Texte 1972092111
Article 1er.Le présent arrêté s'applique :
1°aux employeurs des entreprises où les briques sont fabriquées à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne qui ressortissent à :
a)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques de la province de Brabant;
b)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques de la province de Hainaut;
c)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques de la province de Liège;
d)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques de la province de Limbourg;
e)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques des provinces de Namur et de Luxembourg;
f)la Commission paritaire régionale de l'industrie des briques de la vallée de l'Escaut et de la Dendre.
2°aux ouvriers occupés dans les entreprises visées sous 1°, hormis les ouvriers occupés à l'enfournement des fours de campagne.
Art. 2.Le salaire normal auquel l'ouvrier peut prétendre, en application de l'article 12, alinéa 1er 2°, de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail, par suite de perte d'heures de travail pour cause d'intempéries, est remplacé par un supplément de 1,5 p.c. de son salaire.
Ce supplément est, pendant toute la campagne briquetière, payé à chaque période de paie en même temps que le salaire, même s'il n'y a pas eu perte d'heures de travail. Il est calculé sur le montant total du salaire garanti à l'ouvrier par la législation sur le contrat de travail afférent à chaque période de paie.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1972.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.