Texte 1972081112
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Lorsque la pension de retraite et la pension de survie, en vertu de l'arrêté royal no 72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ont pris cours avant le 1er juillet 1972, la fraction visée au dernier alinéa de l'article 107bis de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par le présent arrêté, comprend uniquement la fraction ou la somme des fractions représentant la carrière professionnelle reconnue pour la première fois en vertu de décisions prenant cours au plus tôt le 1er juillet 1972.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er juillet 1972.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat, adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.