Article 1er.Les personnes visées par l'article 2, § 1er, de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont dispensées de l'obligation d'indiquer les prix d'une manière apparente pour tous articles de joaillerie, de bijouterie, d'horlogerie et d'orfèvrerie exposés en vente dont les prix sont supérieurs à (870 EUR). <AR 2000-07-20/51, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.