Texte 1972112017
Article 1er.<sans objet depuis la modification apportée par ARN225 du 07-12-1983> Pour les ouvriers, surveillants de chaufferies, de stations d'épuration d'eau, de stations diesel, occupés par le SHAPE, Quartier suprême des forces alliées en Europe, dont le régime de travail est organisé par équipes successives, le délai de répartition prévu à l'article 22, 1°, b, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est fixé à cinq semaines.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.