Texte 1972090401

4 SEPTEMBRE 1972. - Arrêté royal relatif à l'indication des quantités.

ELI
Justel
Source
Publication
28-9-1972
Numéro
1972090401
Page
10639
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-09-04/30
Entrée en vigueur / Effet
28-10-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice de l'application de réglementations particulières relatives à des produits déterminés, les quantités indiquées en application des articles 6, 7, 9 et 10 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce doivent correspondre à la réalité au moment de la vente au consommateur.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté et pour les produits qui, en raison de la nature de leur conditionnement, sont sujets à dessiccation ou à hygroscopicité, le Ministre des Affaires économiques peut, à la demande des intéressés et après consultation de l'organisation professionnelle représentative du secteur concerné et du Conseil de la consommation, admettre que la quantité indiquée soit celle existant soit au moment de l'emballage, soit au moment de l'importation.

Dans ce cas, l'indication de la quantité est suivie des mots "à l'emballage" ou "à l'importation".

Art. 3.Pour les produits visés aux articles précédents le Ministre des Affaires économiques peut, après avoir consulté le Conseil de la consommation, fixer l'écart maximum admissible entre la quantité indiquée et la quantité réelle, imputable à l'imperfectibilité des techniques de conditionnement. La quantité moyenne, relevée dans un nombre d'échantillons ne peut cependant jamais être inférieure à la quantité indiquée.

Art. 3bis.<AR 30-01-1975, art. 2>

La quantité contenue doit être exprimée en masse pour les solides et en volume pour les liquides.

Cette disposition s'applique également aux produits vendus en vrac.

Le Ministre des Affaires économiques peut déterminer ce qu'il faut entendre par "solides" et "liquides"

Art. 3ter.<AR 30-01-1975, art. 2> § 1. Quiconque offre en vente des produits préemballés en quantités non préétablies par le vendeur est tenu de mettre à la disposition des consommateurs une balance-témoin à proximité du rayon ou ces produits sont exposés.

§ 2. En ce qui concerne les produits visés au § 1, la quantité doit être indiquée sur la même étiquette que le prix et le prix unitaire.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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