Texte 1972122801

28 DECEMBRE 1972. - Arrêté royal fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2016 et mise à jour au 02-03-2016)

ELI
Justel
Source
Publication
6-1-1973
Numéro
1972122801
Page
115
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-12-28/31
Entrée en vigueur / Effet
06-01-1973
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Election des membres des conseils provinciaux et de leur bureau;

Article 1er.§ 1. L'élection en vue du renouvellement par moitié des conseils provinciaux de l'Ordre des médecins, à lieu deux mois au moins avant l'expiration de chaque période triennale à compter du 13 mai 1970, date de la transmission des attributions aux conseils de l'Ordre des médecins créés par l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. [1 Il est procédé au vote par voie électronique. Le conseil national de l'Ordre des médecins fixe la date et l'heure de clôture des élections et en informe les électeurs par simple courrier ou par voie électronique, le cas échéant, ainsi que sur le site Internet de l'Ordre des médecins.]1

§ 2. [1 Pour émettre son vote, l'électeur s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique, via internet, sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique, le cas échéant par le site web de l'Ordre des médecins. Si l'électeur n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège d'un conseil provincial, où il pourra émettre son vote par voie électronique en toute discrétion.]1

§ 3. [1 Le traitement des votes, la proclamation des résultats, la rédaction du procès-verbal des opérations et l'archivage des votes se font au siège du conseil national de l'Ordre des médecins.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 2, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 1bis.[1 § 1er. Le conseil national de l'Ordre des médecins fournit le logiciel de vote électronique.

§ 2. Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique doit répondre aux conditions suivantes :

le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué aux conseils d'appel de l'Ordre des médecins.

La semaine suivant le jour des élections, le conseil national de l'Ordre rend public le code source du logiciel visé;

le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté;

le fabricant garantit une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;

le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé de toutes les données relatives à l'élection;

le système fournit des preuves d'intégrité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils provinciaux et le bureau du conseil national de l'Ordre des médecins;

le système conserve les bulletins de vote électroniques avant et après leur ouverture, et permet ainsi un éventuel recomptage.]1

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(1Inséré par AR 2016-01-26/25, art. 3, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 2.Tous les médecins inscrits au tableau de l'Ordre, à la date arrêtée par le conseil national et qui [1 à la date visée]1 ne sont pas suspendus, sont tenus de participer au scrutin.

Cette date ne peut être antérieure de plus de six mois à la date fixée pour [1 la clôture de l'élection]1.

["1 ..."°

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(1AR 2016-01-26/25, art. 4, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 3.[1 § 1er. Pour les élections, chaque province est divisée en districts électoraux comme suit :

en ce qui concerne la province d'Anvers :

a)le district électoral d'Anvers qui correspond à l'arrondissement administratif d'Anvers;

b)le district électoral de Malines qui correspond à l'arrondissement administratif de Malines;

c)le district électoral de Turnhout qui correspond à l'arrondissement administratif de Turnhout;

en ce qui concerne la province du Limbourg :

a)le district électoral de Hasselt qui correspond à l'arrondissement administratif de Hasselt;

b)le district électoral de Tongres qui est constitué de l'arrondissement administratif de Tongres, ainsi que de l'arrondissement administratif de Maaseik;

en ce qui concerne la province de Flandre orientale :

a)le district électoral de Gand qui est constitué de l'arrondissement administratif de Gand ainsi que de l'arrondissement administratif d'Eeklo;

b)le district électoral de Termonde qui est constitué de l'arrondissement administratif de Termonde ainsi que de l'arrondissement administratif de Saint-Nicolas;

c)le district électoral d'Audenarde qui est constitué de l'arrondissement administratif d'Alost ainsi que de l'arrondissement administratif d'Audenarde;

en ce qui concerne la province du Brabant flamand :

a)le district électoral de Louvain qui correspond à l'arrondissement administratif de Louvain;

b)le district électoral de Hal-Vilvorde qui correspond à l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

en ce qui concerne la Province de Flandre occidentale :

a)le district électoral de Furnes qui est constitué de l'arrondissement administratif de Dixmude ainsi que de l'arrondissement administratif de Furnes;

b)le district électoral de Bruges qui est constitué de l'arrondissement administratif de Bruges, de l'arrondissement administratif d'Ostende ainsi que de l'arrondissement administratif de Tielt;

c)le district électoral d'Ypres qui correspond à l'arrondissement administratif d'Ypres;

d)le district électoral de Courtrai qui est constitué de l'arrondissement administratif de Courtrai ainsi que de l'arrondissement administratif de Roulers;

en ce qui concerne la province du Hainaut :

a)le district électoral de Mons qui est constitué de l'arrondissement administratif de Mons ainsi que de l'arrondissement administratif de Soignies;

b)le district électoral de Charleroi qui est constitué de l'arrondissement administratif de Charleroi ainsi que de l'arrondissement administratif de Thuin;

c)le district électoral de Tournai qui est constitué de l'arrondissement administratif de Tournai, de l'arrondissement administratif d'Ath ainsi que de l'arrondissement administratif de Mouscron;

en ce qui concerne la province de Liège :

a)le district électoral de Liège qui correspond à l'arrondissement administratif de Liège;

b)le district électoral de Huy qui est constitué de l'arrondissement administratif de Huy ainsi que de l'arrondissement administratif de Waremme;

c)le district électoral de Verviers qui est constitué de l'arrondissement administratif de Verviers, à l'exception des communes qui font partie de l'arrondissement judiciaire d'Eupen;

d)le district électoral " Liège G " qui est constitué des communes de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et par lequel une représentation des médecins germanophones au conseil provincial de Liège est assurée;

en ce qui concerne la province du Luxembourg :

a)le district électoral d'Arlon qui est constitué de l'arrondissement administratif d'Arlon ainsi que de l'arrondissement administratif de Virton;

b)le district électoral de Marche-en-Famenne qui est constitué de l'arrondissement administratif de Marche-en-Famenne ainsi que de l'arrondissement administratif de Bastogne;

c)le district électoral de Neufchâteau qui correspond à l'arrondissement administratif de Neufchâteau;

en ce qui concerne la province de Namur :

a)le district électoral de Dinant qui est constitué de l'arrondissement administratif de Dinant ainsi que de l'arrondissement administratif de Philippeville;

b)le district électoral de Namur qui correspond à l'arrondissement administratif de Namur;

10°en ce qui concerne la province du Brabant wallon : le district électoral de Nivelles, qui correspond à l'arrondissement administratif de Nivelles.

§ 2. Afin d'assurer la représentation des médecins ayant leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale, respectivement au conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles ou au conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon, deux districts électoraux ont été constitués, respectivement " Bruxelles N " et " Bruxelles F ".

Le district électoral " Bruxelles N " est constitué des médecins domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au tableau du conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles.

Le district électoral " Bruxelles F " est constitué des médecins domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale et inscrits au tableau du conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 5, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 4.§ 1er. (A chaque district sont attribués quatre mandats de membre effectif et quatre mandats de membre suppléant). <Err. BS 27-01-1973>

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, les mandats suivants sont octroy\233s aux districts \233lectoraux suivants : 1\176 aux districts \233lectoraux de Li\232ge G et Hal-Vilvorde : chaque fois deux mandats de membre effectif et deux mandats de membre suppl\233ant; 2\176 aux districts \233lectoraux de Louvain, Anvers, Gand, Charleroi, Hasselt, Tongres, Namur et Dinant : chaque fois six mandats de membre effectif et six mandats de membre suppl\233ant; 3\176 au district \233lectoral de Li\232ge : huit mandats de membre effectif et huit mandats de membre suppl\233ant; 4\176 au district \233lectoral de Bruxelles F : douze mandats de membre effectif et douze mandats de membre suppl\233ant."°

§ 2. (En vue du renouvellement par moitié tous les trois ans) des conseils provinciaux conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 10 novembre 1967, le nombre des membres effectifs et suppléants à élire par district est, à chaque élection, égal à la moitié du nombre des mandats attribués à ce district. <Err. MB 27-01-1973>

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(1AR 2016-01-26/25, art. 6, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 5.§ 1. Les médecins élisent les membres effectifs et suppléants du district où ils ont leur domicile.

["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, les m\233decins ayant leur domicile dans la R\233gion de Bruxelles-Capitale \233lisent les membres effectifs et suppl\233ants du district auquel ils appartiennent."°

§ 2. Sauf s'il est disposé autrement, on entend par domicile au sens du présent arrêté, le lieu où le médecin exerce ses activités principales au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, relatif à l'Ordre des médecins.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 7, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 6.[1 § 1er. Dans chaque province, les membres effectifs et les membres suppléants élus dans les districts électoraux de la province, visés à l'article 4, § 1er, constituent, avec l'assesseur effectif et l'assesseur suppléant nommés par le Roi, le conseil provincial de l'Ordre des médecins.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles et le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon sont constitués comme suit :

le conseil provincial du Brabant flamand et de Bruxelles est constitué des membres effectifs et des membres suppléants élus dans la province du Brabant flamand et dans le district électoral de Bruxelles N ainsi que de l'assesseur effectif et de l'assesseur suppléant nommés par le Roi;

le conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon est constitué des membres effectifs et des membres suppléants élus dans la province du Brabant wallon et dans le district électoral de Bruxelles F ainsi que de l'assesseur effectif et de l'assesseur suppléant nommés par le Roi.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 8, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 7.[1 Les candidats doivent être présentés au plus tard deux mois avant la date de clôture des élections par au moins dix électeurs de leur district électoral. Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

Toutefois, dans le district électoral "Liège G" cinq électeurs suffisent pour présenter la candidature.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 9, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 8.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 10, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 9.L'acte de candidature doit être envoyé au président du conseil provincial par lettre recommandée.

Cet acte doit mentionner :

Le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile du candidat;

Le district pour lequel l'intéressé pose sa candidature;

La qualité postulée, de membre effectif ou de membre suppléant;

Sa nationalité;

Ses dates d'inscription aux tableaux provinciaux de l'Ordre.

A cet acte doit être jointe une déclaration des électeurs dont question à l'article 7 certifiant qu'ils agréent la candidature. Cette déclaration sera suivie de leur signature accompagnée de leur nom, prénoms et du domicile.

Art. 10.[1 Si le nombre de candidats présentés par les électeurs est inférieur au nombre requis à l'article 4, le président du conseil provincial prend les mesures nécessaires pour compléter la liste en faisant appel à des candidats n'ayant pas fait partie du conseil provincial au cours des trois dernières années.]1

Il s'assure du consentement de ceux-ci et, à défaut de ce consentement, il fait appel aux membres venant en ordre subséquent sur le tableau.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 12, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 11.Le bureau do [1 conseil national de l'Ordre des médecins assure la préparation du vote électronique]1.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 13, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 12.[1 Au plus tard un mois avant la date de clôture des élections, les médecins électeurs sont invités à voter, [2 par lettre ordinaire envoyée au domicile civil ou par voie électronique]2. Il est fait mention de ces opérations sur le site Internet de l'Ordre des médecins.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 14, 002; En vigueur : 11-03-2016)

(2AR 2016-02-15/20, art. 1, 003; En vigueur : 12-03-2016)

Art. 13.[1 Le bulletin de vote électronique]1 comporte, inscrits par ordre alphabétique, les noms de tous les candidats régulièrement présentés comme membres effectifs pour le district; ces noms sont suivis de l'indication de leurs prénoms et domicile.

["1 Un autre bulletin de vote \233lectronique comporte"° les mêmes indications pour les candidats présentés comme membres suppléants.

Les bulletins indiquent également le nombre des membres à élire ainsi que le nombre des voix dont chaque électeur dispose.

Ils indiquent aussi la date limite [1 d'émission du bulletin électronique]1.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 15, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 14.[1 § 1er. Le conseil national garantit que le vote électronique a lieu dans le respect des règles de sécurité et de cryptage applicables.

§ 2. Le système électronique de vote authentifie l'électeur et vérifie qu'il n'a pas encore voté. Il exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant les instructions de vote affichées à l'écran. L'électeur reçoit une confirmation électronique de son vote.

Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté. En outre, le système électronique maintient le vote de l'électeur secret et assure également l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote de même que celui des électeurs dans l'urne électronique.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 16, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 15.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 17, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 16.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 17, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 17.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 17, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 18.Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé [1 au traitement électronique des votes]1. Le bureau du conseil national, assisté par un ou plusieurs membres de ce conseil, lesquels sont désignés par le président, constitue le bureau du dépouillement. Des membres de l'Ordre peuvent être présents comme témoins à ces opérations.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 18, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 19.[1 § 1er. Le dépouillement est effectué par voie électronique par district électoral.

Le nom des électeurs qui ont satisfait à l'obligation de vote est pointé sur la liste électronique établie par district électoral.

§ 2. Le comptage des voix se fait par voie électronique. Ce système doit permettre un contrôle vérifiable de chaque entrée de données et intervention, avec possibilité de tracer l'identité de la personne et la date de l'intervention.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 19, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 20.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 20, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 21.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 20, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 22.Il est procédé d'abord à la désignation des membres effectifs.

Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus membres effectifs; en cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Ensuite, il est procédé de même à la désignation des membres suppléants.

Art. 23.Le bureau du conseil national notifie sans tarder à chaque conseil provincial les résultats qui le concerne et celui-ci procède immédiatement à l'affichage de ces résultats dans un local du siège du conseil provincial accessible aux membres de l'Ordre.

Cet affichage a une durée de cinq jours.

Il est dressé procès-verbal de cette opération par le bureau du conseil provincial.

["1 Le conseil national publie \233galement les r\233sultats de chaque conseil provincial sur son site web."°

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(1AR 2016-01-26/25, art. 21, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 24.Un exemplaire du procès-verbal des élections, signé par le président et le greffier, est envoyé par lettre recommandée au conseil d'appel compétent.

Art. 25.§ 1. [1 La liste des électeurs qui a été pointée et les résultats de vote par district électoral sont conservés dans les archives électroniques du conseil national.]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. La liste des électeurs qui n'ont pas participé au scrutin, est envoyée au conseil provincial compétent.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 22, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 26.Tout électeur peut [1 concernant son conseil provincial]1, dans les huit jours à partir du lendemain de la clôture de l'affichage des résultats des élections, introduire une réclamation contre ceux-ci. Cette réclamation, qui comportera le nom et le domicile du réclamant, doit contenir l'exposé des griefs. Elle est adressée par lettre recommandée à la poste, au président du conseil d'appel qui utilise la langue du conseil provincial dont le réclamant dépend.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 23, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 27.[1 Le conseil d'appel statue en premier et dernier ressort sur la plainte dans les trente jours suivant la réception de la plainte.]1

La décision du conseil doit être motivée.

Notification de la décision intervenue est [1 notifiée sans tarder au réclamant par envoi recommandé à son domicile civil]1, au conseil provincial et au conseil national.

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(1AR 2016-01-26/25, art. 24, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 28.Si l'élection est partiellement ou totalement annulée, le conseil national fixe la date à laquelle il doit être procédé à de nouvelles élections.

Art. 29.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 25, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 30.Lors de la première réunion du conseil partiellement renouvelé, il est procédé à l'élection d'un nouveau bureau.

["1 Le mandat d'un nouveau bureau \233lu a une dur\233e de trois ans."°

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(1AR 2016-01-26/25, art. 26, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Art. 31.Pour chaque mandat vacant, il est voté séparément dans l'ordre suivant : d'abord pour le mandat de président, ensuite pour celui de vice-président et enfin pour le mandat de secrétaire.

Les membres du conseil appelés à compléter le bureau en cas d'absence d'un des membres, sont également élus dans le même ordre.

Art. 32.Le vote a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des votes valables.

A peine de nullité, chaque bulletin ne peut mentionner qu'un seul nom.

Art. 33.Après chaque scrutin, les membres qui composaient le bureau procèdent au dépouillement et proclament le résultat.

Si à ce scrutin aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé sur le champ à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui, au premier tour, avaient obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Chapitre 2.- Election des membres des conseils d'appel.

Art. 34.Tous les six ans, dans les quinze jours de son renouvellement, chaque conseil provincial procède à l'élection d'un membre effectif et d'un membre suppléant du conseil d'appel.

Cette élection a lieu suivant les règles analogues à celles qui sont fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Art. 35.[1 Les fonctions de membre d'un conseil provincial et de membre d'un conseil d'appel sont incompatibles.]1

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(1AR 2016-01-26/25, art. 27, 002; En vigueur : 11-03-2016)

Chapitre 3.- Election des membres du conseil national.

Art. 36.Tous les six ans, dans les quinze jours de son renouvellement, chaque conseil provincial élit en son sein ou en dehors, un membre effectif et un membre suppléant du conseil national.

Cette élection a lieu suivant les règles analogues à celles qui sont fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Art. 37.

<Abrogé par AR 2016-01-26/25, art. 28, 002; En vigueur : 11-03-2016>

Art. 38.A la première séance après son renouvellement, chaque section du conseil national élit en son sein un vice-président qui est aussi vice-président du conseil national.

Cette élection a lieu selon les règles analogues à celles fixées pour l'élection des membres du bureau du conseil provincial.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires.

Art. 39.Lors du premier renouvellement par moitié des mandats des membres effectifs et suppléants des conseils provinciaux, les membres effectifs et suppléants ayant obtenu le moins de voix dans chaque district, sont considérés comme sortants.

Toutefois, les membres sortants des conseils provinciaux qui sont élus membres des conseils d'appel ou du conseil national, conservent leur mandat auprès de ces conseils jusqu'au renouvellement après l'expiration de la période de six ans.

Art. 39bis.<AR 08-01-1973, art. 1> Par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 1er, et en vue du renouvellement par moitié, à la date du 13 mai 1973, des conseils provinciaux de l'Ordre, les candidatures devront être présentées au président du conseil provincial par dix électeurs au moins du district, avant le 27 janvier 1973.

Passé ce délai, elles ne sont plus recevables.

Art. 40.L'arrêté royal du 1er avril 1969, fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1972, est abrogé.

Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 42.Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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