Texte 1973010803
TITRE Ier.- CHAMP D'APPLICATION ET TERMINOLOGIE.
Article 1er.<AR 2005-02-01/37, art. 1, 040; En vigueur : 04-03-2005> § 1er. Sont soumis au présent arrêté, les agents des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des institutions suivantes :
1°l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer;
2°[1 Fedris;]1
3°[1 ...]1
4°la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins;
5°la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage;
6°la Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;
7°la Banque-carrefour de la Sécurité sociale;
8°l'Office national de l'Emploi;
9°l'Office national des Vacances annuelles;
10°l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés;
11°l'Office national des Pensions;
12°l'Office national de Sécurité sociale;
13°l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales;
14°l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;
15°l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;
16°l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux médecins-conseils de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, ni aux membres du Bureau fédéral du Plan.
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(1AR 2018-09-06/13, art. 87, 071; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
" organisme " : chacun des organismes visés à l'article 1er;
" agent " : toute personne soumise au présent arrêté, y compris les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints;
" autorité qui exerce le pouvoir de nomination " : l'autorité à laquelle le pouvoir de nomination a été expressément conféré par la loi ou par le règlement organique; lorsque cette autorité n'a pas été déterminée par la loi ou par le règlement organique, ce pouvoir est exercé par le ministre dont l'organisme relève.
TITRE II.- DISPOSITIONS RENDUES APPLICABLES AUX AGENTS DES ORGANISMES ET CONSTITUANT LEUR STATUT.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la loi, les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents des organismes, sous réserve des modalités fixées par le présent arrêté :
1°arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
2°(arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;) <AR 1997-02-06/39, art. 1, 1°, 015; En vigueur : 15-09-1997 et 15-09-1998>
3°(arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat;) <AR 1999-04-26/57, art. 18, 023; En vigueur : 15-09-1997 et 15-09-1998>
4°(arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents des administrations de l'Etat;) <AR 1995-03-17/30, art. 59, 1°, 007; En vigueur : 29-03-1995>
5°(Arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat); <AR 2002-09-05/37, art. 85, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
6°l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés relatifs au statut des agents de l'Etat;
7°(Arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées.) <AR 2005-08-10/31, art. 17, 041; En vigueur : 17-08-2005>
8°arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service;
9°(arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;) <AR 1998-11-19/33, art. 148, 018; En vigueur : 01-12-1998>
(10° arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;) <AR 05-04-1976, art. 1>
11°arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions temporaires pour l'application des règles relatives à l'ancienneté et au classement des agents de l'Etat;
12°(Annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat); <AR 2002-09-05/37, art. 85, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
13°(articles 14 à 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat); <AR 2002-09-05/37, art. 85, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
14°(arrêté royal du 13 mai 1999 relatif au contrôle médical des agents de certains services publics;) <AR 1999-05-13/40, art. 36, 025; En vigueur : 01-08-1999>
15°(Arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat;) <Rétabli par AR 2004-08-04/30, art. 85, 039; En vigueur : 01-12-2004>
16°(Arrêté royal du 26 avril 2007 exécutant l'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et modifiant la réglementation relative à l'accession au niveau supérieur;) <AR 2007-04-26/36, art. 8, 052; En vigueur : 09-05-2007>
17°(Article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;) <AR 2005-10-06/33, art. 9, 043; En vigueur : 04-11-2005>
18°(Article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage;) <AR 2005-10-06/33, art. 9, 043; En vigueur : 04-11-2005>
19°(Articles 63 à 68 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D;) <AR 2006-11-22/35, art. 21, 047; En vigueur : 01-01-2007>
20°(l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A;) <AR 2007-12-20/58, art. 2, 056; En vigueur : 01-02-2008>
21°(Arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat); <AR 2002-09-05/37, art. 85, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
22°(Arrêté royal du 19 novembre 2008 portant simplification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière des agents de l'Etat;) <AR 2008-11-19/30, art. 54, 057; En vigueur : 01-12-2008>
23°[3 Règlement d'ordre intérieur du 4 août 2020 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux sélections et aux examens linguistiques ;]3
24°arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
25°(abrogé); <AR 1998-11-19/33, art. 148, 018; En vigueur : 01-12-1998>
26°(supprimé); <AR 1995-04-10/B3, art. 59, 013; En vigueur : 30-12-1995>
27°(supprimé); <AR 1995-04-10/B3, art. 59, 013; En vigueur : 30-12-1995>
(28° arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur et des examens d'avancement de grade;) <AR 1993-11-25/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-1993>
(29° arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;) <AR 26-01-1984, art. 2>
30°(arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et des Princesses de Belgique;) <AR 1999-05-13/46, art. 32, 2°, 024; En vigueur : 14-07-1999>
(31° arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;) <AR 1993-11-25/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-1993>
32°(abrogé); <AR 1998-11-19/33, art. 148, 018; En vigueur : 01-12-1998>
33°(abrogé); <AR 1997-09-15/40, art. 28, 016; En vigueur : 01-09-1997>
34°arrêté royal du 5 mars 1992 relatif à l'ancienneté de service des agents des administrations de l'Etat ayant accompli des services à la coopération au développement;
35°arrêté ministériel du 24 juillet 1992 portant fixation du formulaire de demande de mutation;
(36° arrêté ministériel du 27 juillet 1992 fixant le modèle des rapports de stage en exécution de l'article 28quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;) <AR 1993-11-25/31, art. 2, 005; En vigueur : 01-12-1993>
(37° arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;) <AR 1995-04-10/B3, art. 59, 013; En vigueur : 30-12-1995>
(38° arrêté ministériel du 7 février 1997 portant fixation du modèle du bulletin d'évaluation;) <AR 1997-02-06/39, art. 1, 2°, 015; En vigueur : 15-09-1997 et 15-09-1998>
(39° arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+;) <AR 1995-04-10/B3, art. 59, 013; En vigueur : 30-12-1995>
(40° Arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.) <AR 2002-09-05/37, art. 85, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(41° Arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux.) <AR 2006-03-16/33, art. 15, 045; En vigueur : 07-04-2006>
(42° Arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert.) <AR 2006-06-12/30, art. 26, 046; En vigueur : 01-07-2006>
(43° Arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique fédérale administrative de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes.) <AR 2007-03-07/32, art. 15, 051; En vigueur : 15-03-2007>
(44° Arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires.) <AR 2007-06-14/31, art. 13, 055; En vigueur : 02-07-2007>
["1 45\176 Arr\234t\233 royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail \224 mi-temps \224 partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public."°
["2 46\176 les articles 10 et 11 de l'arr\234t\233 royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives \224 l'accession au niveau A."°
§ 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-dessus seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.
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(1AR 2012-09-20/02, art. 11, 060; En vigueur : 01-10-2012)
(2AR 2013-07-04/05, art. 5, 064; En vigueur : 26-07-2013. Dispositions transitoires: art. 10 et 11)
(3AR 2022-10-23/08, art. 3, 072; En vigueur : 08-12-2022)
TITRE III.- ADAPTATION DE CERTAINES DISPOSITIONS REGISSANT LES AGENTS DES ADMINISTRATIONS DE L'ETAT EN VUE DE LEUR APPLICATION AUX AGENTS DES ORGANISMES.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 4.Sauf disposition contraire, pour l'application aux agents des règles visées à l'article 3, il y a lieu de substituer aux mots repris à la colonne 1 qui figurent dans ces règles, les mots qui se trouvent en regard dans la colonne 2 :
colonne 1
agent de l'Etat
ministère, département, administration de l'Etat ou autres mots équivalents
Secrétaire général
(Président du comité de direction) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(service d'encadrement Personnel et Organisation) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(comité de direction) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
colonne 2
agent définitif
organisme
fonctionnaire dirigeant
(responsable du service en charge des ressources humaines) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(service en charge des ressources humaines) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(conseil de direction) <AR 2002-09-05/37, art. 86, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
(Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent chargé de la gestion journalière de l'organisme et son adjoint.) <AR 2004-06-05/36, art. 1, 038; En vigueur : 26-09-2002>
Art. 5.Pour leur application aux agents, les règles visées à l'article 3, § 1er, sont adaptées comme il est indiqué aux articles 6 à 51 du présent arrêté.
Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Section 1ère.- Pouvoir de nomination.
Art. 6.L'article 5 n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 6bis.[1 L'article 6bis doit se lire comme suit :
§ 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure.
L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution.
Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru :
- soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'organisme concerné ;
- soit simultanément à la promotion à la classe supérieure et à la mobilité.
Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la promotion à la classe supérieure, sans se limiter aux agents de l'organisme concerné, et à la mobilité, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut aussi recourir en même temps au recrutement. Dans ce cas, la procédure aboutit à une réserve sur la base du classement établi par le conseil de direction. La réserve a une durée de validité d'un an.
Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 3, il peut être fait appel exclusivement au recrutement.
Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4.
Par dérogation aux alinéas 5 et 6, les docteurs en médecine peuvent directement être recrutés en classe A3 sans exigence d'une expérience professionnelle utile à la fonction.]1
["2 \167 2. La condition d'anciennet\233 de classe vis\233e \224 l'article 41 de l'arr\234t\233 royal du 7 ao\251t 1939 organisant l'\233valuation et la carri\232re des agents de l'Etat, doit \234tre remplie \224 la date \224 laquelle l'avis de vacance est communiqu\233. Les autres conditions, doivent \234tre remplies \224 cette m\234me date. Lorsque l'avis de vacance a \233t\233 communiqu\233 au moyen de plusieurs modes, conform\233ment \224 l'article 72, \167 3, les conditions doivent \234tre remplies \224 la date la plus favorable pour l'agent. Le fonctionnaire dirigeant ou son d\233l\233gu\233 fixe \233galement la date \224 laquelle l'effectif du personnel sera d\233terminant, en vue de l'application des articles 53 et 54. Cette date ne peut \234tre ant\233rieure \224 la date \224 laquelle l'avis de vacance est communiqu\233."°
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(1AR 2022-10-23/08, art. 4, 072; En vigueur : 08-12-2022)
(2AR 2023-05-11/03, art. 1, 073; En vigueur : 08-12-2022)
Section 2.- Recrutement.
Art. 7.
<Abrogé par AR 2022-10-23/08, art. 5, 072; En vigueur : 08-12-2022>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2022-10-23/08, art. 5, 072; En vigueur : 08-12-2022>
Art. 8bis.
<Abrogé par AR 2022-10-23/08, art. 5, 072; En vigueur : 08-12-2022>
Section 3.- Du stage et de l'admission en qualité d'agent définitif. <AR 2002-09-05/37, art. 91, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <Inséré par AR 2002-09-05/37, art. 91; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 9.<AR 2002-09-05/37, art. 91, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> § 1er. A l'article 27, § 3, les alinéas 2 et 3, doivent se lire comme suit :
" Les lauréats recrutés (...) sont déclarés admissibles par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité. <AR 2008-11-12/35, art. 1, 1°, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Si une réserve de lauréats est constituée, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué notifie sa décision à [3 le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]3. "
§ 2. A l'article 27, § 3, l'alinéa 4 n'est pas applicable aux agents des organismes.
§ 3. [2]2
§ 4. [2 ...]2
§ 5. [2 ...]2
§ 6. [2 ...]2
§ 7. [1 Les articles 34 à 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes.]1
§ 8. [1 ...]1
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(1AR 2013-12-21/19, art. 10, 067; En vigueur : 09-01-2014)
(2AR 2015-11-23/03, art. 10, 068; En vigueur : 01-01-2016)
(3AR 2022-10-23/08, art. 6, 072; En vigueur : 08-12-2022)
Sous-section 2.- (Du stage des lauréats et de leur admission en qualité d'agent définitif.) <AR 2008-11-12/35, art. 2, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 10.<AR 2002-09-05/37, art. 91, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> § 1er. (A l'article 30, § 1er, l'alinéa 1er doit se lire comme suit :
" Les lauréats admis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. "
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
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(1AR 2015-11-23/03, art. 11, 068; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 11.
<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 12.
<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2016>
Art. 13.
<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2016>
Sous-section 3.- (....) <AR 2008-11-12/35, art. 7, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 14.(Abrogé) <AR 2008-11-12/35, art. 7, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 15.(Abrogé) <AR 2008-11-12/35, art. 7, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 15bis.(Abrogé) <AR 2008-11-12/35, art. 7, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Sous-section 4.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 15, 067; En vigueur : 09-01-2014>
Art. 15ter.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 16, 067; En vigueur : 09-01-2014>
Art. 15quater.
<Abrogé par AR 2013-12-21/19, art. 17, 067; En vigueur : 09-01-2014>
Art. 15quinquies.[1 L'article 48, alinéa 1er, doit se lire comme suit :
Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre.]1
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(1AR 2016-08-03/21, art. 20, 069; En vigueur : 01-10-2016)
Section 3bis.- (...). <AR 2008-11-12/35, art. 10, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 15sexies.(Abrogé) <AR 2008-11-12/35, art. 10, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Section 4.- Conseil de direction.
Art. 16.<AR 2002-09-05/37, art. 93, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> § 1er. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge.
Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.
(Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents dotés des classes A4 et A5. Si le conseil de direction ne comprend pas au moins trois agents de ces classes, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs agents de la classe A3 dont le mandat d'une durée de deux ans est renouvelable.) <AR 2004-08-04/30, art. 99, 039; En vigueur : 01-12-2004>
((Dans les institutions publiques de sécurité sociale et dans les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public), sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les titulaires d'une fonction de management et les agents dotés des classe A4 et A5.) <AR 2004-08-04/30, art. 99, 039; En vigueur : 01-12-2004><AR 2007-06-07/31, art. 3, 053; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par les dispositions réglementaires visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté, le conseil de direction a, aux conditions fixées par Nous, la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents définitifs.
Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. A défaut de fonctionnaire dirigeant, le ministre désigne le membre du conseil qui assume la présidence. Le président désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le ministre peut créer dans chaque organisme un collège de chefs de service. Ce collège assistera le conseil de direction et lui donnera des avis consultatifs.
Le paragraphe 2, alinéa 3, est applicable au collège des chefs de service.
Section 5.- Evaluation. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 94, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 17.<AR 2004-08-04/30, art. 100, 039; En vigueur : 01-12-2004> L'article 62 doit se lire comme suit :
" Art. 62. Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoints ainsi que pour tous les autres agents dotés des classes A4 et A5. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues. "
Section 5bis.- De l'ancienneté et du classement.
Art. 17bis.<AR 2002-09-05/37, art. 95, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> Par dérogation à l'article 4 du présent arrete, les mots " ministère " et " service public fédéral " ne doivent pas se lire comme " organisme " pour l'application de l'article 65, § 3.
Section 5bis.1.De la carrière. <Insérée par AR 2007-01-15/34, art. 61; En vigueur : 29-01-2007>
Art. 17bis.1.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 21, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 17bis.2.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 21, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Section 5ter.- <Insérée par AR 1995-03-31/31, art. 40, 010; En vigueur : 22-04-1995> Du régime disciplinaire.
Art. 17ter.<AR 2007-01-11/32, art. 1, 048; En vigueur : 29-01-2007> L'article 78, § 1er, doit se lire comme suit : " § 1er. - La peine disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. "
Section 6.- Chambres de recours.
Art. 18.[1 L'article 82 doit se lire comme suit :
" Article 82. Les chambres de recours suivantes sont instituées:
1°une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale ;
2°une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public ;
3°une chambre de recours en matière disciplinaire pour les fonctionnaires dirigeants.
Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.
Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.
L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1. ".]1
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(1AR 2016-08-03/22, art. 21, 070; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 19.[1 L'article 83 doit se lire comme suit:
" Art.83. La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants en matière disciplinaire connaît des recours des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.
La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale connaît des recours des agents des institutions publiques de sécurité sociale.
La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public connait des recours des agents des organismes d'intérêt public. ".]1
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(1AR 2016-08-03/22, art. 22, 070; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 20.<AR 1993-11-25/31, art. 6, 005; En vigueur : 01-12-1993> § 1er. (A l'article 83bis, l'alinéa 1er doit se lire comme suit :
" [1 la chambre de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires dirigeants ]1 La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants se compose :
a)d'un président, magistrat, nomme par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais;
b)par section, de fonctionnaires dirigeants en activité de service, du même rôle linguistique que le requérant; ils siègent en qualité d'assesseur;
c)d'un greffier désigné dans chaque affaire par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; il n'a pas voix délibérative;
d)d'un président suppléant, magistrat, désigné de la même façon que le président; il assume la présidence des deux sections et doit justifier de la connaissance du français et du néerlandais.) <AR 2004-08-04/30, art. 103, 039; En vigueur : 01-12-2004>
§ 2. (Aux alinéas 4 et 5 de l'article 83bis, il y a lieu de lire " fonctionnaires dirigeants " au lieu de " fonctionnaires généraux ".) <AR 2002-09-05/37, art. 97, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
§ 3. (...) <AR 2002-09-05/37, art. 97, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
§ 4. (...) <AR 2002-09-05/37, art. 97, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
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(1AR 2016-08-03/22, art. 23, 070; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 21.[1 L'article 84 doit se lire comme suit :
" Art. 84. § 1er. Les chambres de recours se composent :
1°de deux présidents, magistrats, nommés par Nous; le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise;
2°par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;
3°par section, d'un greffier-rapporteur;
4°de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs.
§ 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.
Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.
A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés.
§ 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur proposition, selon le cas, des fonctionnaires dirigeants réunis en collège des institutions publiques de sécurité sociale ou des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public, réunis en collège.
Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.
La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par les articles 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.
§ 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Il n'a pas voix délibérative.
§ 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs.
§ 6. Lorsque [2 chambre de recours en matière disciplinaire pour les institutions publiques de sécurité sociale]2 est saisie d'un recours par un agent définitif d'une de ces institutions, elle comprend obligatoirement au moins un assesseur appartenant à cette institution.
Lorsque la [2 chambre de recours en matière disciplinaire pour les organismes d'intérêt public ]2 est saisie d'un recours par un agent définitif d'un de ces organismes, elle comprend obligatoirement au moins un assesseur appartenant à cet organisme.
Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.]1
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(1AR 2009-05-12/02, art. 2, 059; En vigueur : 06-06-2009)
(2AR 2016-08-03/22, art. 24, 070; En vigueur : 01-10-2016)
Art. 21bis.
<Abrogé par AR 2016-08-03/22, art. 25, 070; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 22.
<Abrogé par AR 2016-08-03/22, art. 26, 070; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 22bis.<Inséré par AR 2007-01-11/32, art. 2; En vigueur : 29-01-2007> A l'article 94, il faut lire " l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination " au lieu de " le ministre ".
Section 7.- Responsabilité personnelle. (abrogée) <AR 2005-09-20/31, art. 2, 042; En vigueur : 09-03-2003>
Art. 23.(abrogé) <AR 2005-09-20/31, art. 2, 042; En vigueur : 09-03-2003>
Section 8.- (Abrogée). <AR 1995-03-31/31, art. 44, 010; En vigueur : 22-04-1995>
Art. 24.(Abrogé). <AR 1997-02-06/39, art. 5, 015; En vigueur : 15-09-1997 en 15-09-1998>
Art. 25.(Abrogé). <AR 1995-03-31/31, art. 44, 010; En vigueur : 22-04-1995>
Section 9.- Annexes. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 100, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 25bis.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 100, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Chapitre 3.- (Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 26.(Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Chapitre 4.- (Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 27.(Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 8, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Chapitre 5.- (Modalités d'application de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat). <AR 1997-02-06/39, art. 6, 015; En vigueur : 15-09-1997 et 15-09-1998>
Art. 28.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 77, 066; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 77, 066; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28ter.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 77, 066; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28quater.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 77, 066; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28quinquies.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 108, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 28sexies.<AR 1999-04-20/38, art. 52, 021; En vigueur : 01-01-2000> L'article 20bis doit se lire comme suit :
" Art. 20bis. Peuvent être nommés à un grade du rang 15 :
1°les agents définitifs des organismes titulaires d'un grade du rang 15 qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carriere et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics;
2°les agents définitifs de l'organisme où l'emploi est à conférer, qui sont titulaires d'un grade du rang 13, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade et douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui sont porteurs du brevet de direction visé au chapitre IV de l'arrêté royal du 20 avril 1999 précité. ".
Art. 28septies.<Inséré par AR 1999-04-20/38, art. 50, En vigueur : 01-01-2000> L'article 20quater, alinéa 2, n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 28octies.<Inséré par AR 1999-04-20/38, art. 51, En vigueur : 01-01-2000> Les articles 20bis à 20quinquies ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints.
Art. 29.<AR 2004-08-04/30, art. 109, 039; En vigueur : 01-12-2004> L'article 22 n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 29bis.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 110, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 30.<AR 2002-09-05/37, art. 102, 028; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> Dans l'article 27bis, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : " Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision doit être spécialement motivée. ".
Art. 30bis.<AR 2004-08-04/30, art. 111, 039; En vigueur : 01-12-2004> Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots " services publics fédéraux " ne doivent pas se lire comme " organismes " pour l'application des articles 20quinquies, 3°, 20sexies en 43 §§ 2 et 3.
Art. 30ter.(abrogé) <AR 2008-11-19/30, art. 60, 057; En vigueur : 01-12-2008>
Chapitre 6.- (Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat). <AR 1999-04-26/57, art. 19; En vigueur : 15-09-1997 et 15-09-1998>
Art. 31.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 31bis.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 31ter.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Chapitre 7.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 32.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33bis.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33ter.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33quater.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33quinquies.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33sexies.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33septies.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Art. 33octies.
<Abrogé par AR 2013-09-24/04, art. 41, 065; En vigueur : 01-11-2013>
Chapitre 7bis.[1 - Modalités d'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale]1
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(1Inséré par AR 2015-11-23/03, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 33nonies.[1 L'article 10/6, alinéa 3, doit se lire comme suit :
" Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.]1
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(1Inséré par AR 2015-11-23/03, art. 13, 068; En vigueur : 01-01-2016)
Chapitre 8.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat, pendant qu'ils accomplissent en temps de paix, soit des prestations militaires, soit des services en application de l'article 18 de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience.
Art. 34.A l'article 1er, le 4° doit se lire comme suit :
" 4° aux stagiaires. ".
Chapitre 9.- (Modalités d'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.) <AR 2005-10-06/33, art. 10; En vigueur : 04-11-2005>
Art. 35.
<Abrogé par AR 2015-11-23/03, art. 12, 068; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre 10.
(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 106, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 36.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 106, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 37.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 106, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 38.(Abrogé). <AR 1994-09-14/39, art. 142, 006; En vigueur : 01-01-1994>
Chapitre 11.- Création des grades communs d'administrateur général et d'administrateur général adjoint auprès de certains organismes d'intérêt public. (Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 113, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 39.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 113, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Chapitre 11bis.- Création du grade particulier d'administrateur auprès de certains organismes d'intéret public. (Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 114, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Art. 39bis.(Abrogé) <AR 2004-08-04/30, art. 114, 039; En vigueur : 01-12-2004>
Chapitre 12.- (...). <AR 1999-05-13/40, art. 38, 4°; En vigueur : 01-08-1999>
Art. 40.(Abrogé). <AR 1999-05-13/40, art. 38, 4°, 025; En vigueur : 01-08-1999>
Chapitre 13.- (...). <AR 1995-03-17/30, art. 63, 2°; En vigueur : 29-03-1995>
Art. 41.(Abrogé). <AR 1995-03-17/30, art. 63, 2°, 007; En vigueur : 29-03-1995>
Art. 42.(Abrogé). <AR 1995-03-17/30, art. 63, 2°, 007; En vigueur : 29-03-1995>
Chapitre 14.- (Modalités d'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat). <AR 1998-11-19/33, art. 150, 018; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 43.<AR 2002-09-05/37, art. 107, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242> L'article 55 doit se lire comme suit :
" Art. 55. La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux B, C et D au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore a un chef de service. "
Art. 44.
<Abrogé par AR 2016-08-03/21, art. 23, 069; En vigueur : 01-10-2016>
Art. 45.(Abrogé) <AR 2007-01-17/37, art. 22, 049; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 46.(Abrogé). <AR 1998-11-19/33, art. 150, 018; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 47.(Abrogé). <AR 13-09-1979, art. 3>
Chapitre 15.- (Abrogé). <AR 1998-11-19/33, art. 151, 018; En vigueur : 01-12-1998>
Art. 48.(Abrogé). <AR 1998-11-19/33, art. 151, 018; En vigueur : 01-12-1998>
Chapitre 16.- (Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 10, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 49.(Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 10, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Chapitre 17.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat. (Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 108, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Art. 50.(Abrogé). <AR 26-01-1984, art. 7>
Art. 51.(Abrogé) <AR 2002-09-05/37, art. 108, 029; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Chapitre 18.- Modalités d'application de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat. <AR 26-01-1984, art. 8>
Art. 51bis.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05, art. 78, 066; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 19.- Arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.) <AR 1993-11-25/31, art. 11, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 51ter.<AR 13-07-1987, art. 2> L'article 1er, § 2, 2°, est complété comme suit :
" de même que les fonctionnaires dirigeants et les fonctionnaires dirigeants adjoint ".
Art. 51quater.<AR 13-07-1987, art. 2> Dans l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1981, et dans l'article 4bis; inséré par le même arrêté; les mots " le Ministre dont dépend l'agent " ou les mots " le Ministre " sont remplacés par les mots " l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ".
Art. 51quinquies.<AR 1993-11-25/31, art. 12, 005; En vigueur : 01-12-1993> A l'article 6, alinéa 1er, il y a lieu de lire " à l'organisme " au lieu de " la Trésorerie concernée ".
Chapitre 20.- (...). <AR 1997-09-15/40, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 51sexies.(Abrogé). <AR 1997-09-15/40, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-1997>
Art. 51septies.(Abrogé). <AR 1997-09-15/40, art. 30, 016; En vigueur : 01-09-1997>
Chapitre 21.- (Modalités d'organisation des activités de formation organisées par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.) <AR 2008-11-12/35, art. 12, 058; En vigueur : 04-12-2008>
Art. 51octies.<AR 2008-11-12/35, art. 12, 058; En vigueur : 04-12-2008> L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, l'organe de gestion et le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ou son délégué ou le responsable du service du personnel ou son délegué, là où il n'existe pas de service d'encadrement Personnel et Organisation, peuvent faire appel aux cycles de formation organisés par l'Institut de formation de l'administration fédérale pour les activités qu'ils désirent appliquer dans le cadre du stage et de la formation. Des cycles qui repondent aux besoins spécifiques du personnel de l'organisme peuvent être organisés moyennant l'accord du titulaire de la fonction de management -1 auprès de cet Institut.
TITRE IV.- DISPOSITIONS ABROGATOIRES.
Art. 52.Sont abrogés :
1°l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté de Régent du 23 avril 1949 portant les modalités de liquidation des opérations de l'Institut d'assurance contre l'invalidité de Malmédy;
2°l'arrêté royal du 11 mai 1953 relatif à l'organisation de concours pour le recrutement du personnel de certains établissements publics qui relèvent du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale;
3°l'article 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1954 relatif aux mesures à prendre en vue d'assurer une meilleure répartition du personnel entre les établissements parastataux dépendant du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale ainsi qu'une gestion plus efficace et plus économique de leurs services;
4°l'article 10 de l'arrête royal du 29 juillet 1957 réglant l'organisation et le fonctionnement de la Caisse nationale des pensions pour employés, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 1965;
5°l'article 26 de l'arrêté royal du 11 octobre 1957 organique de l'Oeuvre nationale des invalides de la guerre;
6°l'article 25, alinéa 4, et les articles 29 et 30 de l'arreté royal du 18 mars 1958 organique de l'Oeuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1960;
7°l'arrêté royal du 14 février 1961 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
8°l'arrêté royal du 23 mai 1961 fixant le statut du personnel de l'Institut de contrôle médical;
9°l'arrêté royal du 26 septembre 1962 établissant des dispositions temporaires relatives au statut du personnel des offices nationaux d'allocations familiales;
10°l'arrêté royal du 23 octobre 1969 portant dispositions transitoires relatives à la promotion du personnel du Fonds national de reclassement social des handicapés;
11°l'arrêté royal du 12 mars 1971 fixant le statut du personnel de l'Office de la navigation;
12°l'arrêté royal du 9 juin 1971 déterminant les modalités suivant lesquelles les agents des anciens offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs independants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants sont nommés à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
13°l'arrêté royal du 9 juin 1971 déterminant les services admissibles pour le calcul du traitement et de la fixation de l'ancienneté de grade, de niveau et de service des agents des anciens offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs independants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants;
14°l'arrêté royal du 9 juin 1971 déterminant les modalités suivant lesquelles les agents des anciens offices nationaux d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et d'allocations familiales pour travailleurs indépendants peuvent être nommes auprès d'un ministère ou d'un organisme soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;
15°les articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 11 juin 1971 fixant le statut du secrétaire et du secrétaire adjoint du conseil d'administration et du comité de gestion de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
16°l'arrêté royal du 16 juillet 1971 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail;
17°l'arrêté royal du 28 octobre 1971 fixant le statut du personnel de la Compagnie des installations maritimes de Bruges;
18°toutes les autres dispositions des arrêtés royaux et des arrêtés ministériels ainsi que les décisions des organes de gestion, dans la mesure où elles règlent des matières qui sont réglées par le présent arrêté.
TITRE V.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 53.§ 1er. Les dispositions transitoires des arrêtés visés à l'article 3 ne sont pas applicables au personnel des organismes à l'exception :
1°(...); <AR 1994-09-14/39, art. 143, 1°, a), 006; En vigueur : 01-01-1994>
(2° des articles 31 à 34 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat;) <AR 13-09-1979, art. 4>
3°de l'(article 30) de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat; <AR 26-01-1984, art. 9>
4°(...); <AR 1994-09-14/39, art. 143, 1°, a), 006; En vigueur : 01-01-1994>
5°des articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
6°(supprimé); <AR 1995-04-10/B3, art. 65, 013; En vigueur : 30-12-1995>
7°(supprimé); <AR 1995-04-10/B3, art. 65, 013; En vigueur : 30-12-1995>
§ 2. Pour leur application aux agents, les règles visées au § 1er sont adaptées de la façon suivante :
1°(...); <AR 1994-09-14/39, art. 143, 2°, 006; En vigueur : 01-01-1994>
2°aux articles 31, 32 et 34 de l'arrêté royal du 1er juin 1964, les mots " au 1er août 1964 " sont remplacés par la date du 1er avril 1973;
3°à l'(article 30) de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, la date du 1er janvier 1970 est remplacée par la date du 1er avril 1973. <AR 26-01-1984, art. 9>
Art. 54.(Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 15, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 55.(Abrogé). <AR 1993-11-25/31, art. 15, 005; En vigueur : 01-12-1993>
Art. 56.(Abrogé). <AR 1995-03-17/30, art. 65, 007; En vigueur : 29-03-1995>
Art. 57.L'agent qui a satisfait à un concours de recrutement, à un examen d'avancement de grade ou de changement de grade, ou à une épreuve de régularisation organisée ou en cours d'organisation à la date du 1er avril 1973 conserve les titres à la nomination acquis par la réussite de ces épreuves, aux conditions selon lesquelles ces titres lui étaient garantis au moment de leur acquisition.
Il est dispensé de subir les examens ou concours qui conduisent à un grade auquel il a acquis des titres.
TITRE VI.- DISPOSITIONS FINALES.
Art. 58.Toute modification, même partielle, apportée au présent arrêté, fera l'objet d'un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 59.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1973.
Art. 60.Notre Vice-Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, Notre Ministre des Travaux publics, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.