Texte 1973010805

8 JANVIER 1973. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-capitale par ARR 2002-09-26/43, art. 416, 18°, En vigueur : 01-03-2001)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2013 et mise à jour au 26-09-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
23-2-1973
Numéro
1973010805
Page
2403
PDF
verion originale
Dossier numéro
1973-01-08/02
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE.

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les agents régis par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 sont désignés par le mot " organismes ".

Chapitre 2.- DISPOSITIONS RENDUES APPLICABLES AUX AGENTS DES ORGANISMES ET CONSTITUANT LEUR STATUT PECUNIAIRE.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents des organismes, sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté :

arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;

arrêté royal du 30 novembre 1950 relatif au logement de certaines catégories de personnel rétribué par l'Etat;

(arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel -des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 1°>

(arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 2°>

(arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat); <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 1°, En vigueur : 01-10-1983>

(...); <AR 20-08-1973, art. 5, § 1er, MB 08-09-1973, En vigueur : 01-04-1973>

(arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 3°>

(...); <AR 1994-09-14/39, art. 144, 1°, En vigueur : 01-01-1994>

arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

10°(arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 4°>

11°arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;

12°(arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 5°>

13°arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;

14°(arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 6°>

15°(arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 7°>

16°(...); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 8°, En vigueur : 26-09-2002>

17°(...); <AR 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, En vigueur : 30-12-1995>

18°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

19°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

20°(...); <AR 10-05-1976, art. 1er, § 3, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

21°arrêté ministériel du 25 septembre 1970 fixant le modèle du livret de courses pour véhicules de l'Etat;

22°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

23°(arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 9°>

24°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

25°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

26°(...); <AR 1993-03-04/31, art. 23, En vigueur : 23-03-1993>

27°(arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur); <inséré par AR 1984-01-26/31, art. 10, En vigueur : 18-02-1984>

28°(arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'administration); <inséré par AR 1984-01-26/31, art. 10, En vigueur : 18-02-1984>

29°(arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 10°>

30°(...); <AR 2002-09-05/37, art. 162, 11°, En vigueur : 26-09-2002>

31°(arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat); <inséré par AR 07-08-1991, art. 1er, A, MB 26-09-1991, En vigueur : 01-01-1991>

32°(arrêté royal du 25 novembre 1993 accordant une allocation d'attente à certains membres du personnel des administrations de l'Etat); <inséré par AR 25-11-1993, art. 1er, A, MB 04-12-1993, En vigueur : 01-12-1993>

33°(arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, chapitre III, intitulé " Statut pécuniaire "); <inséré par AR 1994-05-20/35, art. 2, A, En vigueur : 01-12-1991>

34°(...) <AR 1995-04-10/B3, art. 66, 2°, En vigueur : 30-12-1995>

§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

§ 3. (les dispositions de l'arrêté mentionné ci-dessus (sous 29°, 30°, 31°, 32° et 33°) ne sont applicables qu'aux membres du personnel des organismes énumérés ci-dessous, mentionnés à l'article ter, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public : <AR 1994-05-20/35, art. 2, B, En vigueur : 01-12-1991>

- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge;

- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;

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["1 ..."°

- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

- Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

- Office national des pensions;

- Office national de sécurité sociale;

- Office national des vacances annuelles;

- Banque-carrefour de la sécurité sociale;

- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

- Office national de l'emploi;

- Pool des marins de la marine marchande;

- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

- Institut d'expertise vétérinaire;

- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

- Régie des bâtiments;

- Office de sécurité sociale d'outre-mer;

- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;

- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;

- Institut géographique national;

- (...); <AR 1995-03-17/30, art. 66, En vigueur : 29-03-1995>

- (...); <AR 1995-03-17/30, art. 66, En vigueur : 29-03-1995>

- Institut belge de normalisation;

- Office belge de l'économie et de l'agriculture;

- Office régulateur de la navigation intérieure.) <AR 07-08-1991, art. 1er, B, MB 26-09-1991, En vigueur : 01-01-1991>

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(1AR 2018-09-06/13, art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3bis.[1 Sauf disposition contraire, pour l'application des dispositions visées à l'article 3, il y a lieu de substituer le mot " Président du Comité de direction " qui figurent dans ces dispositions par les mots " fonctionnaire dirigeant ".

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant l'agent chargé de la gestion journalière de l'organisme.]1

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(1Inséré par AR 2016-08-03/21, art. 24, 003; En vigueur : 01-10-2016)

Chapitre 3.- MODALITES D'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS REGISSANT LES AGENTS DES MINISTERES EN VUE DE LEUR APPLICATION AUX AGENTS DES ORGANISMES.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 4.Sauf disposition contraire, les dispositions visées à l'article 3 sont applicables aux agents des organismes comme s'ils faisaient partie (d'un service public fédéral), selon le cas, en qualité d'agent définitif, de stagiaire (...). <AR 2002-09-05/37, art. 163><AR 1994-09-14/39, art. 145, En vigueur : 01-01-1994>

Art. 5.Lorsqu'une règle rendue applicable au personnel des organismes par l'article 3 prévoit que l'avis de l'inspecteur ou de l'inspection des finances doit être demandé, cet avis est donné par le délégué du Ministre des finances auprès de l'organisme.

Art. 6.Pour leur application aux agents des organismes, les règles visées à l'article 3, § 1er, sont adaptées comme il est indiqué aux articles 7 à 14.

Section 2.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 7.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 8.

<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 75, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 9.(...) <AR 10-05-1976, art. 2, § 4, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Art. 10.(...) <AR 10-05-1976, art. 2, § 4, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Section 3.- (...) <AR 10-05-1976, art. 3, § 1er, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Art. 11.(...) <AR 10-05-1976, art. 3, § 2, MB 23-06-1976, En vigueur : 01-08-1973>

Section 4.- (...) <AR 2002-09-05/37, art. 165.>

Art. 12.(...) <AR 2002-09-05/37, art. 165.>

Section 4bis.(...) <inséré par AR 1999-04-30/58, art. 5, jamais entré en vigueur, puis abrogé par AR 2001-10-29/42, art. 29>

Art. 12bis.(...) <inséré par AR 1999-04-30/58, art. 5, jamais entré en vigueur, puis abrogé par AR 2001-10-29/42, art. 29>

Section 5.- (Modalités d'application des règles relatives à l'exercice de fonctions supérieures) <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 2°, En vigueur : 01-10-1983>

Art. 13.(...). A défaut d'agents qualifiés dans l'organisme intéressé et sur proposition du conseil de direction de cet organisme, l'exercice d'une fonction supérieure peut être confié à un agent d'un autre organisme relevant du pouvoir de contrôle du même Ministre, pour autant que son grade effectif se trouve classé dans le même niveau que celui dans lequel est rangé le grade correspondant à la fonction à confier à titre précaire ou que l'agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut pour être promu à ce niveau. <AR 1983-08-08/37, art. 19, § 2, 3°, En vigueur : 01-10-1983>

Section 6.- (Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux). <AR 2002-09-05/37, art. 166.>

Art. 14.L'article 7 doit se lire comme suit :

" Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités et allocations sont fixées par Nous. "

Section 7.- (Modalités d'application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours). <AR 1994-05-20/35, art. 1er, En vigueur : 01-07-1994>

Art. 14bis.

<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 25, 003; En vigueur : 01-10-2016>

Art. 14ter.

<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 25, 003; En vigueur : 01-10-2016>

Chapitre 4.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES.

Art. 15.Sont abrogés :

(...) <AR 20-08-1973, art. 5, § 3, MB 08-09-1973, En vigueur : 01-04-1973>

toutes les dispositions des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels, dans la mesure où elles règlent des matières qui sont réglées par le présent arrêté.

Chapitre 5.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 16.§ 1er. Le régime particulier établi par les §§ 2 à 4 est applicable à tout agent qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, appartient à un des organismes visés par celui-ci et continue à faire partie, sans interruption, d'un de ces organismes.

§ 2. L'agent visé au § 1er n'obtient jamais, dans le grade dont il était titulaire à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une échelle de traitements moins élevée que celle dont il bénéficiait la veille de cette date.

§ 3. Pour la fixation de son traitement, l'agent visé au § 1er compte au moins l'ancienneté qu'il a acquise dans son échelle de traitements à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

(...) <AR 1994-09-14/39, art. 147, En vigueur : 01-01-1994>

§ 4. Sont réglés par le Ministre qui exerce le pouvoir de contrôle sur l'organisme, avec l'accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité qui justifie qu'un tempérament soit apporté à l'application littérale du présent arrêté. Ces cas sont réglés en tenant compte de l'esprit du présent arrêté.

Chapitre 6.- DISPOSITIONS FINALES.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1973.

Art. 18.Notre Vice-Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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