Texte 1973011201

12 JANVIER 1973. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 18-10-2005.)

ELI
Justel
Source
Publication
23-1-1973
Numéro
1973011201
Page
877
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-01-12/01
Entrée en vigueur / Effet
02-02-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire des ports", (compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs), et ce pour : <AR 11-06-1974>

tous les travailleurs et leurs employeurs qui, dans les zones portuaires :

(A.) effectuent, en ordre principal ou accessoirement du travail portuaire, à savoir toutes les manipulations de marchandises qui sont transportées par des navires de mer ou des bâtiments de navigation intérieure, par des wagons de chemin de fer ou des camions, et les services accessoires qui concernent ces marchandises, que ces activités aient lieu dans les docks, sur les voies navigables, sur les quais ou dans les établissements s'occupant de l'importation, de l'exportation et du transit de marchandises, ainsi que toutes les manipulations de marchandises transportées par des navires de mer ou des bâtiments de navigation intérieure éa destination ou en provenance des quais d'établissements industriels. <AR 1989-04-08/32, art. 1, 002; En vigueur : 1989-04-30>

Il faut entendre par :

1. Toutes les manipulations de marchandises :

a)marchandises : toutes les marchandises, les containers et les moyens de transport y compris, à l'exclusion uniquement :

- du transport de pétrole en vrac, de produits pétroliers (liquides) et de matières premières liquides pour les raffineries, l'industrie chimique et les activités d'entreposage et de transformation dans les installations pétrolières;

- du poisson amené par des bateaux de pêche; <AR 1996-01-22/34, art. 1, 004; En vigueur : 24-02-1996>

- des gaz liquides sous pression et en vrac.

b)manipulations : charger, décharger, arrimer, désarrimer, déplacer l'arrimage, décharger en vrac, appareiller, classer, trier, calibrer, empiler, désempiler, ainsi que composer et décomposer les chargements unitaires.

2. Les services accessoires qui concernent ces marchandises : marquer, peser, mesurer, cuber, contrôler, réceptionner, garder (, à l'exception des services de gardiennage assurés par des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance pour le compte d'entreprises relevant de la Commission paritaire des ports), livrer, échantillonner et sceller, accorer et désaccorer. <AR 2005-09-23/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2005>

3. Etablissements : hangars de quais ouverts, hangars fermés, lieux de chargement, de déchargement et d'entreposage et magasins.

4. Champ de compétence. - Zones portuaires :

(Pour Anvers. La région limitée par la frontière de l'Etat au poteau-frontière 271 à Kieldrecht jusqu'au poteau-frontière 269A au bord de l'Escaut et plus loin jusqu'au poteau-frontière 260 à Zandvliet ; la Putsebaan jusqu'au passage souterrain pour piétons et cyclistes sous l'autoroute A12, l'autoroute A12 Anvers-Bergen-op-Zoom jusqu'au pont sur la Ekerse Steenweg, Noorderlaan, Italiëlei, Tunnelplaats ; les deux cotés de l'Ankerrui, Oude Leeuwenrui, Brouwersvliet, les quais de l'Escaut jusqu'au hangar 1, la rive gauche de l'Escaut à partir du point situé en face du hangar 1 jusqu'au Waaslandtunnel, la route côtière A11 Anvers-Knokke-Heist jusqu'au carrefour de l'autoroute N451 Vrasene-Kieldrecht, en plus l'autoroute N451 Vrasene-Kieldrecht, Dorpsstraat, Kouter jusqu'au poteau-frontière 271 à Kieldrecht.) <AR 1995-04-06/39, art. 1, 003; En vigueur : 25-04-1995>

Pour Gand. La zone délimitée par deux traits rouges figurant sur un plan annexé à l'arrêté du 19 décembre 1966 du conseil communal de la ville de Gand.

La première de ces lignes-frontières commence à la maison du coin gauche de la Dampoortstraat et du Dok, elle traverse le Handelsdok le long d'une ligne enjambant le Dampoortbrug vers la maison du coin droit de l'Octrooiplein et de la Koopvaardijlaan, la limite orientale de la Koopvaardijlaan, jusqu'à l'Afrikalaan, la limite orientale de l'Afrikalaan, croise le chemin de fer de ceinture jusqu'au croisement de la Vliegtuiglaan et du Hoge Weg, la limite orientale de la Président J.F. Kennedylaan jusqu'à la limite nord de la ville, la limite de la zone jusqu'au chemin de halage occidental du Zeekanaal vers Gand, le chemin de halage occidental en direction du sud jusque devant le Ringvaart où la limite occidentale se prolonge du Rijksweg jusqu'au-delà du Wegbrug (W 18), longe la Pantserschipstraat, la Zeestraat, le Wondelgem- et Wierdauwkaai, dont elle suit le tracé jusqu'au barrage du Tolhuis, traverse l'îlot de l'écluse du Tolhuis et la porte d'amont de l'écluse du Tolhuissas, longe les maisons du Sassekaai, jusqu'au Muidebrug, croise le Voormuide, entoure les maisons du Dok (numéros pairs) de la Stapelplein et du Dok (numéros impairs) jusqu'au coin de la Dampoortstraat, où elle rejoint son point de départ (et en plus une bande de 50 mètres de large le long de chaque rive de la partie du Moervaart située entre le canal de Terneuzen et le pont Bailey à Mendonk qui enjambe le Moervaart entre la Spanjeveerstraat et la Mendonckstraat). <AR 2003-12-09/37, art. 1, 005; En vigueur : 26-01-2004>

La seconde ligne-frontière délimite le contour intérieur du port suivant un cercle qui part du bâtiment situé au coin du Muidepoort et de la Houtdoklaan, traverse le Muidepoort et entoure les maisons de la Terneuzenlaan. Elle traverse ensuite le chemin de fer de ceinture, longe la clôture de ce chemin de fer jusqu'au Meulestedesteenweg, traverse la Voorhavenlaan, longe la limite orientale de la Londenstraat, traverse la Voorhavenplein, longe la limite orientale de la Voorhavenlaan, suit la limite orientale du Meulestedekaai jusqu'au côté nord de la Redersplein, la limite nord de la Meeuwstraat, pour atteindre ainsi le Port Arthurlaan, dont elle suit la limite occidentale jusqu'à la Pauwstraat, qu'elle traverse, ainsi que le chemin de fer de ceinture pour contourner les terrains situés à l'ouest du Houtdok jusqu'au Muidepoort suit alors la limite occidentale de la Houtdoklaan où elle rejoint son point de départ. Enfin, une bande de 50 mètres de large le long de chaque rive de la partie du Ringvaart située entre le canal de Terneuzen et l'écluse d'Evergem.

(Appartient à la zone portuaire, au Kluizendok, la zone limitée par le canal Gand-Terneuzen, d'une part, et d'autre part une ligne partant du canal à hauteur de l'Averijevaart, suivant la limite de la ville jusqu'à ce que celle-ci croise le Doornzele Dries et suivant ensuite cette route jusqu'au canal) <AR 2004-05-12/33, art. 1, 006; En vigueur : 13-06-2004>

Pour Bruxelles et Vilvorde. La zone comprenant les bassins maritimes et fluviaux et les quais, ainsi qu'une bande de 50 mètres de large le long des deux rives du canal maritime à partir du pont de la place Sainctelette jusqu'au pont de Humbeek.

Pour Bruges. La zone délimitée par la Blankenbergsesteenweg à partir du pont de Scheepsdale jusqu'au croisement "Blauwe Toren", la Zeebruggelaan jusqu'à la Dudzelesteenweg (Stationssteenweg), la Dudzelesteenweg jusqu'à la Bruggesteenweg, la Bruggesteenweg jusqu'à la "Dampoort-Sluis", le côté nord du canal Bruges-Ostende jusqu'au pont de Scheepsdale et ensuite par une bande de 100 m de large le long de chaque rive :

1. du canal Bruges-Ostende de la "Dampoort-Sluis" jusqu'au pont de Stalhille;

2. du canal Bruges-Gand de la "Dampoort-Sluis" jusqu'au pont de Moerbrugge;

3. du canal Bruges-Damme de la "Dampoort-Sluis" jusqu'à la limite du territoire de Bruges.

(Pour Zeebrugge. La zone délimitée par la limite occidentale du territoire de Bruges jusqu'à la Steenweg Vierwegen vers Lissewege, cette chaussée jusqu'à la Zeebruggelaan, la Zeebruggelaan jusqu'à la Steenweg vers Dudzele (Stationssteenweg), cette chaussée jusqu'à la Steenweg de Dudzele vers Westkappelle, cette chaussée jusqu'à la Heistlaan et ce jusqu'à la Mer du Nord.) <AR 5-1-1978>

Pour Ostende. La zone délimitée par le Westerstaketsel jusqu'au Visserskaai, le Visserskaai jusqu'à la Vindictivelaan, la Vindictivelaan jusqu'à la Leopold II-laan, la Leopold II-laan jusqu'à la Leopold III-laan, la Leopold III-laan jusqu'au Brandariskaai, le Brandariskaai, le Slachthuiskaai et le Konterdamkaai jusqu'à la Ijzerwegstraat, la Ijzerwegstraat jusqu'au Gauwelozekreek, le Gauwelozekreek jusqu'à la Ganzestraat, la Ganzestraat et la Vanderstichelenstraat jusqu'à la Nieuwe Langestraat, la Nieuwe Langestraat jusqu'à l'autoroute Ostende-Bruxelles, l'autoroute Ostende-Bruxelles jusqu'à la limite Ostende-Oudeburg, la limite Ostende-Oudeburg jusqu'au pont de Plassendale, le pont de Plassendale et de là vers le Nord-Est la Plassendalesteenweg jusqu'à la Brugsesteenweg, la Brugsesteenweg jusqu'à la Prinses Elisabethlaan, la Prinses Elisabethlaan jusqu'au Noord Ede, le Noord Ede jusqu'à la limite d'Ostende-Bredene, la limite d'Ostende-Bredene jusqu'à la Schietbaanstraat, la Schietbaanstraat jusqu'à la Dr. Edouard Moreaulaan, la Dr. Edouard Moreaulaan jusqu'à la Fortstraat, la Fortstraat jusqu'à la Napoleonlaan, la Napoleonlaan jusqu'au Vuurtorenweg, le Vuurtorenweg jusqu'à la Halvemaandijk, la Halvemaandijk jusqu'au Oosterstaketsel.

Pour Nieuport. La zone délimitée par le Westerstaketsel, le Havengeulweg jusqu'à la Albert I-laan, la Albert I-laan jusqu'au Kaai, le Kaai jusqu'à la Pieter Deswartelaan, la Pieter Deswartelaan jusqu'au chemin de fer Nieuport-Dixmude, le chemin de fer Nieuport-Dixmude jusqu'au Cimetière militaire, la Ramskapellestraat du Cimetière militaire jusqu'au pont sur le canal de Veurne Ambacht, le canal de Veurne Ambacht jusqu'à la limite de Nieuport-Sint-Joris, la limite Nieuport-Sint-Joris, la limite Nieuport-Westende, la limite Nieuport-Lombardsijde jusqu'à la Mer du Nord, la Mer dur Nord jusqu'au Oosterstaketsel.

(B. manipulent des marchandises ou fournissent des services qui concernent ces marchandises, en ordre principal ou accessoirement, pour autant que ces activités ne relèvent pas du A ni ne ressortissent à d'autres commissions paritaires que les commissions paritaires auxiliaires pour ouvriers ou employés.) <AR 1989-04-08/32, art. 2, 002; En vigueur : 1989-04-30>

Art. 2.<Disposition abrogatoire>

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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