Texte 1972081106
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.§ 1er. Les dispositions des articles 1er et 2 sont appliquées d'office par l'Office national des pensions pour travailleurs salariés aux personnes dont les droits à la pension n'ont pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 2. Pour obtenir l'application des articles 1er et 2, les personnes autres que celles visées au § 1er doivent introduire une demande dans les formes prescrites par le chapitre II de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité.
Cette demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite; elle produit toutefois ses effets le 1er janvier 1971 et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension si elle est introduite avant le 1er janvier 1973.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1971.
Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.