Texte 1972102301

23 OCTOBRE 1972. - Arrêté royal relatif à l'organisation et au fonctionnement des jurys centraux institués en application de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat.

ELI
Justel
Source
Publication
10-1-1973
Numéro
1972102301
Page
222
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-10-23/30
Entrée en vigueur / Effet
02-11-1972
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Constitution des jurys centraux.

Article 1er.§ 1er. Le Secrétaire l'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes institue, par rôle linguistique, un jury central pour les connaissances de gestion.

Il en détermine le nombre de sections. Il nomme pour chaque section deux membres, l'un parmi les trois candidats présentés par le Comité national de formation et de perfectionnement professionnels prévu par l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, l'autre sur proposition du Ministre de l'Education nationale.

Des membres suppléants peuvent être nommés suivant les modalités prévues pour la nomination des membres effectifs.

Le cas échéant, et pour autant qu'il ait été proposé suivant des modalités identiques, un membre effectif peut également remplacer un membre effectif d'une autre section du même jury.

§ 2. Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes institue par rôle linguistique, un jury central pour les connaissances professionnelles imposées par chaque arrêté de réglementation.

Il en nomme les deux membres, l'un parmi les trois candidats présentés par le Comité national de formation et de perfectionnement professionnels prévu par l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces, l'autre sur proposition du Ministre de l'Education nationale.

Un membre suppléant est nommé pour chaque membre effectif suivant les modalités prévues pour la nomination de celui-ci.

Art. 2.Les propositions de candidats prévues à l'article précédent, seront adressées au Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre del'Agriculture et des Classes moyennes dans les deux mois à compter du jour où elles ont été sollicitées. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé aux nominations.

Art. 3.Les membres effectifs et suppléants des jurys centraux doivent satisfaire aux conditions suivantes:

être de nationalité belge;

justifier pour le jury central institué pour les connaissances de gestion, d'un des titres visés à l'article 6 a) de la loi ou à l'article 32 de l'arrêté royal du 25 février 1971, et pour le jury central institué pour les connaissances professionnelles soit d'un des titres visés à l'article 7 a) de la loi et concernant l'activité en cause, soit de dix années de pratique en qualité de patron dans l'activité réglementée.

Les titres visés au 2° ci-dessus ne peuvent être pris en considération que pour autant qu'ils aient été délivrés par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par l'Etat, ou dans le cadre du régime de formation professionnelle organisé par l'arrêté royal du 13 avril 1959.

Art. 4.Les membres effectifs et suppléants des jurys centraux sont nommés pour un terme de 6 ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'il est pourvu avant terme au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 5.Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'agriculture et des Classes moyennes nomme pour chacun des jurys centraux institués pour les connaissances de gestion et pour chacun des jurys centraux institués pour les connaissances professionnelles, un commissaire du Gouvernement et son suppléant parmi les fonctionnaires de son département. Le Commissaire du Gouvernement préside à l'installation des jurys centraux, veille à la régularité des convocations, des épreuves et des délibérations et fait, à tout le moins chaque année, rapport au secrétaire d'Etat sur leur déroulement.

Art. 6.Le jury central siège à Bruxelles, sauf disposition contraire prise par le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes.

Chapitre 2.- Les inscriptions.

Art. 7.Les inscriptions aux épreuves sont adressées au Ministère des Classes moyennes par lettre recommandée à la poste, sur formulaire imprimé, établi conformément à l'annexe I ou II du présent arrêté.

Chapitre 3.- Séances et délibérations.

Art. 8.<AR 17-05-1985, art. 1> Le jury central siège et délibère dans les deux mois de l'inscription à l'une des épreuves. Les sections du jury central pour les connaissances de gestion assument à tour de rôle les séances.

Art. 9.Le secrétariat est assuré par le Ministère des Classes moyennes.

Art. 10.Le secrétaire du jury central convoque aux épreuves les candidats, le Commissaire du Gouvernement et les membres du jury. Cette convocation doit se faire dix jours au moins avant la date fixée pour les épreuves. Les candidats sont convoqués par lettre recommandée à la poste suivant l'ordre chronologique de leur inscription.

Art. 11.Le jury central ne siège valablement que s'il est composé régulièrement.

Nul ne peut sous peine de nullité, prendre part en qualité de membre du jury à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.

Art. 12.Les membres du jury central ou des sections assument alternativement la présidence. Le plus âgé préside la première séance.

Le président a la police de la séance, accorde la parole et le cas échéant invite un membre suppléant à participer aux travaux du jury.

Art. 13.L'épreuve doit être achevée dans la journée. Il est dressé procès-verbal du déroulement des séances et du résultat des délibérations. Ce procès-verbal est signé par les membres du jury.

Art. 14.Le résultat de la délibération est signifié aux candidats par lettre recommandée à la poste.

Un certificat conforme à l'annexe III ou IV du présent arrêté est délivré au récipiendaire qui a réussi l'épreuve.

Art. 15.<AR 17-05-1985, art. 2> Le candidat refusé ne pourra s'inscrire à une nouvelle épreuve que trois mois après la signification prévue à l'article précédent.

Si le candidat est refusé pour la première fois, le délai est ramené à un mois.

Art. 16.Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture est des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1: Formulaire d'inscription. Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-01-1973, p. 225>

Art. N2.Annexe 2: Formulaire d'inscription. Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-01-1973, p. 225>

Art. N3.Annexe 3: Certificat. Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-01-1973, p. 225>

Art. N4.Annexe 4: Certificat. Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 10-01-.1973, p. 226>

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