de son infrastructure ainsi que l'impact de l'évolution de la charge de travail sur les moyens mis à la disposition du Conseil d'Etat et un exposé de toutes les mesures pouvant avoir un impact budgétaire. Ces informations sont présentées selon une division entre la gestion des services centraux, des services de l'auditorat et du siège. Les informations relatives à la gestion du Conseil d'Etat incluent, à tout le moins, celles relatives à l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation, et celles relatives au cadre du personnel et à l'occupation des effectifs.
Ce rapport est communiqué, le cas échéant par voie électronique, au ministre de l'Intérieur, aux présidents des Assemblées législatives, à l'assemblée générale du Conseil d'Etat et aux membres de l'auditorat au plus tard le 31 décembre.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 32, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 120.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,5°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
Art. 121.
<Abrogé par L 2014-01-20/13, art. 38,5°, 026; En vigueur : 03-02-2014>
TITRE IX.- Mesures en vue de résorber (l'arriéré juridictionnel) [1 et de faire face à l'augmentation du nombre de demandes d'avis]1. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 68; En vigueur : 01-12-2006. Noter qu'il existait déjà un titre IX; voir plus bas><L 2006-12-27/33, art. 145, 019; En vigueur : 01-12-2006>
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(1L 2014-01-20/13, art. 33, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 122.[1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 1°, est porté respectivement de 44 à 50 et de 28 à 34, soit augmenté de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par le premier président ou le président, selon la section concernée, après concertation avec les présidents des chambres concernées. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 86, alinéa 2, le premier président ou le président affecte ces titulaires de fonction à une ou plusieurs chambres en fonction des besoins de ces chambres.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de conseillers d'Etat visés à l'article 69, 1°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de trois conseillers d'Etat par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Le premier président ou le président font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de conseillers visé dans cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de conseiller d'Etat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 1°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne, en concertation avec le président, les conseillers d'Etat en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 34, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 123.[1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 2°, est porté de 64 à 76, soit augmenté de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique.
Ces titulaires de fonction sont prioritairement chargés de contribuer à la résorption ou à la prévention du retard de la section du contentieux administratif, ou à la prise en charge du travail à la section de législation, dans les domaines juridiques où ce retard, existant ou à prévoir, ainsi que la charge de travail sont les plus importants. Ces domaines juridiques sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui concerne ses compétences, après concertation avec les premiers auditeurs-chefs de section concernés.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de membres de l'auditorat visés à l'article 69, 2°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres au maximum à concurrence de six premiers auditeurs, auditeurs ou auditeurs adjoints par rôle linguistique pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint font, dans le rapport d'activité annuel, rapport sur la mise en oeuvre du nombre supplémentaire de membres de l'auditorat sur la base de cet article et du progrès accompli en vue des objectifs poursuivis.
§ 3. Ceux à qui une fonction de membre de l'auditorat est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 2°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils apportent la preuve de la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, chacun en ce qui le concerne, affecte les membres de l'auditorat nommés en surnombre dans la section de l'auditorat qu'il détermine.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 35, 026; En vigueur : 03-02-2014)
Art. 124.[1 § 1er. Afin de pouvoir résorber ou prévenir le retard dans la section du contentieux administratif ou faire face à la charge de travail dans la section de législation, le nombre fixé à l'article 69, 4°, est porté de 25 à 31, soit augmenté de trois greffiers par rôle linguistique.
Il est mis fin à l'augmentation temporaire visée à l'alinéa 1er le 31 décembre 2015. Toutefois, sur la proposition motivée de l'ensemble des chefs de corps, le nombre de greffiers visés à l'article 69, 4°, peut, si besoin en est, être augmenté par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au maximum à concurrence de trois greffiers par rôle linguistique, pour une période renouvelable de deux ans au maximum.
§ 2. Ceux à qui une fonction de greffier est conférée par application de cet article, sont nommés dans cette fonction et l'occupent en surnombre. Ils accèdent de plein droit aux emplois visés à l'article 69, 4°, lorsque ceux-ci sont vacants, pour autant qu'ils démontrent la connaissance linguistique requise pour occuper l'emploi devenu vacant.
En fonction des nécessités du service, le premier président désigne en concertation avec le président les greffiers en surnombre pour la durée qu'il détermine dans une chambre d'une des deux sections du Conseil d'Etat.]1
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(1L 2014-01-20/13, art. 36, 026; En vigueur : 03-02-2014)
TITRE IX.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES. (NOTE : alors que le présent titre IX existait déjà, la L 2006-09-15/71, art. 68, a complété les présentes lois coordonnées par un titre IX que Justel a placé plus haut.)
Chapitre 1er.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1946. <Pour le texte, voir articles 60 et 63 de la L 23-12-1946, M.B. 09-01-1947>
Chapitre 2.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 15 AVRIL 1958. <Pour le texte, voir article 17 de la L 15-04-1958, M.B. 25-04-1958>
Chapitre 3.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI DU 3 juin 1971. <Pour le texte, voir articles 47 à 51 de la L 03-06-1971, M.B. 19-06-1971>
Annexe.
Art. N1.DISPOSITIONS NON REPRISES DANS LA COORDINATION.
Art. N1.Loi du 23 décembre 1946. <Pour le texte, voir article 64 de la L 23-12-1946, M.B. 09-01-1947>
Art. N2.Loi du 3 juin 1971. <Pour le texte, voir article 46 de la L 03-06-1971, M.B. 19-06-1971>
Art. N3.Loi du 3 juillet 1971. <Pour le texte, voir article 24 de la L 03-07-1971, M.B. 06-07-1971>
Art. N4.Loi du 17 octobre 1990. <Pour le texte, voir article 18 de la L 17-10-1990, M.B. 13-11-1990>
Art. N2.TABLE DE CONCORDANCE.
Art. N1.Loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'Etat telle qu'elle a été modifiée, et articles 10 à 21 de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise.
Art. N2.A. LOI DU 23 DECEMBRE 1946.
Coordination
Art. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 1 Art. 1
Art. 2, al. 1, al. 2 + 3, mod. L.
3.6.1971, art. 2 Art. 2
Art. 3
al. 4, ins. L.
5.12.1968, art. 63 Art. 5
Art. 3 Art. 6
Art. 4 Art. 7
Art. 5 Art. 8
Art. 6 Art. 9
Art. 7, # 1, voir art. 7bis ------
Art. 7, # 2, mod. L.
3.6.1971, art. 3, # 1 Art. 10
Art. 7bis, ins. par L. 3.6.1971,
art. 3, # 2, à la place d'art. 7,
# 1er, originel Art. 11
Art. 8, al. 1 + 2 Art. 12
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 4 Art. 13
Art. 9, al. 1 + 2, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 14
al. 3, aj. L.
3.6.1971, art. 5 Art. 15
Art. 10, mod. L.
9.7.1971, art. 19 Art. 16
Art. 11 Art. 19,
lid 1
Art. 12 Art. 20
Art. 13, mod. L.
3.6.1971, art. 6 Art. 21
Art. 14, al. 1 + 2 Art. 22
al. 3, mod. L.
11.6.1952, art. 1 Art. 19,
lid 2
Art. 15 Art. 23
Art. 16, mod. L.
3.6.1971, art. 7 Art. 25
Art. 17, al. 1 Art. 26
al. 2, aj. L.
3.6.1971, art. 8 Art. 24
Art. 18 Art. 27
Art. 19 Art. 28
Art. 20, # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 9 Art. 33
# 2 Art. 34
# 3 Art. 35
Art. 21, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 10, 1° Art. 30,
lid 1
al. 2, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 1, art. 10,
2° + L. 3.6.1971 lid 2
al. 3 + 4, mod. L.
18.3.1954, art. 1, # 2 Art. 31
Art. 21bis, ins. L.
3.6.1971, art. 11 Art. 32
Art. 22, mod. L.
3.6.1971, art. 12, 1/1 + 2/1 Art. 29
Art. 23, al. 1, 2 + 3 Art. 47
al. 4, aj. L.
3.6.1971, art. 13 Art. 48
Art. 24 Art. 49
Art. 25, # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 + 2/1 Art. 51
# 2, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1/1 Art. 52
Art. 25, # 3, mod. L.
15.4.1958 + L. 3.6.1971,
art. 14, 1/1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 1, 1° + 2° Art. 53
# 4, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 54
# 5, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 55
# 6, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 46
# 7, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 57
# 8, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 58
# 9, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 59
# 10, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 60
# 11, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 61
# 12, mod. L.
15.4.1958, art. 1 Art. 62
# 13, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 14, 2° Art. 63
Art. 26, # 1, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 1° Art. 64
# 2, mod. L.
15.4.1958, art. 1 A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 65
# 3, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + L.
3.6.1971, art. 15 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 2, 2° Art. 66
Art. 27, mod. L.
15.4.1958, art. 1 + A.R.
12.1.1973, art. 1, # 3 Art. 68
Art. 28, mod. L.
3.6.1971, art. 16 Art. 69
Art. 29 Art. 79
Art. 30, al. 1 + 2 (partim) + 3,
mod. L. 8.2.1962,
art. 1 + L. 3.6.1971, art.
17 Art. 70, # 2
al. 1 + 2 (partim) Art. 80,
lid 3
Art. 31, # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 18 Art. 71, # 2
# 2, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 18 Art. 71,
# 1, lid 2
al. 2, mod. L., idem lid 1
al. 3, mod. L., idem Art. 75,
lid 3
+ 77, # 2,
lid 2
Art. 31, # 3, mod. idem Art. 71,
# 1, lid 3
# 4, mod. idem Art. 71, # 3
# 5, mod. idem Art. 71, # 4
# 6, mod. idem Art. 71, # 5
Art. 32, # 1, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 19 Art. 72, # 1
lid 2
al. 2, mod. idem lid 1
# 2, al. 1 + 2, mod. idem # 2, lid 2 + 3
al. 3, mod. idem lid 1
# 3, mod. idem # 3
# 4, mod. idem # 4
Art. 33, # 1, al. 1, 2, 3 (partim),
4 + # 2, mod. L.
15.4.1958, art. 5 L.
3.6.1971, art. 20 Art. 73
Art. 33, # 1, al. 3 (partim),
mod. L. 3.6.1971,
art. 20 Art. 80,
lid 3
Art. 34, # 1, 2 + 3, mod.
L.3.7.1971, art. 21 Art. 70
# # 1, 3 + 4
Art. 35, mod. L.
3.6.1971, art. 22 Art. 80,
lid 1 + 2
Art. 36, al. 1 + 2, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 75
lid 1 + 2
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 23 Art. 76
Art. 37, al. 1, mod. L.
3.6.1971, art. 24, al. 2,
mod. Art. 77, # 1
idem # 2, lid 1
Art. 38, al. 1, 2 (partim) + 3,
mod. L. 3.6.1971,
art. 25 Art. 74
al. 2 (partim), mod. L.
3.6.1971, art. 25 Art. 80,
lid 3
Art. 39, al. 1 + 4, mod. L.
3.6.1971, art. 26, # 1 + 2 Art. 99
al. 2 + 3 Art. 100
Art. 40, mod. L.
3.6.1971, art. 27 Art. 101
Art. 41, mod. L.
3.6.1971, art. 28 Art. 102
Art. 42, mod. L.
3.6.1971, art. 29 Art. 78
Art. 43, mod. L.
3.6.1971, art. 30 Art. 79
Art. 44, al. 1, 2 + 4, mod. L.
29.7.1963, art. 4 + L.
3.6.1971, art. 31 Art. 81
Art. 44, al. 3 Art. 82
al. 5, mod. L.
3.6.1971, art. 31 Art. 83
Art. 45 Art. 84
Art. 46, mod. L.
3.6.1971, art. 32 Art. 85
Art. 47, # 1, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 86
# 2, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 87
# 3, mod. L.
29.7.1963, art. 5 Art. 88
# 4, mod. L.
29.7.1963, art. 5 + L.
3.6.1971, art. 33 Art. 89
Art. 48, al. 1 Art. 90
al. 2, mod. L.
15.4.1958, art. 9 Art. 91
al. 3, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 92
al. 4, mod. L.
3.6.1971, art. 34 Art. 93
Art. 49, mod. L.
3.6.1971, art. 35 Art. 94
Art. 50, mod. L.
15.4.1958, art. 10 Art. 103
Art. 51, mod. L.
3.6.1971, art. 36 Art. 104
Art. 52, mod. L.
3.6.1971, art. 37 Art. 105
Art. 53, mod. L.
3.6.1971, art. 38 Art. 106
Art. 54, # 1, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 107
# 2, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 108
# 3, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 109
# 4, mod. L.
3.6.1971, art. 39 Art. 110
Art. 54bis, # 1, ins. L.
15.4. 1958, mod. L.
3.6.1971, art. 40 Art. 111
# 2, ins. L. idem Art. 112
Art. 54ter, ins. L.
3.6.1971, art. 41 Art. 113
Art. 55 Art. 114
Art. 56 Art. 115
Art. 57, cfr. art. 42, # 2, L.
3.6.1971 ------
Art. 58 Art. 116
Art. 59, abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 60, Disposition transitoire. ------
Art. 61 Art. 117
Art. 62, abrog. L.
3.6.1971, art. 46, 1° ------
Art. 63, Disposition transitoire ------
Art. 64, Entrée en vigueur -
Disposition non reprise ------
Art. 65 Art. 118
Art. 3.N2. B. LOI DU 3 JUILLET 1971.
Coordination
Art. 10, al. 1, 2 + 3 Art. 4
al. 4 Art. 50
Art. 11 Art. 4
Art. 12, # 1, première phrase Art. 1
deuxieme phrase Art. 17
# 2, al. 1 + 2 Art. 95
al. 3 Art. 96
al. 4 + 5 (partim) Art. 97
al. 5 (partim) Art. 100
Art. 12, # 2, al. 5 (partim) Art. 101
al. 5 (partim) Art. 109
al. 6 Art. 103
# 3 Art. 98
# 4, al. 1 Art. 36
al. 2 Art. 67
# 5 Art. 39
Art. 13 Art. 37
Art. 14, al. 1 Art. 18
al. 2, 3 + 4 Art. 38
Art. 15 Art. 40
Art. 16 Art. 41
Art. 17 Art. 42
Art. 18 Art. 43
Art. 19 Art. 44
Art. 20 Art. 45
Art. 21 Art. 46