Texte 1972092913

29 SEPTEMBRE 1972. - Arrêté royal fixant le nombre de membres de certaines commissions paritaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-07-1985 et mise à jour au 16-11-2018)

ELI
Justel
Source
Publication
25-11-1972
Numéro
1972092913
Page
13154
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-09-29/01
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le nombre de membres des commissions paritaires énumérées ci-après est fixé comme suit :

(1. La Commission nationale mixte des mines est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants.) <AR 1990-02-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 16-03-1990>

2. [2[3 La Commission paritaire de l'industrie du bois est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants.]3]2

3. (La Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.) <AR 2008-06-12/44, art. 1, 009; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles>

4. La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants.

5. (La Commission paritaire pour les entreprises horticoles est composée de dix-huit membres effectifs et de dix-huit membres suppléants.) <AR 2002-09-20/48, art. 1, 006; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles>

6. (La Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.) <AR 2002-11-14/51, art. 1, 007; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil>

7. (...). <AR 1985-06-17/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1987>

8. La Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie est composée de (vingt-deux) membres effectifs et de (vingt-deux) membres suppléants. <AR 10-12-1973>

9. (...) <AR 1992-12-15/32, art. 2, 005; En vigueur : 02-01-1993>

10. [1 La Commission paritaire de l'industrie cinématographique est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants.]1

11. (La Commission paritaire pour les banques est composée de vingt-quatre membres effectifs et de vingt-quatre membres suppléants.) <AR 2008-01-27/35, art. 1, 008; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire pour les banques>

12. La Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté est composée de vingt-deux membres effectifs et de vingt-deux membres suppléants.

13. La Commission paritaire de l'aviation commerciale est composée de (trente) membres effectifs et de (trente) membres suppléants. <AR 3-12-1974, M.B. 12-02-1975>

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(1AR 2010-12-21/05, art. 1, 010; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie cinématographique)

(2AR 2013-02-20/11, art. 1, 011; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie du bois)

(3AR 2018-10-14/17, art. 1, 012; En vigueur : le jour de la nomination des membres de la Commission paritaire de l'industrie du bois)

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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