Texte 1972071007
Article 1er.Toutes les mines de houille comprenant des travaux souterrains sont pourvues de dépôts d'appareils respiratoires pouvant desservir rapidement leurs divers sièges en cas d'accident.
Ces appareils respiratoires sont du système autonome, isolant le porteur de l'atmosphère extérieure et ont une capacité de charge suffisante pour permettre un séjour continu de deux heures au moins dans une atmosphère irrespirable. Cette durée d'utilisation peut être réduite à vingt-cinq minutes pour les appareils respiratoires destinés uniquement au retrait des sauveteurs.
Ils sont d'un type agréé par le directeur général des mines.
Les appareils respiratoires sont maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Dans chaque dépôt les mesures nécessaires sont prises pour pouvoir les utiliser tous simultanément et à tout moment pendant vingt-quatre heures au moins.
L'agent responsable veille au bon fonctionnement du dépôt.
Art. 2.Les mines établissent, individuellement ou collectivement, une ou des centrales de sauvetage. Une centrale de sauvetage satisfait aux conditions suivantes :
1°Elle est dirigée par un directeur qui a sous ses ordres au moins un moniteur capable de l'aider dans cette tâche et de le remplacer au besoin.
L'une de ces personnes habite le voisinage immédiat de la centrale.
Le directeur de la centrale organise notamment les exercices prévus à l'article 3 ci-dessous.
2°Elle dispose d'un nombre suffisant d'appareils respiratoires de réserve destinés à l'instruction et à l'entrainement des sauveteurs ainsi que du matériel et de l'approvisionnement dont la qualité et la quantité sont fixées dans le "plan d'organisation du sauvetage dans les mines", dont question à l'article 4.
3°Elle est reliée à tous les sièges par le réseau téléphonique urbain ou par tout autre moyen aussi rapide et des dispositions sont prises pour que la communication puisse être obtenue à tout moment tant de jour que de nuit.
Les mines sont autorisées à remplacer les dépôts tels qu'ils sont visés à l'article 1er par des dépôts établis dans les centrales de sauvetage. Dans ce cas, il se trouve en permanence à la centrale un moyen de transport rapide en ordre de marche muni de dix appareils respiratoires au moins en parfait état de fonctionnement.
Art. 3.L'emploi des appareils respiratoires visés à l'article 1er est confié à des personnes expérimentées dans l'emploi de ces appareils, parfaitement au courant des travaux souterrains.
Ces personnes, reconnues physiquement aptes par contrôle médical, sont autant que possible réparties entre les divers postes de l'exploitation et choisies de préférence parmi celles qui peuvent intervenir rapidement. Parmi ces personnes reconnues aptes, certaines ayant dépassé 45 ans peuvent être admises sur avis médical et pour autant que leur expérience puisse être utile à l'intervention. Un certain nombre d'entre elles doivent avoir la qualification d'électricien ou d'ajusteur.
Elles sont exercées trimestriellement au moins, à la centrale de sauvetage, au maniement eu au port des appareils au cours d'entraînement dont les conditions sont fixées dans le "plan d'organisation du sauvetage dans les mines". Ces exercices sont complétés par des séances d'instruction des sauveteurs et de contrôle de leur aptitude à s'équiper correctement.
Au moins vingt-cinq pour cent de l'ensemble minimal des sauveteurs doivent être reconnus capables d'intervenir à haute température; ces vingt-cinq pour cent sont répartis à l'initiative des auteurs du plan d'organisation du sauvetage dans les mines, dont question à l'article 4.
Sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le directeur de la centrale de sauvetage, aucun sauveteur n'ayant participé à un minimum de trois exercices au cours des douze mois qui précèdent une intervention ne peut être autorisé à participer à un sauvetage.
Art. 4.Tous les trois ans et pour la première fois le 1er janvier 1973, le Ministre ayant les mines dans ses attributions statue sur un "plan d'organisation du sauvetage dans les mines". Sa décision entraîne la mise en application immédiate dudit plan.
a)Le plan triennal est préparé collectivement par les directeurs des centrales de sauvetage, arrêté par les Comités de direction de celles-ci puis soumis au Conseil supérieur de la Sécurité minière qui le présente au Ministre avec son avis, deux mois au moins avant la date de mise en application du plan ultérieur.
Si les Comités de direction des Centrales n'ont pu se mettre d'accord, le Ministre établit lui-même un plan et le soumet aux intéressés et au Conseil supérieur, et les priant de se prononcer dans un délai déterminé.
Si le Ministre estime que la plan présenté, en première ou en deuxième analyse, est insuffisant, il prescrit lui-même des mesures complémentaires, après avoir recueilli à ce sujet les observations des Comités de direction des Centrales.
b)Ce plan triennal comporte notamment les indications suivantes :
le nombre de centrales de sauvetage, l'aire géographique de compétence de chacune d'elles et la mission du directeur de centrale;
le nombre minimal de sauveteurs et le nombre d'appareils respiratoires aux centrales et mines;
la quantité et la qualité du matériel et de l'approvisionnement nécessaires au sauvetage pour l'ensemble du pays et sa répartition entre les diverses centrales et les sièges des mines;
la durée des exercices et les critères d'aptitude pour intervention en haute température;
toutes les dispositions pratiques qui concernent l'organisation du sauvetage tant sur le plan national que sur le plan local.
Art. 5.Les directeurs de centrales de sauvetage veillent à la mise en oeuvre du plan triennal et à la coordination des activités des centrales et des mines au point de vue sauvetage, sous l'autorité de l'un d'eux désigné au Directeur général des mines à la diligence des exploitants.
Le Collège des directeurs des centrales rend annuellement compte de ses activités au Conseil supérieur de la Sécurité minière.
Art. 6.Les agents responsables des travaux du fond désignés en vertu de l'article premier de l'arrêté royal du 15 juillet 1919 choisissent les sauveteurs de leurs sièges et s'assurent de leur assiduité aux exercices d'entraînement.
Art. 7.<Disposition modificative>
Art. 8.<Disposition modificative>
Art. 9.<Disposition modificative>
Art. 10.Des dérogations aux dispositions du présent arrêté, pour une durée de trois ans au maximum, toujours révocables, mais aussi renouvelables après examen, peuvent être accordées par l'Ingénieur des mines.
Celui-ci subordonne le bénéfice de la dérogation à l'observation de conditions qu'il détermine.
La non-observation des conditions imposées entraine de plein droit la suspension de la dérogation.
Les décisions prises par l'Ingénieur des mines sont motivées.
Art. 11.Un recours contre les décisions de l'ingénieur des mines est ouvert aux intéressés auprès du Ministre ayant les mines dans ses attributions. Celui-ci statue après avoir pris l'avis de l'Inspecteur général des mines.
Les décisions du Ministre sont motivées.
Art. 12.Sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées les infractions aux dispositions du présent arrêté et aux conditions d'autorisation de dérogations accordées en application de l'article 10.
Art. 13.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.