Texte 1972061501
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre :
1°par "indemnité" : l'indemnité pour l'aide d'une tierce personne au profit des handicapés graves ;
2°par "loi" : la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ;
3°par "règlement général" : l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 2.Une indemnité est accordée dans les conditions prévues par le présent arrêté :
a)aux bénéficiaires de l'allocation ordinaire visée par la loi et calculée sur base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c. ;
b)(aux bénéficiaires de l'allocation complémentaire visée par la loi, sans préjudice de l'alinéa 2) si l'allocation ordinaire des intéressés était calculée sur base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c.; <A.R. 10 juillet 1973, art. 3, 1°>
c)aux bénéficiaires de l'allocation spéciale visée par la loi.
(Une indemnité peut également être octroyée lorsque l'allocation complémentaire n'est pas accordée ou est supprimée sur base de l'article 8 de la loi et son montant est établi conformément à l'article 3, alinéa 2.) <A.R. 10 juillet 1973, art. 3, 2°>
Art. 3.Le montant annuel de l'indemnité est fixé à 6 000 francs ; il est toutefois limité au montant annuel de l'allocation ordinaire ou spéciale auquel peut prétendre l'intéressé.
(Dans le cas visé à l'article 2, alinéa 2, le montant annuel de l'indemnité, établi conformément aux alinéas 1er et 3, est diminué de la différence entre le montant des prestations prises en considération conformément à l'article 8 de la loi et le montant de l'allocation ordinaire à laquelle le handicapé aurait droit.) <A.R. 10 juillet 1973, art. 4>
Le montant de l'indemnité varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants ; il est rattaché à l'indice 114,20 des prix à la consommation.
Art. 4.§ 1er. La demande d'allocation vaut demande d'indemnité pour autant que l'intéressé obtienne une allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c.
Le service des allocations pour handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale procède à l'instruction administrative des droits à l'indemnité, le cas échéant de la manière prévue à l'article 7 du règlement général.
Le droit à l'indemnité prend cours à partir du premier jour du mois au cours duquel le demandeur satisfait aux conditions prévues par le présent arrêté.
Lorsqu'il est procédé d'office à la détermination des droits à l'allocation complémentaire du bénéficiaire d'une allocation ordinaire calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c., les droits éventuels à l'indemnité sont examinés d'office par le service précité.
§ 2. Une nouvelle demande d'indemnité peut être introduite lorsque, selon le demandeur, une modification dans sa situation est intervenue qui justifie l'octroi ou l'augmentation de l'indemnité.
Cette nouvelle demande doit être introduite par lettre recommandée à la poste, auprès du service visé au § 1er.
La décision afférente à cette nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est introduite.
Art. 5.Les dispositions de l'article 46 du règlement général sont applicables aux décisions prises à l'égard des droits à l'indemnité.
Art. 6.L'indemnité n'est pas accordée lorsque le handicapé ou son conjoint bénéficie d'une prestation de même nature en vertu d'une autre législation.
Art. 7.L'indemnité n'est pas accordée au handicapé qui appartient à une communauté religieuse ou laïque.
Art. 8.Lorsque les conjoints habitent ensemble et peuvent obtenir tous deux l'indemnité, le montant de l'indemnité la moins élevée est réduit de moitié ; lorsque les deux indemnités sont égales, chacune d'elles est réduite de 25 p.c.
(Pour l'application de l'alinéa précédent, l'allocation pour l'aide d'une tierce personne visée à l'article 43bis du règlement général est assimilée à l'indemnité.) <A.R. 10 juillet 1973, art. 5.>
Art. 9.Lorsqu'il est fait application de l'article 54 du règlement général, le bénéficiaire est, pour l'application de l'article 2, censé bénéficier de l'allocation pendant la période visée par l'article 54 précité.
Art. 10.L'indemnité est payée, selon les modalités prévues par les articles 48 et 49 du règlement général, par le service qui paie l'allocation dont bénéficie l'intéressé.
Art. 11.L'indemnité n'est pas payée, pendant la durée de son séjour, au bénéficiaire séjournant dans une institution de soins ou dans un home pour personnes âgées.
Les dispositions des articles 8, 56, 57, alinéa 1er, 58 et 59 du règlement général sont applicables à l'indemnité.
Art. 12.Le bénéficiaire de l'indemnité doit introduire une déclaration dès que des modifications de sa situation sont susceptibles de diminuer le montant de l'indemnité ; cette déclaration doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au service visé à l'article 4, § 1er, et doit renseigner la date ainsi que la nature de la modification survenue dans la situation du handicapé.
La décision consécutive à cette déclaration produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient la modification justifiant cette déclaration.
Art. 13.L'indemnité est assimilée à l'allocation ordinaire pour l'application des articles 18, 21, 22, 27, 29 et 31 de la loi.
Art. 14.L'indemnité n'est pas prise en considération pour l'application des articles 14 et 20 du règlement général.
Art. 15.(abrogé) <A.R. 10-7-1973, art. 7.>.
Art. 16.§ 1er. Les droits à l'indemnité sont examinés d'office dans le chef des personnes dont le droit à l'allocation calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c., n'a pas encore fait l'objet d'une décision administrative à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, l'indemnité prend cours à la même date que l'allocation et, au plus tôt, le 1er octobre 1972.
§ 2. Les droits à l'indemnité sont examinés d'office dans le chef des personnes qui bénéficient au 1er octobre 1972 d'une allocation ordinaire ou spéciale calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c. Dans ce cas, l'indemnité prend cours au plus tôt le 1er octobre 1972.
§ 3. Lorsqu'une allocation complémentaire, calculée sur la base d'une incapacité permanente de travail de 100 p.c., est payée au 1er octobre 1972, l'octroi de l'indemnité est subordonné à l'introduction d'une demande, par lettre recommandée à la poste, directement auprès du service visé à l'article 4, § 1er. L'indemnité prend alors cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite ; toutefois, si cette demande est introduite avant le 1er avril 1973, elle produit ses effets le 1er octobre 1972.
Art. 17.Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté sont à charge de l'Etat.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1972.
Art. 19.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.