Texte 1972083101

31 AOUT 1972. - Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur du comité de gestion chargé de gérer l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants créé auprès du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1972 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Publication
23-9-1972
Numéro
1972083101
Page
10466
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-08-31/01
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur du comité de gestion chargé de gérer l'assurance-indemnités des travailleurs indépendants créé auprès du service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 25 février 1972.

Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Règlement d'ordre intérieur.

Art. N1.Le comité de gestion du Service des indemnités des travailleurs indépendants est composé:

d'un président nommé par le Roi parmi les membres visés au 2° ci-dessous et de deux vice-présidents nommés par le Roi, l'un parmi les membres visés au 2°, l'autre parmi les membres visés au 3°;

de trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les agriculteurs, ainsi que onze membres effectifs et onze membres suppléants représentant les autres travailleurs indépendants. Ils sont choisis, parmi les candidats présentés en nombre double des mandats à conférer, par les organisations représentatives des travailleurs indépendants qui réunissent les conditions requises pour faire des propositions en vue de la nomination des réprésentants des travailleurs indépendants au sein du conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (art. 39, § 1, 1° de l'arrêté royal du 20.7.1971). La nomination des membres visés ci-dessus est précédée par la publication d'un avis au Moniteur belge. Les organisations intéressées doivent faire parvenir leurs propositions au Ministre de la Prévoyance sociale dans les dix jours de la publication dudit avis;

de six membres effectifs et six membres suppléants choisis parmi les candidats présentés par les organismes assureurs au sens de la loi du 9 août 1963 en nombre double de celui des mandats à conférer. Chaque organisme assureur a droit à un mandat de membre effectif et à un mandat de membre suppléant (art. 39, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 20.7.1971);

de trois commissaires du Gouvernement nommés par le Roi sur présentation, respectivement du Ministre de la Prévoyance sociale, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Finances, qui assistent aux réunions. Il disposent des pouvoirs attribués aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 119 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (article 45, § 3 de la loi du 9.8.1963).

Art. N2.Le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, ou son remplacant assiste aux réunions du comité de gestion et prend les dispositions nécessaires afin que soit assuré le secrétariat (article 39, § 2 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Il est chargé de l'exécution des décisions du comité de gestion du Service des indemnités ainsi que de celles du conseil général de l'Institut qui concernent le Service des indemnités. Il exerce les pouvoirs de gestion journalière tels qu'ils sont définis par le comité de gestion du Service des indemnités.

En cas d'empêchement du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités, ces pouvoirs sont exercés par un membre du personnel dudit service désigné par le conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. N3.Les nominations visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°, sont faites pour un terme de six ans. La validité du mandat expire tous les trois ans pour la moitié des membres de chacun des groupes représentés. Lorsque cette dernière disposition est appliquée pour la première fois, les membres dont le mandat expire sont désignés par le sort.

Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.

Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui aura cessé de faire partie du comité de gestion avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur (article 40 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N4.Le président et les vice-présidents du comité de gestion sont habilités à signer, l'un ou l'autre conjointement avec le fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités ou son remplacant, les actes qui engagent l'Institut national en ce qui concerne le Service des indemnités agissant dans le cadre du président arrêté, sauf ceux qui ont trait à la gestion journalière ou qui émanent de mandataires spéciaux (article 44 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N5.Le comité de gestion se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, soit à la demande de trois membres au moins formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion; dans tous les cas de convocation mentionne l'objet de la réunion.

Si le comité de gestion est convoqué à la requête du Ministre de la Prévoyance sociale, la réunion se tient dans les huit jours à compter de ladite requête (article 42 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation au fonctionnaire dirigeant le Service des indemnités, dans ce cas, la convocation est signée par ordre, par ce fonctionnaire dirigeant. Les convocations sont envoyées au moins huit jours avant la date de la séance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

Art. N6.Un membre suppléant ne peut siéger qu'en cas d'absence d'un membre effectif appartenant à son propre groupe (dernier alinéa de l'article 43 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N7.Seules les questions figurant à l'ordre du jour sont discutées. Une question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être discutée séance tenante que si la majorité des membres présents en décide ainsi.

Art. N8.Les séances du comité de gestion du Service des indemnités ne sont pas publiques. Les membres du comité de gestion et les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui assistent à des séances sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents qui sont discutés ainsi que celui des délibérations et des votes.

Art. N9.En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des vice-présidents ou, à défaut de ceux-ci, par le membre le plus âgé.

Art. N10.Les votes ont lieu à main levée. Ils ont lieu au scrutin secret à la demande de trois membres au moins.

Art. N11.Le comité peut appeler en consultation pour l'examen de questions particulières, des membres du personnel des services de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ainsi que d'autres personnes spécialement compétentes.

Art. N12.Pour les affaires urgentes d'une importance mineure, le président est autorisé à procéder à la consultation des membres par écrit.

Art. N13.Le siège du comité de gestion est valablement constitué si au moins la moitié de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres ayant voix délibérative et participant au vote, compte non tenu des abstentions.

En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Dans la matière visée à l'article 17, 2° du présent règlement, les membres visés à l'article 1, 3°, n'ont pas voix délibérative (article 43 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N14.Les procès-verbaux des séances du comité de gestion comportent un résumé des débats et l'énoncé des décisions prises; ils sont rédigés en français et en néerlandais par les soins du fonctionnaire dirigeant du Service des indemnités ou son remplacant assisté d'un agent désigné par le fonctionnaire dirigeant. Les procès-verbaux sont envoyés aux membres au plus tard dans les huit jours qui suivent la date de la réunion.

Les observations au sujet des décisions relatées dans les procès-verbaux doivent être communiquées au fonctionnaire-dirigeant dans les huit jours de l'envoi de ceux-ci.

Dans le cas ou des observations portent sur l'énoncé des décisions, le président prend les mesures qui s'imposent et peut surseoir à l'exécution de la décision en cause. Dans le cas ou une nouvelle séance a lieu moins de huit jours après l'envoi d'un procès-verbal, les observations au sujet de ce procès-verbal sont faites et actées au cours de cette séance.

Art. N15.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. N16.Tout commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour ou il en a reçu connaissance (article 9, § 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public).

En outre, le commissaire du Gouvernement peut, à sa diligence, prendre connaissance des décisions prises en son absence sans que le délai soit augmenté.

Le recours est suspensif.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le premier délai, le Ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis des autres Ministres intéressés, prononcé l'annulation, la décision devient définitive (article 119 de la loi du 9.8.1963 et article 10 de la loi du 16.3.1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public).

Art. N17.Le comité de gestion du Service des indemnités des travailleurs indépendants dispose des pouvoirs suivants:

il émet d'initiative ou à la demande du Ministre de la Prévoyance sociale des avis concernant la modification des dispositions légales ou réglementaires visant l'octroi des prestations;

il gère le fonds de réserve constitué au moyen du boni réalisé dans la gestion de l'assurance;

il arrêté les comptes et établit le budget des prestations; ces comptes et ce budget comprenant séparément les indemnités d'incapacité primaire et les indemnités d'invalidité;

il arrête les comptes et établit le budget des frais d'administration du Service des indemnités;

il fixe les conditions dans lesquelles sont avancés aux organismes assureurs les fonds qui leur sont nécessaires pour payer les prestations;

il examine les rapports qui lui sont transmis par le Service du contrôle médical ou par le Service du contrôle administratif et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans les trois mois, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées;

il établit un rapport annuel circonstancié sur chaque exercice après sa clôture et fait part au Ministre de la Prévoyance sociale, dans les trois mois, des mesures qu'il propose ou qu'il a arrêtées en fonction des éléments de ce rapport;

il transmet au conseil général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, les dossiers pour lesquels il décide, dans le cadre de ses attributions, l'introduction d'une action judiciaire;

il fixe les modalités suivant lesquelles les organismes assureurs introduisent et justifient leurs comptes auprès du Service des indemnités;

10°il établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Roi, après avis du conseil général (article 41 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N18.Outre les pouvoirs énumérés à l'article 17, le comité exerce les attributions suivantes:

il détermine les conditions en vertu desquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité alloue à cque organisme assureur la part des frais d'administration qui lui revient en application de l'article 77 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 (article 76, 1°, de l'arrêté royal du 20.7.1971);

il met à la disposition des organismes assureurs les montants nécessaires pour le paiement des prestations (article 76, 2° de l'arrêté royal du 20.7.1971);

il peut imposer aux organismes assureurs la tenue de statistiques concernant les titulaires se trouvant dans la période d'incapacité primaire non-indemnisable (article 80 de l'arrêté royal du 20.7.1971);

il donne au Roi des avis pour la fixation des modalités d'application de l'arrêté royal du 20.7.1971 aux travailleurs indépendants qui ont obtenu ou demandé avant une date qu'il détermine, une pension de retraite anticipée en qualité de travailleur indépendant ou de travailleur salarié (article 89 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N19.Le comité reçoit trimestriellement un rapport établi par la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité sur le fonctionnement dudit conseil.

Art. N20.Le comité établit, sur avis de la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité, les modèles de rapport repris à l'article 55, paragraphe 1 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 (article 81 de l'arrêté royal du 20.7.1971).

Art. N21.Conformément à l'article 114, § 1, 4° alinéa de la loi du 9 août 1963, les pouvoirs de gestion journalière du fonctionnaire dirigeant sont définis comme suit:

Exécution des décisions du comité de gestion;

Exécution des décisions du conseil général qui concernent le service;

Organisation interne du Service des indemnités;

Réception et signature de la correspondance concernant le service;

Signature des accusés de réception et des décharges à donner notamment (à [1 bpost]1 et à l'administration) des chemins de fer, pour télégrammes, lettres recommandées, colis, etc.; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

Approbation des dépenses du service couvertes par un écrit budgétaire relatives entre autres:

a)à la location, à l'entretien, le chauffage, l'éclairage ou l'aménagement d'immeubles ou parties d'immeubles destinés au Service des indemnités;

b)à l'acquisition, la location et l'entretien du matériel, mobilier, machines, véhicules, fournitures de bureau et autres frais de même nature;

c)aux indemnités à caractère administratif;

d)aux états d'honoraires d'avocats, de médecins, d'experts et d'officiers ministériels;

e)aux déplacements de service des agents du Service des indemnités;

f)aux jetons de présence, indemnités de séjour et frais de déplacement inhérents aux réunions du comité de gestion et des commissions qui en dépendent;

Signature des ordonnances de paiement, d'ouverture de crédit, d'avance de fonds, de garanties ou cautionnements ou de régularisation, ainsi que des chèques et virements;

Signature de quittances et décharges de toutes sommes payées ou versées au service à quelque titre que ce soit;

Décider de l'introduction d'actions devant les tribunaux et juridictions administratives compétentes et transmettre à cette fin au conseil général les dossiers qui s'y rapportent;

10°Exercice des délégations de pouvoirs accordées par le comité de gestion.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 22.N. Le fonctionnaire dirigeant est autorisé à déléguer l'exercice de certains pouvoirs de gestion journalière et le signale au comité.

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