Texte 1972121551
Article 1er.Le prix maximum prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 1969 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subvention aux administrations subordonnées, aux établissements d'utilité publique et aux associations sans but lucratif, pour la construction de homes pour handicapés adultes isolés, pour l'aménagement dans ce but d'établissements existants ainsi que pour leur équipement et leur mobilier d'installation est fixé à 475 000 francs par lit.
Art. 2.Le montant maximum fixé à l'article précédent et calculé au 1er janvier 1973, couvre les frais généraux ainsi que les taxes généralement quelconques. Il comprend l'acquisition de matériel et d'appareillage.
Art. 3.Seront en dehors de ce maximum admis au bénéfice des subsides, les révisions résultant des fluctuations des salaires, des charges sociales et des taxes généralement quelconques survenant au cours de l'exécution des travaux.
Art. 3bis.<AM 21-11-1975, art. 1> Les révisions sur les prix des matériaux accordées en application de l'article 16.B de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles administratives et techniques constituant la cahier général des charges des marchés de l'Etat sont admises au bénéfice du subside dans les conditions de la circulaire ministérielle du 31 juillet 1975.
Art. 4.Le coût maximum fixé par l'arrêté ministériel du 5 juin 1969 reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subsides a été accordé avant le 1er janvier 1973.
Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets au 1er janvier 1973.
<Cet arrêté est abrogé par l'AM 23-01-1976, mais reste applicable aux marchés pour lesquels un premier engagement de subsides a été accordé avant le 1er janvier 1974>