Texte 1972120403
Article 1er.Article1. Article unique. Sans préjudice de ce qui est défini aux articles 7 et 20 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, aucun établissement scolaire non subventionné ou une section de celui-ci, dont la langue de l'enseignement est autre que le néerlandais, ne peut être logé dans des bâtiments ou ensembles de bâtiments dans lesquels un enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique, artistique ou spécial est dispensé et pour lequel le pouvoir organisateur reçoit des subventions de l'Etat.