Texte 1972092504

25 SEPTEMBRE 1972. - Arrêté royal réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

ELI
Justel
Source
Publication
7-10-1972
Numéro
1972092504
Page
11111
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-09-25/01
Entrée en vigueur / Effet
07-10-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise est institué et qui bénéficient de l'aide de l'Etat en application de la loi du 30 décembre 1970.

Art. 2.Les chefs d'entreprise concernés par l'article 1er sont tenus d'informer le conseil d'entreprise des motifs et modalités de l'aide ainsi que des mesures de contrôle prévues, et de tous autres éléments en rapport avec l'aide accordée dont feraient mention la décision ou le contrat d'octroi.

Cette information est donnée sous forme de communication écrite à insérer dans le procès-verbal de la séance du conseil.

Art. 3.L'information visée à l'article 2 est donnée par le chef d'entreprise au conseil d'entreprise dans les quarante jours qui suivent la date de la décision ou du contrat d'octroi.

Art. 4.Dans les quarante jours qui suivent la séance du conseil d'entreprise au cours de laquelle l'information a été donnée, le chef d'entreprise communique à l'autorité qui a octroyé l'aide ainsi qu'au réviseur d'entreprise, l'extrait du procès-verbal de cette séance.

Art. 5.Si le chef d'entreprise n'a pas effectué dans le délai prévu la communication visée à l'article 4 ou si les informations qu'il a communiquées sont jugées incomplètes ou inexactes par l'autorité qui a octroyé l'aide, celle-ci en informe par lettre le chef d'entreprise, le réviseur et le secrétaire du conseil d'entreprise, lequel porte d'office ce point à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil.

Art. 6.L'autorité qui a octroyé l'aide joint éventuellement aux lettres prévues par l'article 5, les informations destinées au conseil d'entreprise; dans ce cas, le chef d'entreprise ou, à son défaut, le secrétaire du conseil d'entreprise communique ces informations audit conseil en sa plus prochaine séance.

Art. 7.La même autorité peut aussi charger une personne de son choix de la communication des informations au conseil d'entreprise, ce dont elle donne connaissance par lettres adressées au chef d'entreprise et au secrétaire du conseil.

Art. 8.Si elle juge qu'une raison majeure impose de ne pas communiquer les informations ou de ne le faire que partiellement, la même autorité le fait savoir par lettres adressées au chef d'entreprise et au secrétaire du conseil.

Art. 9.Aussi longtemps que l'entreprise est tenue à des obligations découlant de l'octroi de l'aide de l'Etat, le chef d'entreprise communique, au moins chaque trimestre, au conseil d'entreprise les informations relatives à la réalisation du projet subventionné et à l'exécution des engagements éventuellement liés à l'octroi de l'aide.

Durant la même période, l'autorité qui a octroyé l'aide communique au conseil d'entreprise, par lettres adressées au chef d'entreprise, au réviseur et au secrétaire du conseil, les conclusions des rapports du contrôle effectué en application de l'article 37, alinéa 2, de la loi.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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