Texte 1972122008

20 DECEMBRE 1972. - Arrêté royal relatif aux compteurs de gaz(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-1989 et mise à jour au 28-08-2012)

ELI
Justel
Source
Publication
7-2-1973
Numéro
1972122008
Page
1630
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-12-20/33
Entrée en vigueur / Effet
01-02-1973
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 1989-01-03/30, art. 1, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Le présent arrêté s'applique [1 , à l'exception des compteurs de gaz destinés à être utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger,]1 aux compteurs de gaz des types suivants :

1. compteurs volumétriques :

- à parois déformables;

- à garde liquide;

- à piston(s) rotatif(s);

2. compteurs non volumétriques :

- à turbine,

tels que ceux-ci sont définis dans les règlements annexés au présent arrêté.

Dans le présent arrêté et dans les règlements y annexés, ces compteurs de gaz sont désignés sous le vocable " compteurs".

----------

(1AR 2012-08-03/27, art. 7, 003; En vigueur : 28-08-2012)

Art. 2.Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acceptation en vérification primitive et au contrôle technique, les compteurs doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques fixées par le règlement annexé au présent arrêté.

Ces prescriptions métrologiques sont également d'application pour l'approbation CEE de modèle et pour la vérification primitive CEE.

Art. 3.Les compteurs sont exemptés de la vérification périodique.

Le contrôle technique auquel ces compteurs sont soumis aura lieu selon un plan et des modalités déterminées par Notre Ministre ayant le Service de la Métrologie dans ses attributions.

(Le contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables s'effectuera toutefois selon les prescriptions du Règlement relatif au contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables, repris à l'annexe II du présent arrêté. Ces compteurs sont retirés du réseau au plus tard le 31 décembre de la trentième année qui suit celle de leur fabrication.) <AR 1989-01-03/30, art. 2, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Art. 4.Les compteurs, dont les marques de vérification ou de scellement ont été enlevées ou détruites suite à des réparations ou réglages, doivent porter une plaquette de réparation, indiquant l'identité du réparateur et la date de remise en état.

Les compteurs réparés, ainsi que les compteurs dont les marques de vérification ou de scellement ont disparu ou ont été endommagées sont à resoumettre à la vérification primitive avant remise en service et doivent être présentés à cet effet par le réparateur ou le propriétaire.

Art. 5.Les essais en vue de l'approbation de modèle ont lieu dans la station d'essai du Service de la Métrologie ou si nécessaire dans une autre station désignée par ce Service.

Art. 6.La vérification primitive a lieu dans une station d'essai agréée par le Service de la Métrologie.

Pour pouvoir être agréées les stations d'essai doivent être équipées au moins d'un gazomètre et éventuellement de compteurs-étalons ainsi que de l'équipement métrologique complémentaire indispensable.

Art. 7.<AR 1989-01-03/30, art. 3, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Le montant des taxes de vérification est fixé au tableau ci-après :

                                       Taxe
   Designation                    d'approbation
   du compteur          Classe      de modele        (*1)          (*2)
     ------              ----         --------    -----------    ----------
  G1,6  a  G6             1           24 000 F       30    F      1 500 F
  G10  a G16              2           24 000 F       90    F      2 000 F
  G25, G40 et G65         3           24 000 F       300   F      2 500 F
  G100  a  G400           4           40 000 F       600   F      3 000 F
  G650  a  G1000          5           50 000 F       2 000 F      4 000 F
  au-dela de G1000                    60 000 F       4 000 F +    6 000 F +
                                                     1 000 F      1 000 F
                                                       par          par
                                                     tranche      tranche
                                                   1 000 m3/h    1 000 m3/h
                                                   supplement.   supplement.
       
   (*1) = Taxe de verification primitive et de controle technique en
          application de l'art. 3
   (*2) = Taxe de controle technique sur demande

Le montant de la taxe d'approbation de modèle est majoré de 25 p.c. lorsque les essais ont lieu avec le matériel de l'Etat.

Pour l'approbation de modèle séparée de variantes, le montant dû est de 20 p.c., 30 p.c., 40 p.c. ou 50 p.c. du montant de base selon que l'examen se fait uniquement sur documents, sur documents et instruments (sans essais), par essais restreints ou par essais complets.

En cas d'interruption d'un examen, le montant dû est réduit, par tranches de 20 p.c., selon le volume des travaux déjà effectués.

Lorsque la vérification primitive, le contrôle technique sur demande ou le contrôle technique visé à l'article 3 sont effectués à l'aide du matériel de l'Etat, la taxe de vérification mentionnée au tableau est triplée.

Art. 8.<AR 1989-01-03/30, art. 4, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Les compteurs de gaz à parois déformables dont le débit maximal est égal ou inférieur à 100 m3/h doivent être retirés du réseau :

a)avant le 31 décembre 1996 : lorsque leur fabrication est antérieure au 1er janvier 1962;

b)avant le 31 décembre 2005 : lorsque leur fabrication est antérieure au 1er janvier 1976.

Art. 9.<AR 1989-01-03/30, art. 4, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Le présent arrêté entre en vigueur :

a)le 1er février 1973 : pour les compteurs de gaz dont le débit maximal est égal ou inférieur à 100 m3/h, étant entendu que les compteurs en service à cette date et conformes aux prescriptions en vigueur jusqu'à cette date peuvent être maintenus provisoirement dans le réseau, sans préjudice des dispositions de l'article 8;

b)le 1er juin 1989 : pour les compteurs de gaz dont le débit maximal est supérieur à 100 m3/h, étant entendu qu'en ce qui concerne les compteurs en service à cette date il doit être satisfait au plus tard le 31 décembre 1991 aux prescriptions relatives à l'apposition des signes métrologiques.

Art. N1.Annexe 1: Règlement relatif aux compteurs de volume de gaz.

<Pour des raisons pratiques cette annexe a été divisée en articles fictifs 1MN1 à 4MN1>

<1MN1 Terminologie et prescriptions générales>

<2MN1 Compteurs à parois déformables>

<3MN1 Compteurs à garde liquide>

<4MN1 Compteurs à pistons rotatifs et à turbine>

Article 1er.CHAPITRE 1er : Terminologie et prescriptions générales.

1. Terminologie.

1.1. Compteur de volume de gaz :

Instrument de mesure servant à déterminer le volume du gaz débité à travers une canalisation dans laquelle il est inséré.

1.2. Compteur à parois déformables :

Compteur volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s'effectue par le comptage du nombre de vidanges de chambres mesureuses à parois déformables.

1.3. Compteur à garde liquide :

Compteur volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s'effectue par le comptage du nombre de vidanges de chambres mesureuses mobiles dont une paroi est constituée par la surface d'un liquide.

1.4. Compteur à pistons rotatifs :

Compteur volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s'effectue par le comptage du nombre de révolutions de pistons, formant une ou des chambres mesureuses par rotation provoquée par l'écoulement circulaire du gaz.

1.5. Compteur à turbine :

Compteur non volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s'effectue par le comptage du nombre de révolutions d'une roue de turbine mue par l'écoulement axial du gaz.

1.6. Etendue de charge :

L'étendue de charge d'un compteur de gaz est délimitée par le débit maximal Qmax et le débit minimal Qmin.

1.7. Débit maximal :

Le débit maximal Qmax est le débit le plus élevé pour lequel un compteur de gaz est constructivement destiné.

1.8. Débit minimal :

Le débit minimal Qmin est le débit en dessous duquel les erreurs d'indication du compteur sont susceptibles de dépasser les erreurs maximale tolérées fixées par le présent règlement.

1.9. Volume cyclique :

Le volume cyclique d'un compteur volumétrique égal au volume de gaz nécessaire pour faire parcourir au compteur son cycle de fonctionnement, c.à.d. l'ensemble des mouvements des organes mobiles à la fin desquels tous ces organes, sauf le dispositif indicateur et les transmissions intermédiaires vers celui-ci, reprennent pour la première fois la même position.

1.10. Pression de fonctionnement :

La pression de fonctionnement d'un compteur est la différence entre la pression du gaz à l'entrée du compteur et la pression atmosphérique.

1.11. Pression de référence :

La pression de référence pr d'un compteur de gaz est la pression de gaz à laquelle est rapporté le volume de gaz indiqué (voir chapitre IV).

1.12. Absorption de pression :

L'absorption de pression d'un compteur est la différence entre les pressions mesurées à l'entrée et à la sortie du compteur pendant l'écoulement d'un gaz.

1.13. Constante des commandes de sortie :

La constante d'un dispositif de commande de sortie est la valeur du volume de gaz correspondant à un signal fourni par ce dispositif (un tour de l'axe, une impulsion).

2. Prescriptions générales.

2.1. Construction.

2.1.1. Matériaux :

Les compteurs doivent être fabriqués en matériaux solides, ayant peu de tensions internes, se modifiant peu par vieillissement et suffisamment résistants à la corrosion et aux attaques des divers gaz normalement distribués et de leurs condensats éventuels.

2.1.2. Etanchéité des enveloppes :

Les enveloppes doivent être étanches à la pression maximale de fonctionnement.

2.1.3. Protection contre les interventions extérieures :

Les compteurs doivent être construits de telle façon que toute intervention susceptible d'influencer l'exactitude de mesurage soit impossible sans endommager des marques de vérification ou de scellement.

2.1.4. Sens d'écoulement du gaz :

Sur les compteurs dont le dispositif indicateur ne fonctionne dans le sens positif que pour un seul sens d'écoulement du gaz, ce sens doit être indiqué par une flèche.

Cette flèche n'est pas exigée si le sens d'écoulement du gaz est imposé par construction.

2.1.5. Qualités métrologiques :

La construction des compteurs doit présenter des garanties en ce qui concerne la modification fortuite des propriétés métrologiques.

Au débit maximal, un compteur doit pouvoir fonctionner en régime continu pendant le temps fixé par les prescriptions spéciales des chapitres II, III et IV, sans que les modifications de ses qualités métrologiques dépassent les limites fixées par ces prescriptions.

2.2. Dispositifs indicateurs et élément contrôleur.

2.2.1. Dispositif indicateur :

Les dispositifs indicateurs doivent être composés de rouleaux; toutefois, le dernier élément peut faire exception à cette règle. Les rouleaux doivent être chiffrés en mètres cubes ou en multiples ou sous-multiples décimaux du mètre cube. Sur la plaque du dispositif indicateur doit figurer le symbole "m3".

2.2.1.1. Les rouleaux éventuels destinés à indiquer les sous-multiples décimaux du mètre cube doivent se distinguer clairement des autres rouleaux et en être séparés par une virgule bien apparente.

2.2.1.2. Lorsque le dernier rouleau est chiffré en un multiple décimal du mètre cube, la plaque du dispositif indicateur doit porter :

a)soit un (ou deux, ou trois, etc) zéro(s) fixe après le dernier rouleau,

b)soit l'indication "x 10" (ou "x 100", ou "x 1 000", etc.), de telle façon que la lecture se fasse toujours en m3.

2.2.1.3. Le dispositif indicateur doit avoir assez de rouleaux chiffrés pour pouvoir indiquer, à une unité près du dernier rouleau, le volume débité pendant une durée de fonctionnement de mille heures au débit maximal.

2.2.2. Elément contrôleur.

2.2.2.1. Les compteurs doivent être conçus de telle façon que la vérification puisse être effectuée avec une précision suffisante. A cette fin, ils doivent comporter soit un élément contrôleur propre, soit des dispositifs permettant l'adjonction d'un élément contrôleur amovible.

2.2.2.2. L'élément contrôleur propre au compteur peut être constitué par le dernier élément du dispositif indicateur sous l'une des deux formes suivantes :

a)un rouleau à mouvement continu comportant une échelle chiffrée et graduée,

b)une aiguille se déplaçant devant un cadran fixe comportant une échelle chiffrée ou un disque muni d'une échelle chiffrée se déplaçant devant un repère fixe.

2.2.2.3. Sur les échelles chiffrées des éléments contrôleurs l'unité de chiffraison doit être indiquée de façon claire et non ambiguë en m3 ou en sous-multiples décimaux du m3; le début de l'échelle doit porter le chiffre zéro.

2.2.2.3.1. La longueur de l'échelon doit être constante pour toute l'échelle et non inférieure à 1 mm.

2.2.2.3.2. La valeur de l'échelon doit être de la forme 1 x 10n, 2 x 10n ou 5 x 10n m3, "n" étant un nombre entier, positif, négatif ou nul.

2.2.2.3.3. Les traits de graduation doivent être fins et uniformément tracés. Dans le cas où la valeur de l'échelon est de la forme 1 x 10n ou 2 x 10n m3, tous les traits de rang multiple de cinq et, dans le cas où la valeur de l'échelon est de la forme 5 x 10n m3, tous les traits de rang multiple de deux doivent se distinguer par une plus grande longueur.

2.2.2.4. L'aiguille ou le repère fixe doit être suffisamment délié pour permettre une lecture sûre et facile.

L'élément contrôleur peut être pourvu d'un repère se détachant nettement et d'une taille suffisante pour permettre le balayage photo-électrique. Le repère ne doit pas recouvrir la graduation; il peut prendre, le cas échéant, la place du chiffre O. Ce repère ne doit pas nuire à la précision de lecture.

2.2.3. Diamètres des rouleaux et des cadrans.

Le diamètre des rouleaux doit être d'au moins 16 mm. Le diamètre des échelles chiffrées visées au paragraphe 2.2.2.2.b doit être d'au moins 32 mm.

2.2.4. Lecture du dispositif indicateur.

Le dispositif indicateur doit être réalisé de façon à respecter le principe de la lecture par simple juxtaposition.

2.2.5. Avancement des chiffres.

L'avancement d'une unité, d'un chiffre de rang quelconque doit se produire complètement pendant que le chiffre de rang immédiatement inférieur décrit le dernier dixième de sa course.

2.2.6. Démontage du dispositif indicateur.

Les compteurs doivent être construits de telle façon que le dispositif indicateur puisse être facilement démonté lors d'une vérification.

(2.3. Dispositifs additionnels.

2.3.1. Les compteurs peuvent être munis :

a)de dispositifs à pré-paiement,

b)de générateurs d'impulsions incorporés; la sortie de ces générateurs d'impulsions doit porter la mention de la valeur correspondant à une impulsion sous la forme de :

"1 imp = ... m3 (ou dm3)" ou

"1 m3 = ... imp".

Ces dispositifs additionnels sont considérés comme faisant partie du compteur; ils doivent alors être raccordés au compteur lors de la vérification primitive. Leur influence sur les propriétés métrologiques du compteur n'est pas soumise à des exigences particulières.

2.3.2. Les compteurs peuvent être munis d'arbres moteurs, c'est-à-dire d'arbres de sortie ou d'autres dispositifs pour l'entraînement de dispositifs additionnels amovibles. Le couple qui doit être développé par le compteur pour entraîner les dispositifs additionnels appliqués ne doit pas provoquer de variations de l'indication du compteur supérieures aux valeurs indiquées aux paragraphes 4.2.1 des chapitres II et IV.

2.3.2.1. Lorsqu'il n'existe qu'un arbre moteur, ce dernier doit être caractérisé par l'indication de sa constante sous la forme 1 tr = ... m3 (ou dm3), de son couple maximal admissible, sous la forme Mmax = ... N.mm, et de son sens de rotation.

2.3.2.2. Lorsqu'il existe plus d'un arbre moteur, chacun d'eux doit être caractérisé par sa constante sous la forme 1 tr = m3 (ou dm3), et par l'indication de son sens de rotation.

La formule suivante figurera sur le compteur, et de préférence sur la plaque signalétique :

k1M1 + k2M2 + ... + knMn = A N.mm

dans laquelle

A est la valeur numérique du couple maximal admissible pour l'arbre moteur ayant la constante la plus élevée lorsque seul cet arbre est chargé.

Cet arbre est caractérisé par la désignation Mi.

ki (i = 1,2,...,n) est la valeur numérique déterminée par

ki = Ci/Ci

Mi (i = 1,2,...,n) est le couple appliqué à l'arbre moteur portant la désignation Mi.

Ci (i = 1,2,...,n) est la constante de l'arbre moteur portant la désignation Mi.

(2.3.2.3. Les axes de sortie des arbres moteurs doivent être protégés convenablement quand ils ne sont pas raccordés à un dispositif additionnel amovible.) <AR 18-02-1983, art. 1>

2.3.2.4. L'accouplement entre le dispositif mesureur et le mécanisme de transmission ne doit pas être interrompu ni modifié par l'application d'un couple égal au triple du couple admissible défini conformément aux paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.2. ci-dessus.) <AR 13-08-1979, art. 1>

(2.4. Inscriptions.

2.4.1. Chaque compteur doit porter les inscriptions suivantes apposées soit sur la plaque du dispositif indicateur, soit sur une plaque signalétique spéciale, ou réparties sur ces deux plaques :

a)le signe d'approbation de modèle;

b)la marque d'identification du constructeur ou sa raison sociale;

c)le numéro du compteur et son année de fabrication;

d)une désignation du compteur, sous la forme de la lettre majuscule G suivie d'un nombre qui est fixé aux chapitres II ou IV;

e)le débit maximal par la formule : Qmax ... m3/h;

f)le débit minimal par la formule : Qmin ... m3/h (ou dm3/h);

g)la pression maximale de fonctionnement par la formule Pmax ... MPA (ou kPa ou Pa ou bar ou mbar);

h)pour les compteurs volumétriques, la valeur nominale du volume cyclique par la formule : V ... m3 (ou dm3);

i)le cas échéant, les inscriptions mentionnées aux paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus; ces inscriptions peuvent cependant figurer sur d'autres plaques ou sur le compteur lui-même.

Ces inscriptions doivent être directement visibles, facilement lisibles et indélébiles dans les conditions usuelles d'emploi des compteurs.

2.4.2. Le service compétent peut fixer les cas où la nature du gaz doit figurer parmi les inscriptions.

2.4.3. Le compteur peut, en outre, porter la désignation commerciale, un numéro d'ordre spécial, le nom du distributeur de gaz, une marque de conformité à une norme européenne et une indication relative aux réparations effectuées. Sauf autorisation spéciale, toute autre indication ou inscription est interdite.) <AR 13-08-1979, art. 1>

2.5. Erreurs maximales tolérées.

2.5.1. Les erreurs de mesurage sont exprimées en valeur relative par le rapport, en pourcent, de la différence entre le volume indiqué et le volume ayant réellement passé par le compteur à ce dernier volume.

2.5.2. Ces erreurs se rapportent au mesurage de volumes d'air ayant une masse volumique de référence de 1,2 kg/m3. Dans des conditions atmosphériques normales on peut considérer que l'air ambiant d'un laboratoire de vérification satisfait à cette condition.

2.5.3. Les erreurs maximales tolérées sont fixées aux points 5 des chapitres II et IV. Elles sont valables pour les sens d'écoulement autorisés.

2.6. Absorption de pression.

2.6.1. Valeurs maximales tolérées.

Les valeurs maximales tolérées d'absorption de pression sont fixées aux chapitres II et IV.

(2.7. Emplacement des marques de vérification et de scellement.

2.7.1. Les emplacements des marques doivent être choisis de manière qu'un démontage de la partie scellée par une de ces marques entraîne la détérioration de cette dernière.

2.7.2. Lorsque les inscriptions prévues au paragraphe 2.4. sont apposées sur une plaque signalétique spéciale et que celle-ci n'est pas fixée de façon durable, l'une des marques doit être située de manière à être détériorée quand la plaque spéciale est enlevée, l'objectif étant d'empêcher l'enlèvement de cette plaque.

2.7.3. Il y a lieu de prévoir des emplacements pour des marques de vérification ou de scellement :

a)sur toutes les plaques qui portent une indication prescrite par le présent règlement sauf si ces plaques sont fixées de façon durable;

b)sur toutes les parties du compteur qui ne peuvent pas être protégées d'une autre manière contre des manoeuvres susceptibles :

_ d'influencer ou de modifier l'indication du dispositif indicateur du compteur;

_ de modifier ou d'interrompre l'accouplement entre le dispositif mesureur et le dispositif indicateur;

_ d'enlever ou de déplacer des éléments importants au point de vue métrologique;

c)sur le raccordement des dispositifs additionnels amovibles ou sur les protections prévues au paragraphe 2.3.2.3.) <AR 18-02-1983, art. 1>

3. <AR 13-08-1979, art. 1> Approbation de modèle et vérification primitive.

3.1. Approbation de modèle.

3.1.1. La demande d'approbation de modèle d'un compteur doit être accompagnée des documents suivants :

_ une notice descriptive mentionnant les caractéristiques techniques du compteur et décrivant le principe de son fonctionnement;

_ un dessin de perspective ou une photographie;

_ une nomenclature des pièces avec indication de la nature de leurs matériaux constitutifs;

_ un plan d'ensemble avec désignation des pièces constitutives reprises à la nomenclature;

_ un plan d'encombrement coté;

_ un plan montrant les emplacements des marques de vérification et de scellement;

_ un plan du dispositif indicateur, avec ses moyens de réglage;

_ un plan coté d'éléments importants au point de vue métrologique;

_ un plan de la plaque du dispositif indicateur et de l'exécution des inscriptions;

_ le cas échéant, un plan des dispositifs additionnels mentionnés au paragraphe 2.3.1. ci-dessus;

_ le cas échéant, un tableau des caractéristiques des arbres moteurs (paragraphe 2.3.2 ci-dessus) :

_ une liste des documents présentés;

_ une déclaration précisant que les compteurs fabriqués conformément au modèle répondront aux conditions réglementaires de sécurité, notamment en ce qui concerne la pression maximale de fonctionnement indiquée sur la plaque signalétique.

3.1.2. Le certificat d'approbation de modèle comporte :

_ le nom et le domicile du bénéficiaire du certificat d'approbation de modèle;

_ la dénomination de modèle et/ou la désignation commerciale;

_ les principales caractéristiques techniques et métrologiques, telles que le débit minimal et le débit maximal, la pression maximale de fonctionnement;

_ le diamètre nominal intérieur des pièces de raccordement et, dans le cas de compteurs volumétriques, la valeur du volume cyclique;

_ le signe d'approbation de modèle;

_ la durée de validité de l'approbation de modèle;

_ pour les compteurs équipés d'arbres moteurs :

a)s'il n'existe qu'un arbre moteur, les caractéristiques de l'arbre telles qu'elles sont mentionnées au paragraphe 2.3.2.1. ci-dessus;

b)s'il existe plus d'un arbre moteur, les caractéristiques de chaque arbre et la formule telle qu'elle est mentionnée au paragraphe 2.3.2.2. ci-dessus.

_ l'indication de l'emplacement pour le signe d'approbation de modèle, les marques de vérification primitive et les marques de scellement, le cas échéant, sur photographie ou dessin;

_ l'inventaire des documents accompagnant le certificat d'approbation de modèle;

_ toutes observations particulières.

3.2. Vérification primitive.

(3.2.1. Les compteurs présentés à la vérification primitive doivent être en état de fonctionnement. La vérification primitive ne garantit ni le bon fonctionnement ni l'exactitude des indications relatives aux dispositifs additionnels éventuellement raccordés, conformément aux paragraphes 2.3.1. ou 2.3.2. Aucune marque de vérification ou de scellement ne doit être apposée sur ces dispositifs additionnels, à l'exception des raccordements prévus au paragraphe 2.7.3c.) <AR 18-02-1983, art. 1>

(3.3. Marques de vérification et de scellement.

3.3.1. Apposition.

Les compteurs ayant subi avec succès les épreuves de la vérification :

_ sont munis de la marque de vérification primitive;

_ reçoivent les marques de scellement aux emplacements prévus au paragraphe 2.7.3.

3.3.2. Portée.

L'apposition des marques de vérification primitive et de scellement sur un compteur de gaz certifie exclusivement que ce compteur répond aux dispositions du présent règlement.) <AR 18-02-1983, art. 1>

Art. 2.CHAPITRE 2 : Compteurs à parois déformables.

1. Etendue des charges et désignation.

1.1. Les valeurs autorisées des débits maximaux et les limites supérieures des débits minimaux correspondants, ainsi que les valeurs minimales des volumes cycliques, sont données dans le tableau ci-après en relation avec la désignation (G) des compteurs :

                                          Qmin                   V
                      Qmax                m3/h                 dm3/h
        G             m3/h         (valeur maximale)    (valeur minimale)
       ---            ----             ----------           ----------
       1,6             2,5                0,016                  0,7
       2,5             4                  0,025                  1,2
       4               6                  0,040                  2,0
       6              10                  0,060                  3,5
      10              16                  0,100                  6,0
      16              25                  0,160                 10
      25              40                  0,250                 18
      40              65                  0,400                 30
      65             100                  0,650                 55
     100             160                  1,000                100
     160             250                  1,600                200
     250             400                  2,500                400
     400             650                  4,000                900
     650           1 000                  6,500              2 000
  --------------

1.2. Si pour un type de compteur la valeur de Qmin est inférieure au nombre mentionné dans le tableau du paragraphe 1.1., la valeur numérique de ce Qmin doit s'exprimer par un nombre de la colonne 3 de ce tableau ou par un sous-multiple décimal de ce nombre.

1.3. Les compteurs ayant un volume cyclique inférieur à la valeur mentionnée dans le tableau du paragraphe 1.1. peuvent être approuvés pourvu que le modèle de ces compteurs satisfasse aux exigences de l'essai d'endurance mentionné à cet effet au paragraphe 6.2.5. ci-après.

2. Détails de construction.

2.1. Le volume cyclique réel, selon la définition 1.9. du chapitre I, ne peut pas différer du volume cyclique nominal, correspondant à l'inscription 2.4.1.8. du chapitre I de plus de 5 p.c. en plus ou en moins de ce dernier volume.

2.2. (Les compteurs peuvent être munis d'un dispositif empêchant le fonctionnement du dispositif mesureur lorsque le gaz s'écoule dans un sens non autorisé.) <AR 1989-01-03/30, art. 5, 1°, 002; En vigueur : 1989-01-30>

3. Elément contrôleur.

3.1. Pour les compteurs G1, 6 jusqu'à G6 inclus, l'élément contrôleur est réalisé comme visé au paragraphe 2.2.2.2. du chapitre I du présent règlement.

Pour les compteurs G10 jusqu'à G650 inclus, l'élément contrôleur est

_ soit réalisé comme visé à ce même paragraphe,

_ soit amovible.

3.2. Lorsque l'élément contrôleur est réalisé comme visé au paragraphe 2.2.2.2. du chapitre I, la valeur de l'échelon de l'élément contrôleur et la chiffraison doivent satisfaire aux dispositions du tableau ci-après :

                                        Valeurs maximales
      Designation des compteurs           de l'echelon       Chiffraison par
          ---------------                 ------------          ---------
  G1,6 jusqu'a G6 inclus..............       0,2 dm3               1 dm3
  G10 jusqu'a G65 inclus..............       2   dm3              10 dm3
  G100 jusqu'a G650 inclus............      20   dm3             100 dm3
  ----------------

3.3. Pour les compteurs dont l'élément contrôleur est réalisé comme visé au paragraphe 2.2.2.2., l'écart-type d'une série d'au moins 30 mesurages successifs, effectués à un débit de l'ordre de 0,1 Qmax et dans les mêmes conditions, d'un volume d'air fixé ci-dessous ne peut excéder les valeurs mentionnées au tableau ci-après :

                                     Volumes d'air     Valeurs maximales
      Designation des compteurs        a mesurer    tolerees de l'ecart type
            ------------               ---------       -----------------
  G1,6 jusqu'a G4 inclus...........      20 V                0,2 dm3
                                         10 V                0,2 dm3
  G6/G10 jusqu'a G65 inclus........      10 V                2   dm3
  G100 jusqu'a G650 inclus.........       5 V               20   dm3
  ---------------------

Les volumes d'air à mesurer peuvent être remplacés par les volumes les plus proches correspondant à un nombre entier de tours de l'élément contrôleur.

4. Erreurs maximales tolérées.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. (Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après.

                                        Erreurs maximales tolerees
                                           --------------------
       Debits              En verification     En service *    En service **
          Q                  primitive
      ---------            --------------      ------------    -------------
   Qmin < ou = Q < 2Qmin         3 %                6 %         - 6  a  + 3%
  2Qmin = Q < 0,1Qmax            2 %                4 %         - 6  a  + 3%
  0,1Qmax < Q < ou = Qmax        2 %                4 %           2 %
       
  *  Pour les compteurs fabriques jusqu'au 31 décembre 1988
  ** Pour les compteurs fabriques a partir du 1er janvier 1989

<AR 1989-01-03/30, art. 5, 2°, 002; En vigueur : 1989-01-30>

4.1.2. En vérification primitive, les erreurs d'un compteur pour les débits Q, compris entre 2Qmin et Qmax, ne peuvent pas toutes dépasser 1 p.c. si elles sont toutes de même signe.

4.1.3. Les erreurs maximales tolérées en service s'appliquent dans les mêmes conditions d'essai que celles en vérification primitive (§ 2.5.2. du chapitre I du présent règlement).

(4.2. Dispositions particulières.

(4.2.1. Si l'on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur les compteurs aux paragraphes 2.3.2.1. ou 2.3.2.2. du chapitre Ier, l'indication du compteur peut varier au maximum de 1,5 p.c. à Qmin, sans préjudice de la prescription du paragraphe 5.3.2. du chapitre II.) <AR 13-08-1979, art. 1><AR 18-02-1983, art. 1>

5. Absorption de pression.

5.1. L'absorption totale de pression.

L'absorption totale de pression lors de l'écoulement d'un air de masse volumique 1,2 kg/m3 à un débit égal à Qmax ne doit pas dépasser en moyenne :

                                      Valeurs maximales tolerees de la
                                  moyenne de l'absorption totale de pression
                                               ----------------
                                      En verification          En service
   Designation des compteurs             primitive
                                         ---------              --------
                                      Pa         mbar        Pa         mbar
                                      --         ----        --         ----
  G1,6 jusqu'a G10 inclus.......     200          2         220         2,2
  G16 jusqu'a G40 inclus........     300          3         330         3,3
  G65 jusqu'a G650 inclus.......     400          4         440         4,4
  ----------------

5.2. L'absorption mécanique de pression.

L'absorption mécanique de pression, absorption de pression lors de l'écoulement d'un air de masse volumique 1,2 kg/m3 à un débit compris entre Qmin et 2Qmin, ne doit pas dépasser :

                                          Valeurs maximales tolerees
                                    de l'absorption mecanique de pression
                                               ----------------
                                      En verification          En service
   Designation des compteurs             primitive
                                         ---------              --------
                                      Pa         mbar        Pa         mbar
                                      --         ----        --         ----
  G1,6 jusqu'a G40 inclus.......      60         0,6         80         0,8
  G65 jusqu'a G650 inclus.......     100         1,0        120         1,2
  ----------------

Les valeurs ci-dessus se rapportent aux maxima de l'absorption mécanique de pression.

(5.3. Dispositions particulières.

5.3.1. Pour les compteurs dont la pression de fonctionnement est supérieure à 0,1 MPa (1 bar), les dispositions du paragraphe 5.2. ci-dessus relatives à l'absorption mécanique de pression sont appliquées, l'absorption totale de pression prévue au paragraphe 5.1. ci-dessus de ces compteurs n'étant pas prise en considération.

5.3.2. L'absorption mécanique de pression des compteurs ne doit pas augmenter de plus de 20 Pa (0,2 mbar) du fait de l'adjonction de dispositifs additionnels.) <AR 13-08-1979, art. 1>

(6. Approbation de modèle.

6.1. Compteurs à fournir en vue des essais.

6.1.1. En plus de l'exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément au modèle. Le nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la demande d'approbation concerne des compteurs de valeur différente. Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être exigés.

6.1.1.1. Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent. Toutefois, la décision d'approbation de modèle n'est prononcée que lorsque ces échantillons auront été complètement examinés.

6.1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont restitués après que l'approbation du modèle est accordée.) <AR 13-08-1979, art. 1>

6.2. L'examen.

6.2.1. Les compteurs échantillons doivent satisfaire aux dispositions du chapitre I et des §§ 1 à 5 du présent chapitre.

6.2.2. Par ailleurs, dans l'étendue de la charge l'écart entre le maximum et le minimum des erreurs en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur, pour chacun des compteurs, à 3 p.c.

6.2.3. Le modèle et ses échantillons sont ensuite soumis à un essai d'endurance. Cet essai est effectué :

6.2.3.1. Pour les compteurs G1, 6 jusqu'à G10 inclus : au débit maximal des compteurs et avec de l'air; toutefois, pour les compteurs sur la plaque signalétique desquels la nature du gaz à mesurer est indiquée, l'essai peut être effectué totalement ou partiellement avec le gaz indiqué;

6.2.3.2. Pour les compteurs G16 jusqu'à G650 inclus : autant que possible au débit maximal des compteurs et avec de l'air ou avec du gaz.

6.2.4. La durée de l'essai d'endurance pour les compteurs dont le volume cyclique est égal ou supérieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du § 1.1. est :

6.2.4.1. Pour les compteurs G1,6 jusqu'à G10 inclus : 1 000 h; l'essai peut être interrompu, toutefois il doit être terminé dans les 60 jours;

6.2.4.2. Pour les compteurs G16 jusqu'à G650 inclus : telle que chaque compteur mesure un volume d'air ou de gaz correspondant à un fonctionnement de 1 000 h au débit maximal du compteur; l'essai doit être terminé dans les 6 mois.

6.2.5. Pour les compteurs dont le volume cyclique est inférieur aux valeurs mentionnées dans le tableau du § 1.1., la durée de l'essai d'endurance doit être de 2 000 h et porter sur un nombre d'appareils supérieur à celui prévu au § 6.1.2., suivant la désignation du compteur examiné et ses caractéristiques générales.

(6.2.6. Après l'essai d'endurance, les compteurs (sauf au maximum l'une d'entre eux, si l'essai porte sur trois compteurs ou plus) doivent satisfaire à l'ensemble des exigences ci-après :

a)dans l'étendue de la charge l'écart entre le maximum et le minimum des erreurs en fonction du débit Q ne doit pas être supérieur à 4 p.c.;

b)les valeurs des erreurs ne doivent pas différer de plus de 1,5 p.c. des valeurs initiales correspondantes.

Pour le débit Qmin cette règle ne s'applique qu'aux variations de l'erreur dans le sens négatif.

c)l'absorption mécanique de pression ne doit pas avoir été augmenté de plus de 20 Pa (0,2 mbar).) <AR 09-09-1974, art. 1>

(6.2.7. Dans le cas de compteurs munis d'un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l'air de masse volumique 1,2 kg/m3 (voir paragraphe 2.5.2. du chapitre Ier) quant à leur conformité avec les dispositions du paragraphe 2.3.2.4. du chapitre Ier et des paragraphes 4.2.1. et 5.3.2. du chapitre II.

Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l'essai doit être effectué sur l'arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.

Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus.

Lorsqu'un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l'essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation et le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l'arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure.) <AR 13-08-1979, art. 1>

6.3. Modification d'un modèle déjà approuvé.

Si la demande d'approbation concerne une modification d'un modèle déjà approuvé, le service compétent qui a approuvé le modèle primitif décide, d'après le caractère de la modification, si et dans quelle mesure les dispositions des §§ 6.1., 6.2.3., 6.2.4. et 6.2.5. sont applicables.

7. Vérification primitive.

7.1. Si les compteurs doivent être utilisés avec des dispositifs additionnels actionnés par des commandes de sortie, ces dispositifs doivent déjà être raccordés lors de la vérification pour autant qu'un raccordement ultérieur après vérification ne soit pas expressément autorisé en annexe au certificat d'approbation de modèle.

7.2. Essais d'exactitude.

Un compteur est considéré satisfaire aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, si celles-ci sont respectées aux débits ci-après :

(a) au débit Qmin;)

b)à un débit de l'ordre de 1/5 Qmax;

c)au débit Qmax.

Si l'essai est effectué dans d'autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus. <AR 09-09-1974, art. 1>

Art. 3.CHAPITRE 3 : Compteurs à garde liquide.

Les prescriptions relatives aux compteurs à parois déformables sont d'application correspondante aux compteurs à garde liquide.

La possibilité de maintien correct du niveau du liquide doit être assurée par un dispositif adéquat. L'accès à ce dispositif doit être scellable.

Art. 4.CHAPITRE 4 : Compteurs à pistons rotatifs et à turbine.

1. Etendue des charges et désignation.

1.1. Les compteurs de gaz doivent avoir une des étendues de charge ressortant du tableau ci-après en fonction de la désignation G du compteur :

                                                Etendue de charge
                                                  ------------
    Designation           Qmax         Petite      Moyenne           Grande
        G                 m3/h                      Qmin
                                                    m3/h
     --------             ----          ----        ----               ---
     [16                   25             5         2,5                1,3]
     [25                   40             8           4                  2]
      40                   65            13           6                  3
      65                  100            20          10                  5
     100                  160            32          16                  8
     160                  250            50          25                 13
     250                  400            80          40                 20
     400                  650           130          65                 32
     650                1 000           200         100                 50
   1 000                1 600           320         160                 80
  ----------------

et les multiples décimaux des cinq dernières séries. <AR 09-09-1974, art. 1><AR 13-08-1979, art. 1>

2. Détails de construction.

2.1. Compteurs à pistons rotatifs.

(2.1.1. Les compteurs doivent comporter en amont et en aval du circuit de gaz une prise de pression statique permettant de mesurer la perte de pression; la pression mesurée en amont constitue la pression de référence.) <AR 18-02-1983, art. 1>

2.1.2. Les compteurs peuvent comporter un dispositif manuel permettant de faire tourner les pistons à condition qu'ils ne puissent être abusivement utilisés pour entraver le fonctionnement correct du compteur.

2.1.3. Les coussinets des axes des pistons rotatifs des compteurs de désignation supérieure à G160 peuvent être construits de manière à pouvoir être accessibles sans déteriorer des marques de protection.

2.2. Compteurs à turbine.

2.2.1. Les compteurs doivent comporter une prise de pression statique permettant de déterminer, le cas échéant de manière indirecte, la pression immédiatement en amont de la roue de turbine comme pression de référence.

2.2.1.1. S'il existe un dispositif d'étranglement de l'écoulement gazeux en amont de la roue de turbine, les compteurs peuvent comporter, outre la prise de pression exigée au § 2.2.1., une autre prise de pression immédiatement avant cet étranglement permettant de mesurer avec la prise de pression conforme au § 2.2.1. la différence de pression au dispositif d'étranglement.

(2.3. Prises de pression.

2.3.1. Les alésages pour prises de pression doivent avoir un diamètre de 3 mm au moins. Dans le cas de prises de pression en forme de fente, celle-ci doit avoir, dans la direction de l'écoulement, une largeur d'au moins 2 mm et une section droite d'au moins 10 mm2.

2.3.2. Les prises de pression doivent être munies d'un dispositif de fermeture étanche aux gaz.

2.3.3. La prise de pression pour la pression de référence doit porter de façon visible et indélébile l'indication "pr", l'autre prise de pression l'indication "p".)

<AR 18-02-1983, art. 1>

3. Elément contrôleur.

3.1. En application des dispositions du § 2.2.2.2. a) et b) des prescriptions générales (chapitre I), la valeur maximale d'échelon de l'élément contrôleur doit être :

  [pour les designations G16 a G65 inclus]..................     0,002 m3;
  pour les designations de G100 a G650 inclus...............     0,02  m3;
  pour les designations de G1000 a G6500 inclus.............     0,2   m3;
  et pour les designations G10 000 et au-dela...............     2,0   m3.
  ---------------

  [pour les designations G16 a G65 inclus,
    apres chaque]...........................................     0,01  m3;
  pour les designations de G100 a G650 inclus,
    apres chaque............................................     0,1   m3;
  pour les designations de G1000 a G6500 inclus,
    apres chaque............................................     1,0   m3;
  pour les designations G10 000 et au-dela..................    10,0   m3.

<AR 13-08-1979, art. 1>

4. <AR 13-08-1979, art. 1> Erreurs maximales tolérées.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Les erreurs maximales tolérées en plus et en moins sont données dans le tableau ci-après :

                                               Erreurs maximales tolerees
                                                  -------------------
               Debit                    En verification          En service
                 Q                         primitive
               ----                        ---------               ------
   Qmin < ou = Q < 0,2 Qmax                    2 %                  3   %
  0,2 Qmax < ou = Q < ou = Qmax                1 %                  1,5 %
  ------------------

4.1.2. Les erreurs ne doivent pas toutes dépasser la moitié des erreurs maximales tolérées si elles ont toutes le même signe.

4.2. Dispositions particulières.

4.2.1. Si l'on applique aux arbres moteurs les couples maximaux mentionnés sur le compteur conformément aux paragraphes 2.3.2.1. et 2.3.2.2. du chapitre Ier, les variations de l'indication du compteur ne doivent pas dépasser, à Qmin, les valeurs indiquées au tableau suivant :

          Qmin                        Variation de l'indication a Qmin
          ----                                 --------------
       0,05 Qmax                                    1    %
       0,1  Qmax                                    0,5  %
       0,2  Qmax                                    0,25 %
  -------------------

4.3. Les erreurs maximales tolérées en service s'appliquent dans les mêmes conditions d'essai que celles en vérification primitive.

(5. <AR 13-08-1979, art. 1> Approbation de modèle.

5.1. Compteurs à fournir en vue des essais.

5.1.1. En plus de l'exemplaire du modèle, le demandeur doit mettre initialement à la disposition du service compétent deux à six compteurs échantillons construits conformément aux modèles.

Ce nombre est à répartir, sur demande du service compétent, sur plusieurs valeurs de G si la demande d'approbation concerne des compteurs de valeur différente.

Selon le déroulement des essais, des compteurs échantillons supplémentaires peuvent être exigés.

5.1.1.1. Une dérogation à cette disposition peut être accordée en ce sens que les compteurs échantillons peuvent être mis ultérieurement à la disposition du service compétent. Toutefois, la décision d'approbation du modèle n'est prononcée que lorsque ces échantillons auront été complètement examinés.

5.1.1.2. Les compteurs échantillons restent la propriété du demandeur et lui sont rendus dès que l'approbation a été accordée.

5.2. Examen.

5.2.1. L'examen comporte en particulier le relevé des erreurs de chaque compteur, par un essai avec de l'air de masse volumique 1,2 kg/m3. Chaque résultat d'essai sera pris en considération séparément.

5.2.1.1. La courbe des erreurs de chacun de ces compteurs doit rester dans le tunnel limité par les erreurs maximales tolérées en vérification primitive, dans l'étendue de charge dont l'approbation est demandée.

5.2.1.2. La différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des erreurs pour chacun de ces compteurs ne doit pas dépasser 1 p.c. dans l'étendue de charge de 1/2 Qmax à Qmax.

5.2.2. Les compteurs sont ensuite soumis à un essai d'endurance avec de l'air ou du gaz.

5.2.2.1. Dans la mesure du possible l'essai d'endurance doit s'effectuer au débit maximal des compteurs. La durée de fonctionnement doit être telle que chaque compteur mesure un volume d'air ou de gaz correspondant à un fonctionnement de 1 000 heures au débit maximal, sans que cette durée totale de l'essai dépasse 6 mois.

5.2.2.2. Après ce fonctionnement d'endurance, les compteurs sont de nouveau examinés avec de l'air de masse volumique de 1,2 kg/m3 en utilisant les mêmes instruments étalons que lors de l'essai visé sous le § 5.2.1.

Dans ces conditions d'essai :

a)les valeurs des erreurs relevées pour les débits mentionnés au § 6.2. pour chaque compteur (sauf au maximum pour l'un d'entre eux) ne doivent pas différer de plus de 1 p.c. des erreurs relevées lors de l'essai visé au § 5.2.1.

b)la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la courbe d'erreurs ne doit pas dépasser 1,5 p.c. pour chacun des compteurs (sauf au maximum pour l'un d'entre eux) dans l'étendue de charge de 1/2 Qmax à Qmax.

5.2.3. Compteurs à arbres moteurs.

5.2.3.1. Dans le cas de compteurs munis d'un ou de plusieurs arbres moteurs, trois compteurs au moins de chaque désignation G doivent être vérifiés avec de l'air de masse volumique 1,2 kg/m3 (voir paragraphe 2.5.2. du chapitre Ier) quant à leur conformité avec les dispositions des paragraphes 2.3.2.4. du chapitre Ier et 4.2.1. du chapitre IV.

Dans le cas de compteurs munis de plusieurs arbres moteurs, l'essai doit être effectué sur l'arbre qui fournit la valeur la plus défavorable.

Pour les compteurs de même désignation, on adopte comme valeur du couple maximal admissible, le plus faible des résultats obtenus.

Lorsqu'un modèle comporte des compteurs de désignations différentes, il suffit de procéder à l'essai de couple sur les compteurs de plus faible désignation si le même couple doit être appliqué aux compteurs de plus grande désignation et si l'arbre moteur de ces derniers est caractérisé par la même constante ou par une constante supérieure.

5.2.3.2. Dans le cas de compteurs ayant plusieurs valeurs pour Qmin, il suffit d'effectuer l'essai prévu au paragraphe 5.2.3.1. ci-dessus pour la plus petite valeur de Qmin.

Les couples admissibles pour les autres étendues de charge peuvent être calculés à partir du résultat de cet essai.

Pour la conversion en d'autres valeurs de Qmin, on appliquera les règles suivantes :

a)à débit constant, la variation de l'erreur est proportionnelle au couple;

b)à couple constant, la variation de l'erreur dans le cas des compteurs à pistons rotatifs est inversement proportionnelle au débit et dans le cas des compteurs à turbine elle est inversement proportionnelle au carré du débit.)

6. Vérification primitive.

6.1. Si les compteurs doivent être utilisés avec des dispositifs additionnels actionnés par des commandes de sortie, ces dispositifs doivent déjà être raccordés lors de la vérification pour autant qu'un raccordement ultérieur après vérification ne soit pas expressément autorisé en annexe au certificat d'approbation de modèle.

(6.2. Essais d'exactitude.

Un compteur est réputé conforme aux prescriptions concernant les erreurs maximales tolérées, quand celles-ci sont respectées aux débits ci-après :

Qmin, 0,10 Qmax (si cette valeur est supérieure à Qmin), 0,25 Qmax, 0,40 Qmax, 0,70 Qmax et Qmax.

Si l'essai est effectué dans d'autres conditions, celles-ci doivent garantir un résultat identique aux vérifications mentionnées ci-dessus.) <A.R. 18-2-1983, art. 1>

6.3. Les valeurs mentionnées au § 6.2. peuvent être modifiées de 5 p.c. en plus ou en moins.

Art. N2.<inséré par AR 1989-01-03/30, art. 6, 002; En vigueur : 1989-01-30>

Annexe II. - Règlement relatif au contrôle technique des compteurs de gaz à parois déformables.

1. Sont soumis au contrôle technique reglé par le présent règlement, les compteurs à parois déformables en service, dénommés ci-après " compteurs ", qui ont été construits depuis le 1er janvier 1976 et dont plus de 2000 unités d'un même constructeur, de même type et de même débit maximum sont installées sur le réseau.

Sans préjudice des dispositions du point 8, le contrôle est exécuté dans la 10e, 15e, 20e et 25e année qui suit l'année de construction.

2. Les compteurs en service sont divisés en lots. Un lot comporte l'ensemble des compteurs caractérisés par un constructeur donné, un type donné, un débit maximum donné et une année de construction. Seuls les lots de plus de 500 compteurs sont pris en considération.

3. Présentation des lots.

En janvier de chaque année, chaque compagnie de distribution de gaz fournit à l'Inspection générale de la Métrologie le nombre de compteurs d'un même constructeur, d'un type donné, d'un débit maximum donné et qui, en ce qui concerne l'année de leur construction, ont 10, 15, 20 ou 25 ans d'âge.

4. Retour naturel des compteurs.

Les compteurs revenant naturellement au réseau par suite de renoncement à l'abonnement, démolition de l'immeuble, etc., et dont l'année de construction correspond avec l'année pendant laquelle le compteur doit être vérifié, sont mis à la disposition de l'Inspection générale de la Métrologie par le propriétaire des compteurs.

5. Echantillonnage.

Sans préjudice des dispositions du point 12, alinéa 2, un tirage au sort est effectué dans chaque lot de telle sorte que tous les compteurs constituant ce lot aient la même possibilité d'être prélevés.

Le nombre de compteurs de l'échantillonnage, tel qu'il est mentionné au tableau ci-dessous, est ramené à 50 %, en ce qui concerne les compteurs toujours installés dans le réseau, s'il doit être tenu compte des compteurs en retour naturel, auquel cas les 50 % restants sont constitués de compteurs en retour naturel.

Les compteurs obtenus par prélèvement statistique constituent le groupe I.

Les compteurs provenant du retour naturel constituent le groupe II.

Le groupe III est la somme des groupes I et II.

6. Chaque compteur de cet échantillonnage est soumis aux essais suivants : un au débit de 0,2 Qmax et un au debit de Qmax.

Un compteur est déclaré défectueux si l'erreur à l'un des débits précités dépasse l'erreur maximale tolérée pour les compteurs en service.

7. Grandeur de l'échantillonnage.

   Nombre de     |   Nombre de   |         Critere de rejet          |
   compteurs     |   compteurs   |----------|-----------|------------|
    du lot       |  constituant  | groupe I | groupe II | groupe III |
                 | l'echantillon | *     ** | *      ** | *       ** |
  ---------------|---------------|----------|-----------|------------|
    501  a  1200 |      80       | 6     8  | 5       7 |  11     15 |
   1201 et plus  |     125       | 8    11  | 7      11 |  15     22 |

* critère à 6,5 % (ce qui correspond au maximum à 6,5 % de compteurs défectueux dans le lot soumis à l'échantillonnage)

** critère à 10 % (ce qui correspond au maximum à 10 % de compteurs défectueux dans le lot soumis à l'échantillonnage).

Le critère de rejet est formé par le nombre maximum autorisé de compteurs défectueux dans l'échantillon. Le lot est accepté si le nombre de compteurs défectueux est inférieur au nombre prévu comme critère de rejet à 10 % (et ceci dans chaque groupe pris séparément) et si la moyenne des erreurs des compteurs repris dans l'échantillonnage est comprise dans les limites d'erreurs maximales tolérées en vérification primitive.

En cas de refus du lot, une deuxième série d'essais doit être exécutée conformément au plan d'échantillonnage double qui est repris dans le tableau suivant. Cet échantillonnage portera uniquement sur les compteurs encore installés en réseau, à l'exclusion des compteurs en retour naturel.

   Nombre de   | echantillonnage |       Critere       |
   compteurs   |     double      |    d'acceptation    |    Critere
    du lot     |                 |     definitive      |    de rejet
               |                 |                     |    definitif
  -------------|-----------------|---------------------|--------------------
   501  a 1200 | premier  50     | C 1 < ou = 7        | C 1 > ou = 11
               | deuxième 50     | C 1 + C 2 < ou = 18 | C 1 + C 2 > ou = 19
  1201 et plus | premier  80     | C 1 < ou = 11       | C 1 > ou = 16
               | deuxième 80     | C 1 + C 2 < ou = 26 | C 1 + C 2 > ou = 27

C 1 : nombre de compteurs défectueux du premier échantillon,

C 2 : nombre de compteurs défectueux du deuxième échantillon.

Si le nombre de compteurs défectueux trouvé dans le premier échantillon de l'échantillonnage double est inférieur ou égal au critère d'acceptation définitive, le lot est accepte. Si le nombre de compteurs défectueux est égal ou supérieur au critère de rejet définitif, le lot est refusé. Si le nombre de defectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation définitive et de refus définitif, un deuxième échantillon doit être prélevé. Les nombres de défectueux trouvés dans le premier échantillon et dans le second échantillon doivent être cumulés. Si la somme ainsi trouvée est inférieure ou égale au second critère d'acceptation définitive, le lot est accepté; dans le cas contraire, il est refusé.

8. Ces essais sont effectués de façon systematique pour les compteurs âgés de 10 et 20 ans.

Si lors de ces essais, 50 % des compteurs essayés respectent les tolérances de vérification primitive ou si le nombre de compteurs défectueux de l'échantillon est inférieur au critère de rejet à 6,5 %, le lot concerné est dispensé du contrôle quinquennal suivant.

9. Les compteurs repris dans les échantillons ne satisfaisant pas aux limites d'erreurs de la vérification primitive ne peuvent être réintroduits dans le réseau sans avoir subis la vérification primitive.

10. Les essais des compteurs constituant l'échantillon sont effectués par l'Inspection générale de la Métrologie à l'Inspection générale de la Métrologie ou dans une station approuvée par l'Inspection générale de la Métrologie.

Les essais des compteurs sont réalisés avec de l'air dont l'humidité relative est inférieure à 10 %.

11. Les compteurs d'un lot définitivement refusé doivent être remplacés avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du refus définitif de ce lot.

12. Prescriptions administratives.

Chaque distributeur de gaz doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pouvoir disposer sous une forme facilement consultable les renseignements suivants :

- le constructeur;

- le type de compteur;

- le débit maximum;

- l'année de fabrication;

- le numéro de fabrication ou de série;

- le lieu d'installation du compteur.

Le nombre de compteurs de l'échantillonnage sera réparti parmi les distributeurs proportionnellement au pourcentage de leurs compteurs dans le total du lot.

Le choix des compteurs à enlever du réseau ainsi que les modalités de cet enlèvement sont fixés d'un commun accord entre les distributeurs et les agents de l'Inspection générale de la Métrologie.

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