Texte 1972101903
Article 1er.<AM 1995-01-12/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1995> Le tirage au sort prévu par l'article 220 du Code judiciaire, est effectué une fois dans les provinces d'Anvers de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Liège.
Il est effectué à deux reprises dans les provinces de Hainaut, de Limbourg, de Luxembourg, de Namur, du Brabant wallon et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Il est procédé aux tirages au sort de la manière prescrite par cet article, au moyen de feuillets pliés en quatre et portant les chiffres (de 1 à 0), déposés dans une urne. <AM 1995-05-02/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995>
Art. 2.<AM 1995-01-12/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1995> Le formulaire que les électeurs sont tenus de remplir en vertu de l'article 223 du même Code est établi :
- conformément à l'annexe 1 du présent arrêté : dans les provinces d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et du Brabant flamand;
- conformément à l'annexe 2 du présent arrêté : dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon;
- conformément à l'annexe 3 du présent arrêté : dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;
- conformément à l'annexe 4 du présent arrêté : dans [1 l'arrondissement judiciaire d'Eupen [2 , les cantons de Limbourg, de Spa et les deux cantons de Verviers]2]1.
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(1AM 2016-12-30/01, art. 1, 005; En vigueur : 30-12-2016)
(2AM 2019-09-19/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 3.[1 Les listes communales des jurés visées à l'article 227 du même Code sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté et mises à disposition sur le site internet du SPF Justice. Ces listes sont transmises par écrit à la députation permanente ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas, avec les formulaires recueillis en application de l'article 223. La liste communale établie conformément au modèle figurant à l'annexe 5 du présent arrêté est également transmise par voie électronique à la députation permanente ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.]1
(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'électeur qui déclare être capable de suivre les débats en français et en néerlandais sans indiquer la langue à laquelle il donne la préférence est inscrit sur les deux listes de jurés prévues par l'article 226 de ce Code.) <AM 1995-01-12/30, art. 3, § 1, 002; En vigueur : 01-01-1995>
(Dans [1 l'arrondissement judiciaire d'Eupen [2 , les cantons de Limbourg, de Spa et les deux cantons de Verviers]2]1, l'électeur qui déclare être capable de suivre les débats en français et en allemand sans indiquer la langue à laquelle il donne la préférence est inscrit sur les deux listes de jurés prévues par l'article 226 de ce Code.) <AM 1995-01-12/30, art. 3, § 2, 002; En vigueur : 01-01-1995>
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(1AM 2016-12-30/01, art. 2, 005; En vigueur : 30-12-2016)
(2AM 2019-09-19/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2019)
Art. 4.L'arrêté ministériel du 9 décembre 1968 relatif à l'exécution des articles 221, 223 et 227 du Code judiciaire et l'arrêté ministériel du 25 février 1969 relatif à l'exécution des articles 223 et 227 du Code judiciaire dans les communes visées à l'article 8, 1° et 2°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, sont abrogés.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1973.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1972, p.13076>
Modifié par :
<AM 2012-08-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 15-10-2012>
<AM 2016-12-30/01, art. 3, 005; En vigueur : 30-12-2016>
Art. N2.Annexe 2. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1972, p.13078>
Modifié par :
<AM 2012-08-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 15-10-2012>
<AM 2016-12-30/01, art. 3, 005; En vigueur : 30-12-2016>
Art. N3.Annexe 3. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1972, p.13082><Modifié par AM 1995-01-12/30, art. 4; En vigueur : 01-01-1995>
Modifié par :
<AM 2012-08-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 15-10-2012>
<AM 2016-12-30/01, art. 3, 005; En vigueur : 30-12-2016>
Art. N4.Annexe 4. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1972, p.13084>
Modifié par :
<AM 10-12-1980, art. 3>
<AM 1995-01-12/30, art. 5; En vigueur : 01-01-1995>
<AM 2012-08-17/04, art. 1, 004; En vigueur : 15-10-2012>
<AM 2016-12-30/01, art. 3, 005; En vigueur : 30-12-2016>
Art. N5.Annexe 5. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-11-1972, p.13088>
Modifié par :
<AM 2016-12-30/01, art. 3, 005; En vigueur : 30-12-2016>