Texte 1972122211

22 DECEMBRE 1972. - Arrêté royal portant exécution des articles 16, 19, alinéa 2, et 20, alinéa 3, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.

ELI
Justel
Source
Publication
16-2-1973
Numéro
1972122211
Page
2083
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-12-22/05
Entrée en vigueur / Effet
16-02-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

a)" loi ": la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé;

b)" loi du 30 janvier 1954 "; la loi du 30 janvier 1954 régissant les pensions des membres du personnel des établissements privés d'enseignement technique;

c)" l'Office ": l'Office national des pensions pour travailleurs salariés.

Art. 2.Les demandes visées aux articles 16 et 19, alinéa 2, de la loi doivent être introduites, au plus tard dans les six mois de la publication du présent arrêté, auprès de l'institution qui gère le régime de pension du secteur public auquel l'intéressé est assujetti ou a été assujetti en dernier lieu en matière de pension de survie.

Art. 3.L'article 1er de la loi n'est applicable au demandeur visé à l'article 16 de cette loi que s'il effectue dans un délai de six mois les versements suivants;

une somme égale aux arrérages des rentes visées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi; constituées par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi, perçus directement par le demandeur pour toute période postérieure au 31 mars 1961;

une somme égale aux arrérages des allocations pour employés et des prestations accordées en application des législations visées à l'article 1er, 4°, de la loi, et afférentes aux services visés à l'article 1er de cette loi, perçus par le demandeur pour toute période postérieure au 31 mars 1961.

Ces sommes sont versées par le demandeur à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel il a été assujetti ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services visés par l'article 1er de la loi.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à la date à laquelle le demandeur est invité à verser les sommes prévues.

Dès l'introduction de la demande visée à l'article 16 de la loi, le paiement des prestations visées aux 1° et 2° du présent article peut être suspendu, à titre conservatoire, au plus tard jusqu'à la date d'expiration du délai de six mois prévu au présent article.

Art. 4.Lorsqu'il est satisfait aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, l'article 1er de la loi s'applique comme suit:

les institutions tenues de verser les réserves mathématiques visées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi mettent fin au paiement des rentes constituées par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi et transfèrent le reliquat des réserves mathématiques de ces rentes à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel le demandeur a été assujetti ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services qui ont donné lieu aux versements constitutifs de la rente;

l'Office met fin au paiement de l'allocation pour employé ou de la pension accordée du chef des services donnant lieu aux versements visés à l'article 1er de la loi. Il transfère à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public, le sommes prévues à l'article 1er, 3° et 4°, dela loi, déduction faite d'une fraction de N/150 de ces sommes, N représentant le nombre de mensualités de pension payées avant le 1er avril 1961;

l'institution auprès de laquelle a été versée la somme visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, en transfère le montant à l'Office, sous déduction d'une somme correspondant au montant des rentes ayant fait l'objet d'une subrogation dans les droits du demandeur à la rente.

Art. 5.Lorsqu'il y a lieu d'appliquer l'article 1er de la loi aux veuves visées à l'article 17 de cette loi; il est procédé comme suit:

les institutions tenues de verser les réserves mathématiques visées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi, mettent fin au paiement des rentes de veuve constituées par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi et transfèrent le reliquat des réserves mathématiques de ces rentes à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel le mari défunt était assujetti ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services qui ont donné lieu aux versements constitutifs de la rente;

l'Office met au paiement de l'allocation de veuve d'employé ou de la pension, accordées du chef des services donnant lieu aux versements visés à l'article 1er de la loi. Il transfère à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public, la moitié des sommes prévues à l'article 1er, 3° et 4°, de la loi;

l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public, auquel le mari défunt a été assujetti en dernier lieu, déduit des arriérés de la pension de survie résultant de la révision effectuée en application de l'article 2 de la loi:

a)une somme égale au montant des rentes de veuve constituées par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de la loi, payées pour toute période postérieure au 31 mars 1961:

b)une somme égale au montant de l'allocation de veuve d'employé et des prestations accordées à la veuve en application des législations visées à l'article 1er, 4°, de la loi et afférentes aux services visés à l'article 1er de cette loi, payées pour toute période postérieure au 31 mars 1961;

l'institution qui a déduit des arriérés la somme visée au 3°, b, en transfère le montant à l'Office sous déduction d'une somme correspondant au montant des rentes ayant fait l'objet d'une subrogation dans les droits de la veuve à la rente.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 19, alinéa 2, de la loi est introduite par une personne dont le régime de pension est établi par la loi du 30 janvier 1954, l'article 1er de la loi n'est applicable au demandeur que s'il verse dans un délai de six mois une somme égale au total des rentes de vieillesse et allocations pour employés perçues par lui pour toute période postérieure au 31 mars 1961, afférentes aux services visés à l'article 1er de la loi, diminuée, le cas échéant, des sommes qui ont été déduites de la pension de retraite en exécution de l'article 6 de la loi du 30 janvier 1954.

Cette somme est versée par le demandeur à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel il est ou a été assujetti ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services visés à l'article 1er de la loi.

Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à la date à laquelle le demandeur a été invité à verser la somme prévue.

Dès l'introduction de la demande visée à l'article 19, alinéa 2, de la loi, le paiement de la rente de vieillesse et de l'allocation pour employés peut être suspendu à titre conservatoire au plus tard jusqu'à expiration du délai de six mois prévu au présent paragraphe.

Lorsque le versement de la somme visée à l'alinéa 1er a été effectué dans le délai prescrit:

les institutions tenues de verser les sommes prévues à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi mettent fin au paiement de la rente de vieillesse constituée par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi et transfèrent le reliquat des réserves mathématiques de cette rente à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel le demandeur est ou a été assujetti ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services visés à l'article 1er de la loi;

l'Office met fin au paiement de l'allocation pour employés.

§ 2. Lorsque la demande visée à l'article 19, alinéa 2, de la loi est introduite par l'ayant droit d'une personne dont le régime de pension est établi par la loi du 30 janvier 1954, l'article 1er de la loi s'applique comme suit:

les institutions tenues de verser les sommes prévues à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi mettent fin au paiement de la rente de veuve constituée par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi et transfèrent le reliquat des réserves mathématiques de cette rente à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public, appelé à supporter la charge de la pension de survie ou de la quote-part de la pension de survie afférente aux services visés à l'article 1er de la loi;

l'Office met fin au paiement de l'allocation de veuve d'employé;

une somme égale au total des rentes de veuve, allocation de veuve et indemnité d'adaptation, perçues par l'ayant droit susvisé pour toute période postérieure au 31 mars 1961, est déduite des arriérés de la pension de survie résultant de la révision effectué en application de l'article 2 dela loi.

§ 3. Dans les cas visés au présent article, l'Office verse exclusivement les sommes prévues à l'article 1er, 4°, de la loi, sous déduction de l'indemnité d'adaptation payée.

Art. 7.§ 1er. Si les intéressés ont bénéficié de prestations des régimes de pension du secteur privé ayant pris cours près le 31 mars 1961 mais avant la date de publication du présent arrêté et si leur cas n'est visé ni par les articles 16, 17 ou 19 de la loi, ni par l'article 5, § 1, de la loi du 26 mars 1969 relative à la pension des membres du personnel directeur et enseignant ainsi que des surveillants éducateurs des établissements libres d'enseignement technique ou maritime, l'article 1er de la loi est appliqué comme suit:

les institutions tenues de verser les réserves mathématiques visées à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi, mettent fin au paiement des rentes constituées par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de cette loi et transfèrent le reliquat des réserves mathématiques de ces rentes à l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public auquel les intéressés son assujettis ou ont été assujettis ou à celle qui gère le régime des pensions de survie appelé à supporter la charge de la quote-part de pension afférente aux services qui ont donné lieu aux versements constitutifs de ces rentes;

l'Office met fin au paiement de l'allocation du Fonds d'allocation pour employés ou de la pension accordées du chef des services donnant lieu aux versements visés à l'article 1er, 3° et 4°, de la loi;

l'Office verse à l'institution qui gère le régime de pensions de survie du secteur public visé ci-dessus les sommes prévues à l'article 1er, 3° et 4°, de la loi.

§ 2. Les intéressés visés au § 1er sont redevables envers l'institution qui gère le régime des pensions de survie du secteur public, d'une somme égale aux arrérages déjà perçus par elle des rentes afférentes aux services visés à l'article 1er de la loi.

§ 3. Lorsque par suite de l'application de l'article 2 de la loi à des ayants droit des personnes visées au § 1er, des droits à une pension de survie dans un régime de pension du secteur public se sont ouverts ou que pareille pension de survie est majorée, les arrérages de la pension de veuve, de l'indemnité d'adaptation et de l'allocation de veuve pour employé payés par l'Office pour les services donnant lieu à l'application de l'article 2 précité, sont déduits des arriérés de la pension de survie du secteur public résultant de la révision des droits de la veuve à concurrence du montant de ces arriérés.

Les sommes effectivement déduites sont versées à l'Office par l'institution qui a opéré la déduction.

Art. 8.§ 1er. Lorsqu'une personne a perçue la valeur capitalisée de tout ou partie d'une rente visée à l'article 1er, 1° et 2°, de la loi, les arrérages des rentes prévues aux articles 3, alinéa 1er, 1°, 5, 3°, a), 6, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 3°, et 7, § 2, sont majorés d'une somme égale aux réserves mathématiques, calculées à la date du rachat capital et au plus tôt le 1er avril 1961, correspondant à la rente rachetée ou à la partie de la rente rachetée, constituée par les versements afférents aux services visés à l'article 1er de la loi.

Les arrérages des rentes prévues aux articles 5, 3°, a), 6, § 2, 3°, et 7, § 2, ne sont majorés de cette somme que pour autant que la valeur capitalisée ait été perçue par l'ayant droit.

§ 2. Pour l'application des articles 3, alinéa 1er, 1°, 5, 3°, a), 6, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 3°, et 7 §§ 1er et 2, la date du 31 mars 1961 est remplacée par celle du 31 mai 1965, lorsque l'article 1er de la loi est applicable à des services dont l'admissibilité en matière de pension de retraite résulte des dispositions de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pension du secteur public.

Dans ce cas, la date du 1er avril 1961 est remplacée par celle du 1er juin 1965 pour l'application du § 1er du présent article.

Art. 9.Les montants des rentes et des réserves mathématiques dont la détermination est nécessaire pour l'exécution du présent arrêté, sont calculés et communiqués, selon le cas, par l'organisme d'assurance débiteur de la rente ou par celui qui a effectué le paiement de la valeur capitalisée de la rente.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre, Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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