Texte 1972072004
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.<Voir notes sous TITRE><AR 06-08-1974, art. 1>(Le présent arrêté s'applique à tous les oiseaux appartenant à l'une des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auxquels la Directive 79/409 CEE est d'application, qu'ils soient vivants, morts ou naturalisés, ainsi qu'à toutes les sous-espèces, races ou variétés existantes de ces espèces.) <AERW 1987-09-17/35, art. 1, 002; En vigueur : 15-01-1988>
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas:
- aux oiseaux énumérés à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, qui sont classés comme gibier;
- aux races de pigeons domestiques et aux cygnes, oies et canards élevés comme oiseaux de basse-cour.
Art. 2.<Voir notes sous TITRE> Sauf dispositions contraires, le présent arrêté entend par:
oeufs: les oeufs complets ou évidés et les coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux qui tombent sous le coup des dispositions du présent arrêté;
nids: les nids habités ou en construction.
Chapitre 2.- Capture et transport d'oiseaux.
Art. 3.<Voir notes sous TITRE> Il est interdit en tout temps et en tous lieux de capturer, de tuer ou de détruire, de transporter, de transporter en transit et d'importer ou d'exercer, même temporairement, les oiseaux visés à l'article 1er, ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes, sauf les dérogations prévues ci-après.
(Il est également défendu de déranger, d'enlever ou de détruire les nids des oiseaux visés à l'article 1er. Toutefois, lorsqu'ils menacent la santé et la sécurité publiques et dans ces seuls cas, les nids placés contre les maisons et bâtiments attenants pourront être enlevés, en-dehors de la période de couvaison et de nourrissage des oisillons.) <AERW 1987-09-17/35, art. 2, 002; En vigueur : 15-02-1988><NOTE : la phrase "Toutefois ... oisillons" a été annulée par l'arrêt n° 31573 du CE du 9 décembre 1988, M.B. 07-10-1989, p. 17252>
Art. 4.<Voir notes sous TITRE><NOTE : les modifications apportées par AERW 1987-09-17/35 ont e»té annulées par arrêt n° 31573 du CE du 9 décembre 1988, M.B. 07-10-1989, p. 17252>
(§ 1. Par dérogation à l'article 3, il est permis en tout temps à l'occupant et au titulaire du droit de chasse ainsi qu'à leurs délégués ou gardes assermentés, aux détenteurs d'un permis de port d'armes de chasse qui sont autorisés par l'exploitant et aux agents et préposés de l'administration des eaux et forêts, de capturer, de tuer, de détruire ou de repousser les oiseaux repris à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi que leurs oeufs et couvées.
<NOTE : pour la Région wallonne, le début de ce paragraphe est remplacé par les lignes qui suivent :>(Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, ou pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, par dérogation à l'article 3, il est permis à l'occupant et au titulaire du droit de chasse, ainsi qu'à leur délégués ou gardes assermentés, aux détenteurs d'un permis de port d'armes de chasse qui sont autorisés par l'exploitant et aux agents et préposés de l'Administration des Eaux et Forêts, de capturer, de tuer, de détruire ou de repousser les oiseaux repris à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi que leurs oeufs et couvées, en milieu rural ou urbain, au cours des mois d'avril à septembre.
- Le contrôle des populations des oiseaux précités sera réalisé par le Service des Forêts, de la Chasse et de la Pêche qui proposera, le cas échéant, à l'Exécutif de soustraire certaines parties du territoire aux possibilités de destruction.
- Les personnes autorisées peuvent sous leur responsabilité faire usage :) <AERW 1987-09-17/35, art. 3, 002; En vigueur : 15-01-1988>
A cet effet ces personnes peuvent sous leur responsabilité faire usage :
- d'armes à feu, sans permis de port d'armes de chasse;
- de pièges placés d'une façon telle qu'ils rendent impossible la capture d'autres oiseaux. (Les pièges ne peuvent toutefois être utilisés dans la Région flamande.) <AR 20-01-1980, art. 1>
Lors de cette destruction, l'utilisation d'appelants de ces espèces, placés en cage, est autorisée.
Toutefois, l'usage de tous autres moyens ou engins est interdit.
(alinéa abrogé) <AERW 1987-09-17/35, art. 3, 002; En vigueur : 15-01-1988>
Le transport de ces oiseaux ainsi que de leurs oeufs, couvées et plumes est permis en tout temps à conditions que la tête reste entièrement recouverte de ses plumes.) <AR 06-08-1974, art. 2>
§ 2. Les personnes déléguées par l'occupant à capturer, à tuer ou à détruire les oiseaux cités à l'annexe 1 du présent arrêté doivent être âgées d'au moins vingt et un an accomplis.
Elles ne peuvent avoir fait l'objet d'une condamnation pour maraudage, délit de chasse, attentat contre les personnes ou contre les propriétés.
La délégation doit résulter d'un écrit, rédigé et daté par l'occupant et signé par le délégué.
Elle indique:
1°Les nom, prénoms, profession et domicile de l'occupant et des délégués, ainsi que le lieu et la date de naissance de ces derniers;
2°La désignation exacte des parcelles pour lesquelles elle est consentie;
3°La durée de la délégation.
La durée de validité est d'un an maximum. Elle est renouvelable.
Elle est visée par le bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées. Celui-ci en transmet dans les vingt-quatre heures une copie à l'ingénieur des eaux et forêts du ressorts et au commandant de la brigade de gendarmerie.
La délégation doit être exhibée à toute demande d'une des personnes énumérées à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
En cas de révocation de la délégation, il en est donné avis par écrit au bourgmestre de la commune où les parcelles sont situées. Celui-ci transmet une copie dans les vingt-quatre heures à l'ingénieur des eaux et forêts du ressort et au commandant de la brigade de gendarmerie.
La délégation prend fin de droit en cas de condamnation pour l'une des infractions reprises à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Chapitre 3.- Détention et commerce d'oiseaux.
Art. 5.<Voir notes sous TITRE> Il est interdit en tout temps et en tous lieux de détenir, de détenir en vue de la vente, d'acheter, de vendre, d'exposer en vente, de demander d'acheter et de livrer des oiseaux visés à l'article 1er ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes, sauf les dérogations ci-après.
Art. 6.<Voir notes sous TITRE> § 1er. <NOTE : les modifications apportées par AERW 1987-09-17/35 ont e»té annulées par arrêt n° 31573 du CE du 9 décembre 1988, M.B. 07-10-1989, p. 17252> Par dérogation à l'article 5, il est permis de détenir ou d'échanger les oiseaux mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes.
<NOTE : pour la Région wallonne, ce 1er alinéa est remplacé par celui qui suit :>(Par dérogation à l'article 5, il est permis, dans des conditions strictement contrôlées, et de manière sélective, de capturer en petites quantités, en-dehors de la période nidicole et des différents stades de reproduction et de dépendance, de détenir ou d'échanger, les oiseaux mentionnés aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, ainsi que leurs oeufs, couvées et plumes.) <AERW 1987-09-17/35, art. 4, 002; En vigueur : 15-01-1988>
(Les oiseaux vivants mentionnés à l'annexe 2 doivent être inscrits immédiatement sur un inventaire qui sera mis à jour à chaque modification de la collection d'oiseaux.) <AR 06-08-1974, art. 3>
Notre Ministre de l'Agriculture peut, pour ce qui concerne la détention et l'échange de ces oiseaux, imposer des conditions plus restrictives.
Il est cependant interdit aux marchands d'oiseaux de détenir les oiseaux mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes, sauf s'il s'agit d'oiseaux naturalisés.
§ 2. Par dérogation à l'article 5, il est permis de trafiquer toute l'année les oiseaux mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté à condition que la tête soit encore entièrement recouverte de ses plumes.
§ 3. Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux oiseaux naturalisés des espèces autres que ceux cités aux annexes 1 et 2 du présent arrêté, pour autant qu'ils soient destinés à des établissements d'enseignement et aux organismes de recherches officiels.
Les oiseaux naturalisés appartenant à ces espèces qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seraient détenus par d'autres établissements ou d'autres personnes, doivent, pour autant que l'obligation n'était pas prévue antérieurement, dans les trois mois faire l'objet d'un inventaire visé par le bourgmestre de la commune. Une copie visée de cet inventaire sera déposée au greffe du tribunal de police du canton.
Ces exemplaires naturalisés ne peuvent plus être commercialisés.
Art. 7.<Voir notes sous TITRE> § 1. Par dérogation aux articles 3 et 5, il est permis de transporter à l'état vivant, du 1er octobre au 15 mars inclus, les oiseaux mentionnés à l'annexe 2 du présent arrêté en vue de leur participation à des expositions, et de les exposer.
En outre, les pinsons (Fringilla coelebs) peuvent, du 15 mars au 31 août inclus, être transportés pour participer à des concours de chant et participer à ces concours.
Les oiseaux visés au présent paragraphe doivent, lors du transport et au cours des concours et des expositions, être accompagnés du certificat de propriété imposé par le Ministre.
Les expositions d'oiseaux sont préalablement notifiées à l'ingénieur principal-chef de service des Eaux et Forêts du ressort.) (AERW 19-09-1984, article unique)>
§ 2. (Par dérogation aux articles 3 et 5, il est permis en tout temps et en tous lieux de détenir sans inventaire, de transporter, d'exposer et de céder à titre gratuit tout oiseau appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe 2 du présent arrêté et dont la couleur naturelle diffère totalement de celle des oiseaux de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage, pour autant que cet oiseau réponde aux conditions suivantes :
1°être né et avoir été élevé en captivité;
2°être muni d'une bague millésimée fermée : on entend par bague fermée un anneau cylindrique d'une seule pièce et totalement fermé qui ne peut se glisser qu'au tarse d'un tout jeune oiseau et qu'il est impossible de retirer après sa sortie du nid. Le diamètre de la bague est fonction de l'espèce et aura obligatoirement au maximum :
- 2,3 mm pour les tarin des aulnes, sizerin flammé;
- 2,67 mm pour les linotte à bec jaune, pinson du nord, lionotte mélodieuse, bruant des roseaux, pinson des arbres;
- 2,80 mm pour les bruant jaune, chardonneret élégant, bouvreuil pivoine;
- 3,02 mm pour le verdier d'Europe;
- 3,23 mm pour les gros-bec casse noyaux, bec croisé des sapins, bruant proyer;
- 4,01 mm pour la grive musicienne.
Lorsque la bague a été délivrée par un groupement d'éleveur agréé par le Ministre ayant la Conservation de la Nature dans ses attributions, elle porte un sigle et un numéro permettant de reconnaître le groupement dont le propriétaire initial de l'oiseau fait partie et d'identifier ce propriétaire.
Lorsque le propriétaire initial ne fait partie d'aucun groupement agréé, la bague doit, outre le millésime, porter une indication permettant d'en localiser le propriétaire qui aura préalablement fait connaître la nature de cette indication et l'adresse de son élevage à la Division de la Nature et des Forêts.
Le Ministre peut imposer aux bagues précitées toute autre caractéristique qu'il juge nécessaire au contrôle des oiseaux visés par le présent paragraphe.) <ARW 1993-03-04/34, art. 1, 004; En vigueur : 1993-03-26>
(§ 3. Par dérogation aux articles 3 et 5, il est permis en Région wallonne, jusqu'au 31 décembre 1985 seulement, de détenir, et de transporter uniquement en cas de changement de domicile, les oiseaux mentionnés ci-après: Touterelle turque (Streptopelia decaocto), Jaseur boréal (Bombycilla garrulus), Merle à plastron (Turdus torquatus), Bruant rustique (Emberiza rustica), Bruant zizi (Emberiza cirlus), Bruant nain (Emberiza pusilla), Bruant fou (Emberiza cia), Bruant ortolan (Emberiza hortulana), Bruant à calotte blanche (Emberiza leucocephalos), Venturon montagnard (Serinus citrinella), Moineau soulcie (Petronia petronia), Martin roselin (Pastor roseus).
Il est cependant interdit aux marchands d'oiseaux de détenir les oiseaux mentionnés ci-dessus dans leurs magasins, cours, entrepôts ou maisons attenantes.) <AERW 01-07-1982, art. 1>
Chapitre 4.- Dispositions particulières.
Art. 8.<Voir notes sous TITRE><ARW 28-07-1982, art. 1> § 1. Sous réserve des dispositions de l'article 4, le transport des engins ou moyens propres à opérer la capture ou la destruction d'oiseaux est interdit.
§ 2. Il est en outre interdit de vendre, d'offrir en vente, d'acheter et de détenir:
- des filets de tenderie, c'est-à-dire des filets qui, ouverts, couvrent une surface de plus de 1 m2, dont les mailles ont une largeur comprise entre 11 et 29 mm, mesurée sur les fils de noeud à noeud et qui sont fabriqués de fibres synthétiques, artificielles ou naturelles, comprenant 2 à 8 fils torsadés ou tissés;
- des filets dits "japonais", c'est-à-dire des filets en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres textiles, synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la largeur des mailles, mesurée sur le fil de noeud à noeud, ne dépasse pas 35 mm;
§ 3. Dérogation aux interdictions des paragraphes 1 et 2 ne peut être accordée que pour des filets nécessaires aux activités exercées en vue de l'étude scientifique des oiseaux, organisée par ou sous la surveillance de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique.
Art. 9.<Voir notes sous TITRE> Le Ministre de l'Agriculture peut, dans l'intérêt de la science et de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dommages ou dans un but d'intérêt local, autoriser des dérogations temporaires aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions dérogatoires mentionnent la nature et la durée de l'autorisation, ainsi que les engins et moyens dont il peut être fait usage. Elles règlent également la détention, le transport et le trafic des oiseaux capturés ou détruits ainsi que le transport des engins et moyens autorisés.
Le Ministre peut également prendre des mesures de protection temporaires plus restrictives.
<NOTE : les modifications apportées par AERW 1987-09-17/35 ont e»té annulées par arrêt n° 31573 du CE du 9 décembre 1988, M.B. 07-10-1989, p. 17252, en tant qu'elles remplacent l'article 9 par les paragraphes 1 et 2>
<NOTE : pour la Région wallonne l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : ><AERW 1987-09-17/35, art. 6, 002; En vigueur : 14-01-1988> § 1. L'Exécutif peut déroger aux dispositions du présent arrêté pour les motifs ci-après :
a)- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques;
- dans l'intérêt de la sécurité aérienne;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux;
- pour la protection de la faune et de la flore;
b)pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction, ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions;
c)pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.
§ 2. Les dérogations doivent mentionner :
- les espèces qui font l'objet de dérogations;
- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises;
- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
- les contrôles qui seront opérés.
§ 3. L'Exécutif peut également prendre des mesures de protection temporaires plus restrictives.
Art. 10.<Voir notes sous TITRE><AR 02-02-1977, art. 2> Seront saisis:
- les engins et les moyens transportés ou utilisés lors de la capture d'oiseaux en infraction aux dispositions du présent arrêté;
- les filets, dits "japonais", offerts en vente, achetés, vendus ou détenus en infraction aux dispositions du présent arrêté;
- les oiseaux détenus, employés lors de la capture, tués ou capturés, transportés, achetés, exposés en vente, livrés ou échangés en infraction aux dispositions du présent arrêté. Ceux qui sont vivants sont remis immédiatement en liberté, à l'exception des oiseaux employés lors de la capture qui sont la propriété de la personne qui capture et qui ont été enregistrés et marqués conformément à l'article 6, § 1er, de cet arrêté. Ces derniers oiseaux sont laissés en possession de celui qui capture jusqu'après le jugement.
Les oiseaux qui ne sont plus en état de voler seront remis au bourgmestre, qui les remettra à l'hospice le plus rapproché ou en disposera pour le mieux.
Art. 11.<Voir notes sous TITRE> Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, prouvées, poursuivies et punies conformément à la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
Chapitre 5.- Dispositions finales.
Art. 12.<Voir notes sous TITRE> § 1. L'arrêté royal du 15 septembre 1964 concernant les oiseaux insectivores et les tenderies, modifié par les arrêtés royaux des 21 mai 1965, 10 octobre 1966, 26 mai, 19 décembre 1967, 16 août, 24 septembre et 20 décembre 1968, 25 août et 6 septembre 1971 est abrogé.
§ 2. L'article 1, 6°, de l'arrêté royal du 24 mars 1953 attribuant aux inspecteurs des eaux et forêts certains pouvoirs conférés au Ministre de l'Agriculture par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par les arrêtés royaux pris pour l'exécution de cette loi, est abrogé.
Art. 13.<Voir notes sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.<Voir notes sous TITRE> ANNEXE 1:
Ploceidae:
Moineau domestique (Passer domesticus).
Moineau friquet (Passer montanus).
Sturnidae:
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris).
Art. N2.<Voir notes sous TITRE><ARW 01-07-1982, art. 2> ANNEXE 2:
Turdidae.
Grive musicienne (Turdus philomelos).
Emberizidae.
Bruant jaune (Emberiza citrinella).
Bruant proyer (Emberiza calandra).
Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus).
Fringillidae.
Gros-bec casse noyaux (Coccothraustes coccothraustes).
Sizerin flammé (Carduelis flammea).
Serin cini (Serinus serinus).
Linotte à bec jaune (Carduelis flavirostris).
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula).
Verdier d'Europe (Chloris chloris).
Pinson du Nord (Fringilla montifringilla).
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina).
Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra).
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis).
Tarin des aulnes (Carduelis spinus).
Pinson des arbres (Fringilla coelebs).