Texte 1972071704

17 JUILLET 1972. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

ELI
Justel
Source
Publication
28-7-1972
Numéro
1972071704
Page
8434
PDF
verion originale
Dossier numéro
1972-07-17/02
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1972
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.(abrogé implicitement) <AR 20-2-1976 art. 4>

Art. 2.<disposition modificative>

Art. 3.<disposition modificative>

Art. 4.<disposition modificative>

Art. 5.<disposition modificative>

Art. 6.<disposition abrogatoire>

Art. 7.(abrogé implicitement) <AR 20-2-1976 art. 30>

Art. 8.<disposition modificative>

Art. 9.<disposition modificative>

Art. 10.<disposition modificative>

Art. 11.<disposition modificative>

Art. 12.<disposition modificative et abrogatoire>

Art. 13.<disposition modificative>

Art. 14.<disposition modificative>

Art. 15.(abrogé implicitement) <AR 20-2-1976 art. 43>

Art. 16.<disposition abrogatoire>

Art. 17.<disposition abrogatoire et notificative>

Art. 18.(abrogé implicitement) <AR 20-2-1976 art. 45 et 46>

Art. 19.<disposition modificative>

Art. 20.<disposition modificative>

Art. 21.<disposition modificative>

Art. 22.<disposition modificative>

Art. 23.<disposition modificative>

Art. 24.<disposition modificative>

Art. 25.<disposition modificative>

Art. 26.<disposition modificative>

Dispositions générales et transitoires.

Art. 27.La revision d'office au 1er juillet 1972, prévue à l'article 16 de la loi du 12 juillet 1972 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants est effectuée par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et fait l'objet d'une décision notifiée au bénéficiaire.

La nouvelle décision tient compte de l'ensemble des éléments du dossier.

Art. 28.<disposition modificative>

Art. 29.§ 1er. Lorsqu'une personne ayant, par application de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 89 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, renoncé, avec un effet rétroactif complet, à toute pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs indépendants, demande ultérieurement le bénéfice de la pension de travailleur indépendant ses droits à la pension sont établis comme si elle n'avait jamais demandé de pension de retraite comme travailleur indépendant.

§ 2. Lorsqu'une personne ayant, par application de l'arrêté royal visé au § 1er, renoncé, avec un effet rétroactif limité, à la pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs indépendants, demande ultérieurement le bénéfice de la pension, la pension de retraite est établie compte tenu des règles suivantes:

la fraction qui exprime la quotité de la pension allouable en fonction de la carrière reste celle qui a servi de base au calcul de la pension anticipée;

si la pension était réduite en raison de son anticipation le nombre qui exprime le pourcentage de réduction initialement appliqué sur la pension de retraite, en raison de l'anticipation, est réduit de 5 par période de douze mois comprise d'une part entre la date de prise de cours de la renonciation et d'autre part, soit la date à laquelle la pension de retraite reprend cours soit le 1er du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé a atteint l'âge de soixante-cinq ou soixante ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, lorsque la pension de retraite reprend cours après cette date.

§ 3. Lorsque dans l'hypothèse visée par le présent article le mari décédé, les droits à la pension de survie de la veuve sont établis:

conformément aux règles générales lorsque le mari avait renoncé avec effet rétroactif complet à sa pension de retraite anticipée;

en considérant que le mari était pensionné depuis la première prise de cours de la pension anticipée, dans les autres cas.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et sort ses effets le 1er juillet 1972.

Art. 31.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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