Texte 1972062705
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "arrêté royal du 20 juillet 1971" l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 2.§ 1er. Les droits au regard de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 sont examinés d'office en faveur des personnes réunissant les conditions suivantes:
1°être âgées au 30 juin 1971 de moins de 65 ans ou de 60 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;
2°avoir introduit, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de pension de retraite anticipée dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou dans celui des travailleurs salariés n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive à la date susvisée;
3°avoir introduit leur demande de pension anticipée en raison d'un état de santé empêchant l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à leur activité indépendante;
4°réunir les conditions visées aux articles 14 à 18 y compris et 83 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.
La procédure est engagée à cet effet par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui transmet à l'organisme assureur compétent un dossier comprenant notamment la feuille de renseignements et le rapport visés à l'article 63 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.
§ 2. En ce qui concerne les personnes visées au § 1er, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 est appliqué à partir de la date à laquelle l'incapacité de travail est survenue et au plus tôt à partir du 1er juillet 1971.
Toutefois, si la demande de pension est postérieure au 30 juin 1971, celle-ci est assimilée à une demande de constatation de l'état d'incapacité de travail au sens de l'article 53 dudit arrêté, quant à la date de prise d'effet de l'application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent porter préjudice à l'application dudit arrêté royal à une date antérieure lorsque l'intéressé à accompli la formalité visée à l'article 53 avant d'avoir introduit sa demande de pension.
§ 3. Les droits des personnes visées au présent article ayant été établis au regard de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 l'organisme assureur en donne connaissance à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
L'intéressé est invité par cette dernière institution à lui faire connaître s'il renonce au paiement de la pension pour tout ou partie de la période débutant à la date fixée conformément au § 2.
Toutefois, dès l'instant ou l'intéressé a opté pour la pension, à partir d'une date déterminée, il n'est plus admis à opter pour le bénéfice de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, pour la période subséquente.
L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants donne, sans délai, connaissance à l'organisme assureur de l'option faite par l'intéressé.
§ 4. Lorsqu'une personne visée par le présent article opte pour l'application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 pour une période au cours de laquelle elle a perçu la pension et la rente, l'organisme assureur prélève le montant de celles-ci sur les indemnités qu'il doit payer et le fait parvenir aux organismes qui ont payé ces prestations.
Art. 3.§ 1er. Les personnes âgées au 30 juin 1971, de moins de 65 ou de 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une pension de retraite anticipée accordée dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou dans celui des travailleurs salariés, peuvent demander que soient examinés leurs droits au regard de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.
(§ 2. Les personnes visées par le présent article doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 2, § 1er, 3° et 4°, à la date de prise de cours de la pension anticipée. Toutefois, les personnes qui ont la qualité de titulaire au sens de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 pour le trimestre qui précède celui au cours duquel la pension anticipée a pris cours, sont présumées conserver cette qualité pour le trimestre au cours duquel la pension anticipée a été octroyée.) <A.R. 12-4-1974>
§ 3. Les dispositions de l'article 2, § 2 sont applicables aux personnes visées par le présent article. Toutefois, si la formalité visée au § 1er, dernier alinéa est accomplie après la fin du sixième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les droits au regard de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 sont établis le 1er du mois qui suit celui au cours duquel la formalité susvisée a été accomplie.
§ 4. Les §§ 3 et 4 de l'article 2 sont applicables aux personnes visées par le présent article.
Art. 4.Pour l'application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, la période antérieure au 1er juillet 1971 au cours de laquelle les personnes visées par le présent arrêté ont joui d'une pension anticipée dans le régime de pension des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés est considérée comme une période d'incapacité de travail au sens de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.
Art. 5.Dans la mesure ou il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants sont applicables en ce qui concerne cette assurance.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de la Prévoyance sociale, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.