Texte 1972120604
Article 1er.Dans la région de langue néerlandaise, les conseils communaux, les conseils de fédération, les conseils d'agglomération, les conseils provinciaux, les collèges des bourgmestres et échevins, les collèges de fédération, les collèges d'agglomération, les députations permanentes, les administrations subordonnées aux communes et aux provinces et les associations de communes font usages de la langue néerlandaise.
Cette disposition n'est pas applicable aux conseils communaux des communes visées à l'article 59bis, § 4, alinéa 3 de la Constitution.
Art. 2.Tout texte se rapportant aux travaux des institutions visées à l'article 1 est, à peine d'irrecevabilité, introduit exclusivement en néerlandais.
Art. 3.Au sein des institutions visées à l'article 1, il est, à peine de nullité, fait usage du néerlandais dans toutes les délibérations et pour tous les exposés et scrutins.