Texte 1972071005
Article 1er.Pour les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le premier alinéa de l'article 1293 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" La déclaration ainsi faite est renouvelée dans le courant du septième mois qui suit, en observant les mêmes formalités. "
Art. 2.Les notaires qui sont intervenus dans ces procédures et qui détiennent les procès-verbaux contenant le consentement mutuel des époux, sont tenus de déposer, sans tarder, au greffe, les expéditions en bonne et due forme desdits procès-verbaux et de tous les actes qui y auront été annexés.